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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 25 novembre 1968, n° 71227
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident de France contestait divers compléments d’impôt sur le revenu pour 1955, 1957, 1958 et 1959. Le litige portait notamment sur des rémunérations déclarées par lui ou une société française, un chèque de 20 000 francs remis fin 1956 mais crédité en janvier 1957, des rémunérations reçues comme gérant majoritaire de deux sociétés allemandes et la prise en compte de revenus fonciers allemands pour le taux de la surtaxe progressive.

    Question de droit

    À quelle année le chèque était-il disponible, comment la convention franco-allemande attribuait-elle les rémunérations de gérant et permettait-elle d’utiliser les revenus fonciers allemands pour calculer le taux français ?

    Droit applicable

    L’article 12 du CGI rattache le revenu à l’année de sa mise à disposition. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevant ni du travail dépendant ni des professions indépendantes visées par la convention franco-allemande de 1959, son article 18 attribue les revenus non mentionnés à l’État de résidence. Son article 20, paragraphe III, autorise l’État de résidence à calculer l’impôt dû sur ses revenus réservés au taux correspondant au revenu global. Pour 1955, les sursis de recouvrement accordés selon la convention non ratifiée de 1934 avaient été transformés en exemptions définitives par l’article 31 de la convention de 1959; cette exemption ne couvrait pas une imposition que la convention de 1934 permettait déjà au taux effectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les rémunérations déclarées, faute de preuve qu’elles n’avaient pas été versées. Le chèque était disponible dès sa remise le 26 décembre 1956; les bases de 1957 sont donc réduites de 20 000 francs. Les rémunérations de gérant des sociétés allemandes, non classées par les articles 5 à 17 de la convention, relevaient de l’article 18 et étaient imposables en France, État de résidence. Pour 1955, la convention de 1934 permettait déjà le taux effectif; les exemptions définitives issues de l’article 31 de la convention de 1959 ne permettaient donc pas de l’écarter. Pour 1957 et 1959, l’article 20, paragraphe III, permettait de tenir compte des revenus fonciers allemands exonérés pour fixer le taux français. Le jugement est réformé pour le seul chèque; le surplus est rejeté.

  2. Conseil d'État, 3 mai 1968, n° 67951
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un ressortissant étranger disposait en 1953 et 1954 d’un appartement parisien occupé en permanence par sa famille et y séjournait fréquemment. Il détenait presque toutes les parts d’une société parisienne par laquelle il représentait, directement ou via des structures étrangères, plusieurs entreprises majoritairement françaises. Il percevait aussi des commissions de fournisseurs français au titre de contrats portant sur des livraisons vers son pays d’origine.

    Question de droit

    Ces attaches familiales, patrimoniales et professionnelles situaient-elles en France le centre de ses intérêts au sens de l’ancien article 164 du CGI et permettaient-elles l’imposition de ses revenus étrangers ?

    Droit applicable

    L’ancien article 164, paragraphe 1, du CGI soumettait l’étranger domicilié en France au régime de l’impôt sur le revenu applicable aux résidents. Pour cette disposition, le domicile français était caractérisé lorsque le contribuable avait en France le centre de ses intérêts. Les revenus de source étrangère ne pouvaient toutefois être exclus de la base française que si l’intéressé justifiait avoir supporté, dans son pays d’origine, un impôt personnel sur le revenu global à raison de ces revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État situe le centre des intérêts en France. La résidence permanente de la famille à Paris, les séjours du contribuable, sa participation dans la société parisienne, ses activités de représentation d’entreprises surtout françaises et les commissions versées par des fournisseurs français formaient un faisceau suffisant. L’intéressé n’apportait aucune précision permettant d’apprécier les intérêts qu’il disait conserver dans son pays d’origine. Domicilié en France, il n’alléguait en outre aucune imposition personnelle globale dans cet autre État sur ses revenus étrangers. La décharge des surtaxes progressives de 1953 et 1954 est refusée et la requête rejetée.