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Décisions

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  1. Cour de cassation, 16 décembre 1968, n° 6611081
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    Faits et procédure

    M. Prot, Français domicilié à Monte-Carlo, avait recueilli dans la succession de son père, lui aussi Français domicilié à Monte-Carlo, des parts d'une SARL dont le siège et les installations étaient exclusivement en France. Il s'opposait à un titre de perception provisoire de 10 000 F et à l'obligation de déclarer ces parts pour liquider les droits de mutation. Il demandait un sursis afin que le ministre des Affaires étrangères interprète les articles 5 et 6 de la convention successorale franco-monégasque de 1950.

    Question de droit

    Le tribunal judiciaire pouvait-il interpréter lui-même la convention franco-monégasque et imposer la déclaration des parts françaises, sans renvoi au ministre, alors qu'aucune question de droit public international n'était en jeu ?

    Droit applicable

    Les juridictions judiciaires sont compétentes pour interpréter les traités diplomatiques lorsque les stipulations à appliquer ne mettent pas en jeu une question de droit public international. Une difficulté alléguée doit en outre être étayée par les pièces produites aux débats ; une réponse administrative invoquée mais non versée ne peut fonder un sursis.

    Motifs et solution

    La Cour relève que M. Prot ne prétendait pas avoir été imposé, ni même pouvoir l'être à Monaco, au titre de la transmission des parts. La réponse attribuée au conseiller financier monégasque avait été écartée parce qu'elle n'avait pas été produite. L'application des articles conventionnels ne soulevait donc aucune question de droit public international exigeant un renvoi, et le tribunal pouvait les interpréter sans contradiction. Le jugement l'obligeant à souscrire à Paris la déclaration nécessaire à l'évaluation des parts est légalement justifié ; le pourvoi est rejeté.

  2. Conseil d'État, 25 novembre 1968, n° 71227
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    Faits et procédure

    Un résident de France contestait divers compléments d’impôt sur le revenu pour 1955, 1957, 1958 et 1959. Le litige portait notamment sur des rémunérations déclarées par lui ou une société française, un chèque de 20 000 francs remis fin 1956 mais crédité en janvier 1957, des rémunérations reçues comme gérant majoritaire de deux sociétés allemandes et la prise en compte de revenus fonciers allemands pour le taux de la surtaxe progressive.

    Question de droit

    À quelle année le chèque était-il disponible, comment la convention franco-allemande attribuait-elle les rémunérations de gérant et permettait-elle d’utiliser les revenus fonciers allemands pour calculer le taux français ?

    Droit applicable

    L’article 12 du CGI rattache le revenu à l’année de sa mise à disposition. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevant ni du travail dépendant ni des professions indépendantes visées par la convention franco-allemande de 1959, son article 18 attribue les revenus non mentionnés à l’État de résidence. Son article 20, paragraphe III, autorise l’État de résidence à calculer l’impôt dû sur ses revenus réservés au taux correspondant au revenu global. Pour 1955, les sursis de recouvrement accordés selon la convention non ratifiée de 1934 avaient été transformés en exemptions définitives par l’article 31 de la convention de 1959; cette exemption ne couvrait pas une imposition que la convention de 1934 permettait déjà au taux effectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les rémunérations déclarées, faute de preuve qu’elles n’avaient pas été versées. Le chèque était disponible dès sa remise le 26 décembre 1956; les bases de 1957 sont donc réduites de 20 000 francs. Les rémunérations de gérant des sociétés allemandes, non classées par les articles 5 à 17 de la convention, relevaient de l’article 18 et étaient imposables en France, État de résidence. Pour 1955, la convention de 1934 permettait déjà le taux effectif; les exemptions définitives issues de l’article 31 de la convention de 1959 ne permettaient donc pas de l’écarter. Pour 1957 et 1959, l’article 20, paragraphe III, permettait de tenir compte des revenus fonciers allemands exonérés pour fixer le taux français. Le jugement est réformé pour le seul chèque; le surplus est rejeté.

  3. Conseil d'État, 13 juillet 1968, n° 66503
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    Faits et procédure

    Une société ayant son siège à Monaco recueillait des ordres de publicité de clients français, destinés à des émissions radiophoniques reçues en France. Elle contestait l’impôt sur les sociétés des années 1951 à 1957 et le prélèvement temporaire de 1957 et 1958. Aucune réclamation n’avait été formée pour 1952 et 1953 et celle de 1954 était tardive. Pour 1955 à 1957, l’activité française passait par deux établissements stables.

    Question de droit

    Les bénéfices publicitaires de la société monégasque étaient-ils imposables en France et l’expertise devait-elle déterminer la part réellement issue des établissements stables français plutôt qu’appliquer une ventilation forfaitaire ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 209 du CGI soumettaient à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’activités commerciales exploitées en France. Pour 1955 à 1957, l’article 12 de la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 ne taxait en France que les bénéfices tirés de l’exercice habituel d’une activité commerciale ou industrielle sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable. La convention de 1945 avait cessé de produire effet pour certaines dispositions dès 1950.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme l’imposition de principe. La collecte en France d’annonces destinées au public français constituait une activité commerciale française; pour 1955 à 1957, elle était exercée par deux établissements stables au sens de la convention de 1951. Les demandes relatives à 1952 et 1953 étaient irrecevables faute de réclamation, et celle de 1954 forclose. L’expertise ordonnée devait chiffrer, année par année, les bénéfices effectivement issus de l’activité française, sans ventilation forfaitaire entre Monaco et la France. La requête de la société et le recours incident du ministre sont rejetés.

  4. Conseil d'État, 13 mars 1968, n° 66801
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    Faits et procédure

    Un contribuable, ayant en France le centre de ses intérêts mais ayant effectué un séjour important à l’étranger en 1957, avait reçu deux versements totalisant 44 000 dollars sur un compte bancaire américain. N’ayant pas répondu à une demande d’éclaircissements sur sa déclaration, il fut taxé d’office sur l’intégralité de cette somme. Il affirmait que les fonds appartenaient à un tiers disposant d’une procuration et invoquait leur perception et leur imposition aux États-Unis.

    Question de droit

    Le domicile français et la convention franco-américaine permettaient-ils l’imposition des 44 000 dollars, et le contribuable taxé d’office prouvait-il que les fonds n’étaient pas un revenu lui appartenant ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 et 164 du CGI rattachaient le domicile réel à la France lorsque le contribuable y avait le centre de ses intérêts. Celui qui invoquait la convention franco-américaine devait prouver que son article 14 B retirait à la France le droit d’imposer ou que les revenus provenaient d’une profession libérale exercée depuis le point d’attache fixe visé à l’article 10. En taxation d’office sur le fondement de l’article 179, il appartenait au contribuable d’établir l’absence ou l’exagération du revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le jugement, qui avait omis de répondre au moyen de prescription, puis statue par évocation. La mise en recouvrement du 31 décembre 1961 était intervenue dans le délai de quatre ans; la réception de l’avis en janvier 1963 restait sans incidence. Le centre des intérêts demeurait en France malgré le séjour étranger. Ni la perception et l’impôt américains allégués, ni l’article 10 conventionnel, faute de preuve d’une profession libérale, n’établissaient l’exonération. Enfin, aucun élément ne démontrait que les 44 000 dollars appartenaient à un tiers ou que leur taxation intégrale était arbitraire. La demande et le surplus des conclusions sont rejetés.