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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 13 juillet 1968, n° 66503
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    Faits et procédure

    Une société ayant son siège à Monaco recueillait des ordres de publicité de clients français, destinés à des émissions radiophoniques reçues en France. Elle contestait l’impôt sur les sociétés des années 1951 à 1957 et le prélèvement temporaire de 1957 et 1958. Aucune réclamation n’avait été formée pour 1952 et 1953 et celle de 1954 était tardive. Pour 1955 à 1957, l’activité française passait par deux établissements stables.

    Question de droit

    Les bénéfices publicitaires de la société monégasque étaient-ils imposables en France et l’expertise devait-elle déterminer la part réellement issue des établissements stables français plutôt qu’appliquer une ventilation forfaitaire ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 209 du CGI soumettaient à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’activités commerciales exploitées en France. Pour 1955 à 1957, l’article 12 de la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 ne taxait en France que les bénéfices tirés de l’exercice habituel d’une activité commerciale ou industrielle sur son territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable. La convention de 1945 avait cessé de produire effet pour certaines dispositions dès 1950.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme l’imposition de principe. La collecte en France d’annonces destinées au public français constituait une activité commerciale française; pour 1955 à 1957, elle était exercée par deux établissements stables au sens de la convention de 1951. Les demandes relatives à 1952 et 1953 étaient irrecevables faute de réclamation, et celle de 1954 forclose. L’expertise ordonnée devait chiffrer, année par année, les bénéfices effectivement issus de l’activité française, sans ventilation forfaitaire entre Monaco et la France. La requête de la société et le recours incident du ministre sont rejetés.

  2. Conseil d'État, 3 mai 1968, n° 67951
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    Faits et procédure

    Un ressortissant étranger disposait en 1953 et 1954 d’un appartement parisien occupé en permanence par sa famille et y séjournait fréquemment. Il détenait presque toutes les parts d’une société parisienne par laquelle il représentait, directement ou via des structures étrangères, plusieurs entreprises majoritairement françaises. Il percevait aussi des commissions de fournisseurs français au titre de contrats portant sur des livraisons vers son pays d’origine.

    Question de droit

    Ces attaches familiales, patrimoniales et professionnelles situaient-elles en France le centre de ses intérêts au sens de l’ancien article 164 du CGI et permettaient-elles l’imposition de ses revenus étrangers ?

    Droit applicable

    L’ancien article 164, paragraphe 1, du CGI soumettait l’étranger domicilié en France au régime de l’impôt sur le revenu applicable aux résidents. Pour cette disposition, le domicile français était caractérisé lorsque le contribuable avait en France le centre de ses intérêts. Les revenus de source étrangère ne pouvaient toutefois être exclus de la base française que si l’intéressé justifiait avoir supporté, dans son pays d’origine, un impôt personnel sur le revenu global à raison de ces revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État situe le centre des intérêts en France. La résidence permanente de la famille à Paris, les séjours du contribuable, sa participation dans la société parisienne, ses activités de représentation d’entreprises surtout françaises et les commissions versées par des fournisseurs français formaient un faisceau suffisant. L’intéressé n’apportait aucune précision permettant d’apprécier les intérêts qu’il disait conserver dans son pays d’origine. Domicilié en France, il n’alléguait en outre aucune imposition personnelle globale dans cet autre État sur ses revenus étrangers. La décharge des surtaxes progressives de 1953 et 1954 est refusée et la requête rejetée.

  3. Conseil d'État, 13 mars 1968, n° 66801
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    Faits et procédure

    Un contribuable, ayant en France le centre de ses intérêts mais ayant effectué un séjour important à l’étranger en 1957, avait reçu deux versements totalisant 44 000 dollars sur un compte bancaire américain. N’ayant pas répondu à une demande d’éclaircissements sur sa déclaration, il fut taxé d’office sur l’intégralité de cette somme. Il affirmait que les fonds appartenaient à un tiers disposant d’une procuration et invoquait leur perception et leur imposition aux États-Unis.

    Question de droit

    Le domicile français et la convention franco-américaine permettaient-ils l’imposition des 44 000 dollars, et le contribuable taxé d’office prouvait-il que les fonds n’étaient pas un revenu lui appartenant ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 et 164 du CGI rattachaient le domicile réel à la France lorsque le contribuable y avait le centre de ses intérêts. Celui qui invoquait la convention franco-américaine devait prouver que son article 14 B retirait à la France le droit d’imposer ou que les revenus provenaient d’une profession libérale exercée depuis le point d’attache fixe visé à l’article 10. En taxation d’office sur le fondement de l’article 179, il appartenait au contribuable d’établir l’absence ou l’exagération du revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le jugement, qui avait omis de répondre au moyen de prescription, puis statue par évocation. La mise en recouvrement du 31 décembre 1961 était intervenue dans le délai de quatre ans; la réception de l’avis en janvier 1963 restait sans incidence. Le centre des intérêts demeurait en France malgré le séjour étranger. Ni la perception et l’impôt américains allégués, ni l’article 10 conventionnel, faute de preuve d’une profession libérale, n’établissaient l’exonération. Enfin, aucun élément ne démontrait que les 44 000 dollars appartenaient à un tiers ou que leur taxation intégrale était arbitraire. La demande et le surplus des conclusions sont rejetés.

  4. Conseil d'État, 5 février 1968, n° 62333
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    Faits et procédure

    Une société française, concessionnaire exclusif d’un fabricant allemand pour la vente, le montage et la réparation de ses produits en métropole, avait constitué dans les anciens territoires de l’Union française un réseau de concessionnaires juridiquement indépendants. Depuis son siège parisien, elle fixait les prix, établissait les factures pro forma, organisait les livraisons et facilitait les licences d’importation; sa rémunération correspondait à l’écart entre prix d’achat et prix de revente outre-mer.

    Question de droit

    Les opérations réalisées avec les concessionnaires d’outre-mer formaient-elles une activité commerciale étrangère autonome, ou le prolongement de l’exploitation française dont les bénéfices devaient être soumis à l’impôt en France ?

    Droit applicable

    Les articles 34, 205 et 209 du CGI limitaient l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France. Doivent néanmoins être rattachés au bénéfice français les produits d’opérations accomplies à l’étranger qui se rattachent aux autres opérations de l’entreprise et ne constituent pas l’exercice habituel, hors de France, d’une activité commerciale distincte. L’autonomie juridique des partenaires et des modalités de vente différentes ne suffisent donc pas à créer un cycle étranger séparé.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère les ventes outre-mer comme le prolongement des opérations françaises. Même si les concessionnaires conservaient leur personnalité juridique et si les modalités de vente différaient, le siège parisien organisait, contrôlait et gérait l’ensemble: il concluait les contrats de concession, faisait livrer le matériel allemand, déterminait les prix, préparait les factures et intervenait pour les licences d’importation. Aucun cycle commercial distinct ni activité propre habituellement exercée à l’étranger n’était donc établi. Les rémunérations correspondantes devaient être réintégrées dans les bénéfices imposables en France; la requête est rejetée.