Décisions
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Conseil d'État, 23 juin 1978, n° 99444
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Faits et procédure
Une société dont le siège et les bureaux d’études sont en France vend à un organisme roumain une usine de noir de fumée, avec montage, mise en service, formation du personnel et documentation technique. Elle ne déclare que la moitié du bénéfice apparu en 1967. L’administration réintègre le solde ; la société demande aussi la restitution de l’impôt payé, estimant le bénéfice entièrement réalisé hors de France.
Question de droit
En l’absence de convention franco-roumaine alors applicable, quelle part du bénéfice d’une usine livrée clé en main doit être exclue de l’IS français au titre des prestations exécutées en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI distingue les opérations réalisées en France des prestations exécutées à l’étranger. Les constructions, le montage des machines et la formation effectivement assurés en Roumanie relèvent de l’activité étrangère et leur bénéfice n’est pas imposable en France. Il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé du rehaussement, en justifiant la ventilation du bénéfice total entre ces opérations.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reconnaît le caractère étranger des opérations matériellement exécutées en Roumanie, sans exonérer l’intégralité du marché. Le dossier ne permettant pas d’en déterminer le bénéfice propre, il statue avant dire droit et ordonne au ministre un supplément d’instruction contradictoire. Les justifications nécessaires à la ventilation doivent être produites dans les quatre mois ; aucune restitution ni décharge chiffrée n’est encore prononcée.
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Conseil d'État, 29 mars 1978, n° 04883
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Faits et procédure
Une société anonyme française avait formé avec deux autres sociétés françaises une société en participation, non soumise au régime des sociétés de capitaux, pour réaliser à Monaco le gros œuvre et la plâtrerie d'un bâtiment. Le marché, supérieur à cinq millions de francs, avait été signé à Monaco et le chantier avait duré vingt mois. La société requérante voulait imputer sur son bénéfice français de 1968 sa quote-part du déficit de cette opération.
Question de droit
La quote-part déficitaire d'une société en participation correspondant à un chantier important et continu réalisé à Monaco peut-elle réduire le bénéfice imposable en France de son associé français ?
Droit applicable
Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement imposées sur leur quote-part des résultats d'une société en participation non optante. Toutefois, l'article 209 ne retient que les entreprises exploitées en France. Lorsque la société en participation exploite une entreprise à l'étranger, sa part de résultat, bénéficiaire ou déficitaire, reste hors du bénéfice français de l'associé. La convention franco-monégasque ne déroge pas à cette territorialité.
Motifs et solution
Le Conseil d'État qualifie le chantier monégasque d'entreprise exploitée hors de France en raison de l'importance, de la continuité et de la durée des opérations menées sur place. Le fait que certaines tâches de direction, de gestion ou d'approvisionnement aient été accomplies en France par le personnel des sociétés associées n'altère pas cette qualification. Le déficit de la société en participation est donc sans incidence sur le bénéfice imposable en France de la requérante. La demande de réduction de l'impôt sur les sociétés de 1968 est rejetée.
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Conseil d'État, 29 mars 1978, n° 04062
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Faits et procédure
Une société anonyme française presque entièrement détenue par une société américaine avait versé, de 1966 à 1971, à un cabinet de révision comptable des honoraires environ quatre fois supérieurs au barème minimal des commissaires aux comptes. L'administration n'avait admis que la moitié de l'excédent comme frais déductibles, l'autre moitié étant, selon elle, exposée pour la société mère. Elle avait établi un supplément d'impôt sur les sociétés pour 1971 et des retenues à la source pour 1968 à 1971.
Question de droit
Les honoraires de contrôle dépassant la mission légale étaient-ils déductibles et leur réintégration suffisait-elle à caractériser une distribution à la société mère américaine soumise à retenue ?
Droit applicable
Les rémunérations versées à des tiers pour vérifier les comptes, contrôler la gestion ou apprécier la situation de l'entreprise sont des frais généraux déductibles, même si les travaux dépassent la mission légale du commissaire aux comptes ou informent surtout les actionnaires. Il appartient néanmoins à la société de justifier leur montant. Une réintégration dans le bénéfice ne suffit pas à établir une distribution: l'administration doit prouver que la filiale a payé pour la mère ou rémunéré des services directement rendus à celle-ci.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime insuffisamment justifiée la fraction des honoraires excédant la moitié du supplément versé au cabinet; il maintient donc le supplément d'impôt sur les sociétés de 1971 et rejette ce volet de la requête. En revanche, les présomptions de l'administration ne prouvent ni un paiement pour la société mère ni des services directs à celle-ci. Les sommes ne constituent pas des revenus distribués: les retenues à la source de 1968 à 1971 sont déchargées. Le jugement est réformé en ce sens et les frais de timbre doivent être remboursés.