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Décisions

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  1. Conseil d'État, 22 décembre 1982, n° 24751
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    Faits et procédure

    Une société française avait organisé à Paris en 1974 un championnat sportif et versé, la veille du match, 250 000 dollars à un organisateur établi à l'étranger afin d'assurer la participation irrévocable d'un compétiteur. Elle avait comptabilisé 1 625 000 F sous l'intitulé d'une bourse sportive, sans pratiquer la retenue à la source, et contestait l'amende égale à la retenue omise.

    Question de droit

    Le versement à l'intermédiaire étranger rémunérait-il une activité sportive exercée en France imposant une retenue à la source, et l'amende pouvait-elle être calculée sur les 1 625 000 F comptabilisés ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 bis, 182 et 1671 du CGI soumettaient à retenue les rémunérations d'une activité professionnelle exercée en France, payées à une personne sans installation professionnelle française, sous réserve des conventions. L'article 106 déterminait le montant net par un abattement de 30 %. Selon l'article 1768, l'omission de retenue exposait le payeur à une amende égale à la retenue non effectuée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État regarde l'organisateur étranger comme le mandataire du compétiteur et le paiement comme la contrepartie de la participation au match parisien. Le bénéficiaire n'ayant pas d'installation permanente en France et son État n'étant lié à la France par aucune convention fiscale, la société devait retenir l'impôt ; l'abattement légal couvrait les frais correspondants. Pour l'amende, elle ne démontrait pas que les 1 625 000 F passés en charge différaient de la somme effectivement versée, malgré l'écart avec la contre-valeur des 250 000 dollars. Sa requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 26 novembre 1982, n° 24360
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    Faits et procédure

    À la suite d'un contrôle des exercices 1972 à 1975, une société française avait été imposée sur les intérêts qu'elle aurait dû réclamer à sa filiale britannique bénéficiaire d'avances sans intérêts ; elle demandait aussi la restitution de la retenue correspondante. Après l'établissement des impositions, l'administration avait substitué un fondement juridique pour maintenir les redressements portant sur des redevances versées à des chercheurs en contrepartie de droits sur des produits et procédés déjà développés et brevetés au nom de la société.

    Question de droit

    Le changement de fondement après l'imposition viciait-il la procédure, l'absence d'intérêts sur les avances constituait-elle un transfert de bénéfices et les redevances d'acquisition de droits étaient-elles immédiatement déductibles comme frais généraux ou dépenses de recherche ?

    Droit applicable

    Un changement de fondement après l'établissement de l'impôt ne vicie pas une procédure fondée sur des notifications initiales suffisamment motivées. L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, réintègre les avantages sans contrepartie transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment un prêt sans intérêts. Le prix de droits acquis doit entrer dans la valeur d'actifs incorporels amortissables plutôt que dans les frais généraux. L'article 236 ne vise que les recherches conduites par l'entreprise ou à son initiative, non des résultats déjà obtenus par des tiers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État tient la procédure pour régulière : les notifications étaient motivées, et le nouveau fondement invoqué après l'imposition n'y changeait rien. Les difficultés de la filiale pouvaient justifier un report du paiement, non l'absence de stipulation et de constatation d'une créance d'intérêts ; sans contrepartie pour l'exploitation française, l'avantage relevait de l'article 57. Les redevances rémunéraient la cession de droits déjà constitués : elles entraient dans le coût amortissable des brevets ou droits incorporels, sans déduction immédiate ni bénéfice de l'article 236. La société n'obtient ni réduction d'IS ni restitution de retenue ; son recours est rejeté.

  3. Conseil d'État, 29 septembre 1982, n° 22688
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    Faits et procédure

    Une société française commercialisant des droits d'édition et de reproduction avait inscrit, les 31 octobre 1973 et 30 juin 1974, au compte courant de sa société mère étrangère détenant 80 % de son capital, les intérêts d'emprunts consentis par celle-ci. Les contrats ne prévoyaient leur paiement qu'avec le remboursement du capital. La filiale contestait le prélèvement sur placements et la retenue à la source ainsi que les indemnités de retard.

    Question de droit

    L'inscription en compte courant rendait-elle les intérêts disponibles et donc payés, malgré leur inexigibilité contractuelle et l'abstention de la mère de les retirer, et comment régler dégrèvements, indemnités et compensation ?

    Droit applicable

    L'ancien article 125 A du CGI rendait obligatoire le prélèvement sur les produits de créances encaissés par une personne sans siège en France, et les articles 119 bis et 187 prévoyaient une retenue sur leur fraction distribuée. Selon les annexes II et III, le fait générateur était le paiement. Une inscription au crédit d'un compte courant vaut paiement lorsqu'elle met les fonds à la disposition du créancier, même si celui-ci décide de ne pas les retirer. Pour ces prélèvements et retenues, la compensation n'est possible qu'entre éléments afférents à une même opération.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 54 245,33 F accordé en cours d'instance pour 1970 et 1971. Pour 1973 et 1974, le crédit du compte courant avait mis les intérêts à la disposition de la mère, dont le non-retrait constituait un acte de disposition malgré les contraintes de trésorerie de la filiale : prélèvement et retenue étaient donc dus aux dates d'inscription. Les indemnités relatives au 31 octobre 1973 ne courent toutefois qu'à partir de l'échéance légale de versement ; l'excédent est déchargé et le jugement réformé. La compensation demandée avec l'insuffisance de droits de 1974 est refusée, puis le surplus rejeté.