Décisions
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Cour de cassation, 19 décembre 1989, n° 88-18.923
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Faits et procédure
Ditexhold, société suisse dont le siège était à Genève, demandait le remboursement de la taxe de 3 % sur ses immeubles français. Le TGI de Paris l’avait déboutée, considérant que le siège de direction effective et la nationalité étaient des notions distinctes et que le critère de l’article 990 D n’était donc pas discriminatoire. La société invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966.
Question de droit
La distinction entre siège de direction effective et nationalité permet-elle de soumettre Ditexhold à une taxe immobilière dont les sociétés françaises comparables sont dispensées ?
Droit applicable
L’article 26 de la convention franco-suisse couvre les impôts de toute nature et interdit une charge plus lourde pour les nationaux comparables de l’autre État. Sa définition des personnes morales nationales, combinée à la loi française des sociétés, montre que le siège étranger implique aussi un rattachement national. La convention prévaut donc sur l’article 990 D ; l’article 627 du nouveau CPC permet à la Cour de mettre elle-même fin au litige.
Motifs et solution
La Cour casse le jugement sans renvoi. Elle décharge Ditexhold des 180 000 francs perçus au titre de la taxe pour 1983 à 1985 et condamne l’État à rembourser cette somme avec les intérêts de l’article L. 208 du LPF. Elle règle ainsi directement le fond ; la portée ne se limite pas à une cassation procédurale. La solution reste attachée à la taxe litigieuse et à la clause de non-discrimination franco-suisse appliquée.
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Cour de cassation, 19 décembre 1989, n° 88-17.689
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Faits et procédure
Imar AG, dont le siège était à Speicher en Suisse, contestait la taxe immobilière de 3 % au regard de la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 17 juin 1988. L’administration soutenait en cassation que le critère de résidence était distinct de la nationalité et que les sociétés suisses et françaises n’étaient pas dans la même situation.
Question de droit
La différence de siège entre Imar et les sociétés françaises suffit-elle à écarter leur comparabilité et la non-discrimination franco-suisse pour la taxe de 3 % ?
Droit applicable
La Cour combine l’article 26 de la convention de 1966, qui définit les personnes morales nationales par leur législation de constitution, avec la loi française des sociétés. Le siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national. Au regard du fait générateur de l’article 990 D, les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont dans les mêmes circonstances de droit et de fait, indépendamment de la localisation de leurs sièges.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et le jugement favorable à Imar demeure confirmé. La convention, qui prévaut sur la loi interne, fait obstacle à la taxe dont les sociétés françaises comparables sont dispensées. L’arrêt ne repose pas sur une exclusion générale de toute taxation des sociétés suisses : il compare leur situation pour la taxe immobilière alors en litige. Il ne comporte pas de décision sur la loi interprétative de décembre 1989.
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Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 88-11.852
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Faits et procédure
Gitac, société anonyme de droit suisse ayant son siège à Carouge, avait obtenu du tribunal de Draguignan, le 10 avril 1987, l'accueil de son opposition à la taxe de 3 % sur ses immeubles situés en France. Elle invoquait la non-discrimination franco-suisse. L'administration soutenait que le siège était un critère indépendant de la nationalité et que les sociétés suisses et françaises n'étaient pas comparables. Gitac a fait défaut devant la Cour.
Question de droit
Une société suisse détenant des immeubles en France peut-elle opposer l'article 26 de la convention à la taxe de 3 %, malgré l'argument selon lequel le siège serait indépendant de la nationalité ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 comprend les personnes morales constituées selon la loi suisse parmi les nationaux et s'applique aux impôts de toute nature. Le critère du siège de l'article 990 D du CGI renvoie nécessairement au rattachement à un autre État, en plus de la non-résidence. Les sociétés possédant des immeubles français se trouvent dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard du fait générateur, quelle que soit la localisation de leur siège.
Motifs et solution
Après avoir donné défaut contre Gitac, la Cour rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de l'administration. Le jugement favorable à la société est maintenu : l'article 26 prévaut sur la loi interne et fait obstacle à cette taxe que les sociétés françaises comparables ne supportent pas.
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Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 88-10.782
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Faits et procédure
L'administration contestait un jugement du tribunal de Thonon-les-Bains du 23 octobre 1987 ayant accueilli l'opposition à un avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. La société invoquait l'article 26 de la convention franco-suisse. Le texte désigne Namobel dans l'introduction et les dépens, mais Gitac dans le récit des faits : l'identité de la contribuable doit être réconciliée avant publication.
Question de droit
Le siège suisse permet-il de distinguer cette société des sociétés françaises propriétaires d'immeubles en France pour écarter la non-discrimination prévue par l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation et vise les impôts de toute nature. La notion de nationaux inclut les personnes morales constituées selon la législation de l'État. Pour la Cour, le critère du siège de l'article 990 D du CGI touche aussi au rattachement national ; le fait générateur impose de comparer les sociétés détenant des immeubles français sans distinguer selon leur siège.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi : la clause conventionnelle prévaut sur la loi interne et empêche l'imposition de la société suisse lorsque les sociétés françaises comparables échappent à cette taxe. Elle maintient ainsi le jugement favorable à la contribuable et condamne l'administration aux dépens envers Namobel. La discordance d'identité et l'écart entre audience du 23 mai et prononcé du 20 juin 1989 restent en réserve documentaire.
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Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 87-16.732
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Faits et procédure
La société immobilière de la Praisle, société suisse établie à Genève, contestait la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse. Le TGI de Charleville-Mézières avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 5 juin 1987. L’administration contestait la comparaison avec les sociétés françaises et soutenait que les critères de la taxe étaient indépendants de la nationalité.
Question de droit
La Praisle peut-elle invoquer la non-discrimination franco-suisse pour la taxe immobilière de 3 % alors que son siège étranger est présenté comme un critère autonome ?
Droit applicable
Selon la Cour, la combinaison de la définition conventionnelle des personnes morales nationales avec la loi française des sociétés montre que le siège étranger renvoie aussi au rattachement à un autre État. Pour l’article 26 de la convention, les sociétés possédant des immeubles français sont comparables au regard des mêmes circonstances fiscales de droit et de fait ; le lieu du siège n’affecte pas cette comparaison. La convention prime la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement favorable à la Praisle demeure maintenu. La société ne peut être assujettie à la taxe litigieuse lorsque les sociétés françaises dans la même situation en sont dispensées. La Cour confirme l’opposition au titre de la clause franco-suisse ; elle n’ordonne ni renvoi ni remboursement chiffré et ne pose pas une exonération de principe de tous les impôts pour les sociétés établies en Suisse.
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Cour de cassation, 13 juin 1989, n° 88-14.083
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Faits et procédure
Miclauber SA, société suisse établie à Genève, avait obtenu du TGI de Thonon-les-Bains l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. L’administration contestait ce jugement du 12 février 1988. Elle soutenait que la taxe reposait sur des critères indépendants de la nationalité et que les sociétés suisses n’étaient pas dans la même situation que les sociétés françaises à prépondérance immobilière.
Question de droit
Miclauber et les sociétés françaises possédant des immeubles français doivent-elles être comparées indépendamment de leurs sièges pour appliquer la non-discrimination franco-suisse à la taxe de 3 % ?
Droit applicable
La définition conventionnelle des personnes morales nationales, combinée à la loi française des sociétés, fait du critère du siège étranger un rattachement également national. Pour l’article 26 de la convention, la comparaison porte sur les circonstances de droit et de fait au regard de la fiscalité française de droit commun. La possession d’immeubles français place les sociétés suisses et françaises dans la même situation malgré leurs sièges différents.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi de l’administration. Le jugement ayant accueilli l’opposition de Miclauber est confirmé : la convention, supérieure à la loi interne, interdit ici la taxe supportée par la seule société suisse alors que les sociétés françaises comparables y échappent. Aucune nouvelle décharge chiffrée ni cassation n’est prononcée. La solution vise le dispositif alors litigieux, sans décider de tout régime fiscal applicable aux sociétés étrangères.
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Cour de cassation, 23 mai 1989, n° 87-19.186
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Faits et procédure
Belvedère Transmarin, société de droit suisse ayant son siège à Glarus, avait contesté la taxe de 3 % frappant les immeubles français détenus par des personnes morales dont le siège était hors de France. Le tribunal de Draguignan avait accueilli son opposition à l'avis de mise en recouvrement sur le fondement de la clause franco-suisse de non-discrimination. L'administration s'est pourvue contre ce jugement.
Question de droit
La clause de non-discrimination de la convention franco-suisse interdit-elle la taxe immobilière de 3 % appliquée à cette société suisse, alors que les sociétés françaises dans la même situation y échappent ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 couvre les impôts de toute nature et inclut parmi les nationaux les personnes morales constituées selon la loi d'un État contractant. Combiné avec l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966, le critère du siège retenu par l'article 990 D du CGI renvoie aussi au rattachement national. Au regard du fait générateur, les sociétés propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation, sans que le lieu de leur siège affecte cette comparaison.
Motifs et solution
La Cour rejette les deux branches du moyen et le pourvoi de l'administration. Elle confirme que l'article 26, prévalant sur la loi interne, interdit ici de soumettre la société suisse à la taxe dont sont exemptes les sociétés françaises comparables. L'opposition accueillie par le tribunal est maintenue. La solution porte sur la taxe et les textes alors examinés, sans affirmer une exonération intemporelle de toutes les sociétés étrangères.
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Cour de cassation, 10 mai 1989, n° 88-13.600
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Faits et procédure
La Bastidette, société de droit suisse ayant son siège à Lausanne et agissant par un représentant fiscal français, avait contesté la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du CGI sur les immeubles situés en France. Le tribunal de Draguignan avait accueilli son opposition à l'avis de mise en recouvrement le 28 janvier 1988. L'administration contestait l'application de la non-discrimination franco-suisse et la comparaison avec les sociétés françaises.
Question de droit
La non-discrimination franco-suisse fait-elle obstacle à la taxe de 3 % réclamée à La Bastidette, alors que les sociétés françaises propriétaires d'immeubles comparables n'y sont pas assujetties ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 vise les impôts de toute nature et protège les personnes morales constituées selon la législation d'un État contractant. La Cour combine cette définition avec l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 : le siège étranger retenu par l'article 990 D du CGI traduit aussi un rattachement national. La situation des sociétés doit être comparée au regard de la possession d'immeubles français, sans différenciation tirée du siège français ou suisse.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi, aucune des deux branches du moyen n'étant fondée. Elle confirme que la convention, supérieure à la loi fiscale interne, exclut ici la taxe réclamée à La Bastidette dès lors que les sociétés françaises dans la même situation y échappent. Le jugement accueillant l'opposition reste donc en vigueur. Le raisonnement concerne les dispositions applicables à cette affaire et non tout régime ultérieur de la taxe.
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Cour de cassation, 28 février 1989, n° 87-13.794
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Faits et procédure
Dalfra, société de droit suisse ayant son siège à Lausanne, avait obtenu du tribunal de Montpellier l'accueil de son opposition à un avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. Elle invoquait la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. L'administration contestait la pertinence du critère national et la comparabilité avec les sociétés françaises. Dalfra sollicitait aussi 15 000 F au titre des frais irrépétibles.
Question de droit
L'article 26 de la convention franco-suisse permet-il à Dalfra d'écarter la taxe de 3 % alors que l'administration distingue sa situation de celle des sociétés françaises par le siège étranger ?
Droit applicable
La convention du 9 septembre 1966 inclut les personnes morales constituées selon la législation suisse parmi les nationaux et étend la non-discrimination à toute imposition. La localisation du siège exigée par l'article 990 D du CGI renvoie aussi au rattachement national. Au regard du fait générateur, les sociétés détenant des immeubles français sont dans les mêmes circonstances de droit et de fait, indépendamment du siège français ou suisse. La stipulation conventionnelle prévaut sur la loi interne.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi de l'administration, les deux branches étant infondées, et confirme la protection conventionnelle de Dalfra contre cette taxe. Elle rejette toutefois la demande de 15 000 F au titre de l'article 700, tout en condamnant l'administration aux dépens. Le résultat fiscal favorable ne vaut donc pas accueil de toutes les demandes.
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Cour de cassation, 24 janvier 1989, n° 87-14.900
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Faits et procédure
Ferrier-Lullin et Cie, société ayant son siège à Genève, détenait 27 245 des 30 000 actions de la société française Hôtel d'Albe, propriétaire d'immeubles locatifs en France. L'administration lui avait réclamé la taxe immobilière de 3 % pour 1983 et 1984 par un avis notifié le 27 février 1985. Le tribunal de Paris avait annulé cet avis. Le pourvoi de l'administration invoquait l'assujettissement des détentions immobilières par personne interposée.
Question de droit
La taxe de 3 % peut-elle être réclamée à cette société suisse détenant des immeubles français par une société interposée, malgré la clause franco-suisse de non-discrimination ?
Droit applicable
L'administration invoquait l'article 990 D du CGI pour les détentions immobilières par personne interposée. Cependant, l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 protège les personnes morales constituées selon la loi suisse. Combiné avec la loi du 24 juillet 1966, le critère du siège relève également du rattachement national. Les sociétés détenant des immeubles français sont comparables au regard du fait générateur ; la convention prime la loi interne discriminatoire.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi par substitution de motifs de pur droit aux motifs qu'elle qualifie d'erronés du tribunal. Elle ne valide donc pas les motifs initiaux du tribunal : elle maintient l'annulation de l'avis parce que la non-discrimination conventionnelle interdit cette taxe à la société suisse lorsque les sociétés françaises comparables y échappent. La protection retenue est conventionnelle et liée au régime examiné.