Jurisprudence
Cour de cassation, 19 décembre 1989, n° 88-18.923
Texte intégral de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "DITEXHOLD", société anonyme, représentée par son représentant fiscal Monsieur Paul X..., 42, avenue du Président Kennedy, à Paris (16ème),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre 2ème section), au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société "Ditexhold", de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation, et que le terme "imposition" désigne dans cet article les impôts de toute nature ou dénomination ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société de droit suisse Ditexhold, dont le siège est à Genève (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France, prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts, en invoquant les dispostions de l'article 26 susvisé ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement, le jugement retient que les dispositions de l'article 990 D du Code général des Impôts ne sont pas discriminatoires au sens de l'article 26 précité dès lors que la résidence d'une personne morale
s'apprécie en fonction du siège de sa direction effective alors que sa nationalité s'apprécie, selon l'article 26, 2° b, en fonction de la législation qui a gouverné sa constitution, et qu'en application de ce texte, une société suisse ou française conservera sa nationalité en établissant le siège de sa direction effective indifféremment dans l'un ou l'autre de ces deux pays et se trouvera donc assujettie ou non aux dispositions de l'article 990 D du code précité en raison, non pas de sa nationalité, mais de la situation de son siège ; Attendu, cependant, que l'article 26 susvisé indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées, se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français, mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; Attendu, dès lors, qu'en statuant ainsi qu'il a fait, alors qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Décharge la société Ditexhold de la somme de 180 000 francs perçue pour les années 1983 à 1985 au titre de la taxe prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts et condamne l'Etat français représenté par le Directeur général des Impôts à lui rembourser cette somme avec les intérêts prévus à l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens et dit qu'il supportera les dépens de l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Faits et procédure
Ditexhold, société suisse dont le siège était à Genève, demandait le remboursement de la taxe de 3 % sur ses immeubles français. Le TGI de Paris l’avait déboutée, considérant que le siège de direction effective et la nationalité étaient des notions distinctes et que le critère de l’article 990 D n’était donc pas discriminatoire. La société invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966.
Question de droit
La distinction entre siège de direction effective et nationalité permet-elle de soumettre Ditexhold à une taxe immobilière dont les sociétés françaises comparables sont dispensées ?
Droit applicable
L’article 26 de la convention franco-suisse couvre les impôts de toute nature et interdit une charge plus lourde pour les nationaux comparables de l’autre État. Sa définition des personnes morales nationales, combinée à la loi française des sociétés, montre que le siège étranger implique aussi un rattachement national. La convention prévaut donc sur l’article 990 D ; l’article 627 du nouveau CPC permet à la Cour de mettre elle-même fin au litige.
Motifs et solution
La Cour casse le jugement sans renvoi. Elle décharge Ditexhold des 180 000 francs perçus au titre de la taxe pour 1983 à 1985 et condamne l’État à rembourser cette somme avec les intérêts de l’article L. 208 du LPF. Elle règle ainsi directement le fond ; la portée ne se limite pas à une cassation procédurale. La solution reste attachée à la taxe litigieuse et à la clause de non-discrimination franco-suisse appliquée.