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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
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    Faits et procédure

    M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.

    Question de droit

    L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?

    Droit applicable

    L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.

    Motifs et solution

    L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.

  2. Conseil d'État, 25 avril 1990, n° 58034
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    Faits et procédure

    M. X., conseiller pédagogique rémunéré par l’État français auprès de l’inspection académique de Moselle, avait son foyer permanent à Ueberherrn, en République fédérale d’Allemagne. Le fisc appliquait depuis le 1er janvier 1982 la retenue à la source française sur ses traitements publics. Le tribunal administratif de Paris l’en avait déchargé ; le ministre demandait leur rétablissement.

    Question de droit

    La résidence conventionnelle allemande du fonctionnaire empêchait-elle la France d’imposer son traitement public et d’appliquer la retenue réservée par le CGI aux salaires français des non-résidents ?

    Droit applicable

    L’article 2 de la convention franco-allemande fixe la résidence d’une personne doublement assujettie dans l’État de son foyer permanent. Son article 14 réserve néanmoins à l’État payeur l’imposition des rémunérations versées au titre de services administratifs. La convention ne limite pas les modalités internes de cette imposition ; l’article 182 A du CGI prévoit une retenue sur les salaires français des non-résidents.

    Motifs et solution

    Bien que M. X. fût résident fiscal d’Allemagne en raison de son foyer permanent, son traitement rémunérait une activité administrative payée par l’État français. L’article 14 de la convention en laissait l’imposition à la France, sans écarter ses règles de liquidation. Étant non-résident et percevant un salaire public de source française, il relevait donc de la retenue prévue par l’article 182 A du CGI. Le Conseil d’État annule le jugement, rejette la demande du contribuable et rétablit la retenue depuis le 1er janvier 1982.

  3. Conseil d'État, 7 mars 1990, n° 54533
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    Faits et procédure

    Triumph France paie en 1976–1979 à Metall Azzuro, société suisse de Zoug contrôlée par son agent italien, des commissions de 1 % des contrats italiens : 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F et 133 464 F. Le fisc les refuse selon l'article 238 A du CGI et les traite comme distributions soumises à retenue de 25 %. Les télégrammes produits montrent que l'agent assure la liaison commerciale, l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures auprès des clients italiens.

    Question de droit

    Le paiement de commissions par l'intermédiaire d'une société suisse fait-il obstacle à leur déduction lorsque les services commerciaux de l'agent italien et la rémunération de 1 % sont justifiés ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction appliquée, l'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve, par le débiteur, d'opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Le Conseil d'État examine ici les services effectivement rendus et les usages de rémunération. Le versement à une société contrôlée par l'agent peut n'être qu'une modalité de son paiement ; il ne suffit pas à écarter la preuve des services.

    Motifs et solution

    Les télégrammes et autres pièces prouvent le rôle commercial de l'agent et la réalité des versements. Compte tenu des services et des usages, 1 % des contrats n'est pas excessif ; le paiement à Metall Azzuro est une modalité de rémunération de l'agent qui la contrôle. La preuve exigée est ainsi apportée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de trancher le régime fiscal suisse. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les suppléments d'IS de 1976, 1977 et 1979 ainsi que les retenues de 1976–1979.