Jurisprudence

Conseil d'État, 25 avril 1990, n° 58034

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Faits et procédure

M. X., conseiller pédagogique rémunéré par l’État français auprès de l’inspection académique de Moselle, avait son foyer permanent à Ueberherrn, en République fédérale d’Allemagne. Le fisc appliquait depuis le 1er janvier 1982 la retenue à la source française sur ses traitements publics. Le tribunal administratif de Paris l’en avait déchargé ; le ministre demandait leur rétablissement.

Question de droit

La résidence conventionnelle allemande du fonctionnaire empêchait-elle la France d’imposer son traitement public et d’appliquer la retenue réservée par le CGI aux salaires français des non-résidents ?

Droit applicable

L’article 2 de la convention franco-allemande fixe la résidence d’une personne doublement assujettie dans l’État de son foyer permanent. Son article 14 réserve néanmoins à l’État payeur l’imposition des rémunérations versées au titre de services administratifs. La convention ne limite pas les modalités internes de cette imposition ; l’article 182 A du CGI prévoit une retenue sur les salaires français des non-résidents.

Motifs et solution

Bien que M. X. fût résident fiscal d’Allemagne en raison de son foyer permanent, son traitement rémunérait une activité administrative payée par l’État français. L’article 14 de la convention en laissait l’imposition à la France, sans écarter ses règles de liquidation. Étant non-résident et percevant un salaire public de source française, il relevait donc de la retenue prévue par l’article 182 A du CGI. Le Conseil d’État annule le jugement, rejette la demande du contribuable et rétablit la retenue depuis le 1er janvier 1982.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 58034

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ECLI:FR:CESSR:1990:58034.19900425

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Mentionné au tables du recueil Lebon

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Section du Contentieux

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M. Rougevin-Baville, président

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Mme Daussun, rapporteur

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M. Racine, commissaire du gouvernement

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Lecture du 25 avril 1990

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

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1°) annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Joseph X... la décharge de la retenue à la source pratiquée depuis le 1er janvier 1982 sur ses traitements,

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2°) décide que les traitements perçus par M. X... depuis le 1er janvier 1982 seront replacés dans le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts,

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu :

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- le rapport de Mme Daussun, auditeur,

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- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention signée entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959 : "4 a) Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque selon les dispositions de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) cette personne est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent." ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la même convention : "1 - Les traitements, salaires et rémunérations analogues... versés par un des Etats contractants ... à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération des services administratifs ... actuels ou antérieurs ne sont imposables que dans le premier Etat" ;

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Considérant qu'il n'est pas contesté que si M. X... exerçait au cours de la période concernant l'imposition litigieuse une activité, rémunérée par l'Etat français, de conseiller pédagogique auprès de l'inspection académique de Moselle, il avait son foyer d'habitation permanent à Ueberherrn en République Fédérale d'Allemagne ; que, dès lors, s'il devait être réputé comme fiscalement domicilié dans ce dernier Etat, la rémunération qu'il recevait de l'Etat français restait imposable en France par application de la convention franco-allemande précitée sans qu'aucune disposition de celle-ci ne limite le droit de l'administration française de calculer les impositions qui lui sont réservées selon les modalités prévues par la législation fiscae interne ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : "I - Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source..." ; que par suite c'est à bon droit que les traitements publics perçus depuis le 1er janvier 1982 par M. X... ont été soumis à cette retenue ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la retenue à la source pratiquée depuis le 1er janvier 1982 sur ses traitements ;

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1983 est annulé.

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Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.

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Article 3 : La retenue à la source appliquée au traitement de M.Vrabely est rétablie.

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Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....

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Voir aussi

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http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/1990-04-25/58034