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Décisions

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  1. Cour de cassation, 28 mai 1991, n° 89-13.637
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    Faits et procédure

    Berneda SA, dont le siège était à Genève, contestait la taxe de 3 % frappant les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Elle opposait l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Paris avait rejeté son opposition aux avis de mise en recouvrement, estimant le critère du siège distinct de la nationalité. L’administration invoquait aussi la loi interprétative du 29 décembre 1989.

    Question de droit

    La taxe immobilière de 3 %, dans sa rédaction antérieure à 1989, peut-elle frapper Berneda alors que les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles échappent à cette imposition ?

    Droit applicable

    Pour la Cour, la nationalité d’une société résulte en principe de son siège réel, siège de direction effective présumé par le siège statutaire. Le critère du siège hors de France retenu par l’ancien article 990 D ne se distingue pas ici de la nationalité visée par l’article 26. Les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont comparables ; l’article 105 de la loi de 1989 est sans influence sur ce litige.

    Motifs et solution

    La Cour casse le jugement du 30 juin 1988 sans renvoi et annule les avis de mise en recouvrement des 27 mars et 14 mai 1986. Berneda obtient ainsi directement l’annulation des titres contestés. La solution porte sur l’ancien article 990 D et la clause franco-suisse de non-discrimination ; elle ne constitue pas une exonération générale applicable à toute société étrangère sous les rédactions ultérieures.

  2. Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-13.997
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    Faits et procédure

    Marelsa SA, établie à Lenzeheide dans les Grisons, contestait la taxe de 3 % frappant ses immeubles français en invoquant la clause franco-suisse de non-discrimination. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement. Le directeur général des impôts soutenait en cassation que les critères de la taxe étaient indépendants de la nationalité et invoquait l’article 105 de la loi de finances de 1989.

    Question de droit

    La société suisse Marelsa et les sociétés françaises détenant des immeubles en France sont-elles dans la même situation pour la clause de non-discrimination malgré leurs sièges différents ?

    Droit applicable

    Pour l’article 26 de la convention de 1966, la nationalité d’une société résulte en principe de son siège de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le siège hors de France de l’ancien article 990 D ne se distingue donc pas de ce rattachement. Les sociétés immobilières françaises et suisses sont comparables ; la convention prime la loi interne. La loi interprétative de 1989 est sans influence sur la solution, notamment en présence de droits judiciairement reconnus.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi fiscal et maintient le jugement favorable à Marelsa. La différence de localisation des sièges ne justifie pas que seule la société suisse supporte la taxe dans les circonstances comparées. La décision tranche ce contentieux de l’ancien article 990 D au regard de la convention franco-suisse ; elle n’étend pas la solution à tout impôt ou à toute société située hors de France.

  3. Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-14.000
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    Faits et procédure

    Somival SA, constituée en 1981 et établie à Genève, avait obtenu du TGI de Versailles l’accueil de son opposition à la taxe immobilière de 3 %. Elle se prévalait de l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration contestait cette solution, faisant valoir que l’assujettissement dépendait du siège plutôt que de la nationalité et que les sociétés suisses n’étaient pas comparables aux sociétés françaises.

    Question de droit

    Somival peut-elle opposer la non-discrimination franco-suisse à l’ancien article 990 D malgré le critère du siège et la loi interprétative du 29 décembre 1989 ?

    Droit applicable

    La Cour relève que la nationalité de la société résulte en principe du siège réel, présumé par le siège statutaire. Le critère territorial de l’ancien article 990 D ne se distingue pas ici de la nationalité au sens de l’article 26. La possession d’immeubles français place les sociétés françaises et suisses dans la même situation. La convention prévaut sur la loi interne ; la loi interprétative de 1989 demeure sans influence sur le litige.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement du 4 octobre 1988 est maintenu. Somival ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappaient les sociétés françaises comparables. La Cour confirme l’accueil de l’opposition ; elle ne prononce pas une nouvelle annulation d’avis ou un remboursement chiffré. La solution reste attachée à l’ancien dispositif et à la clause conventionnelle appliquée.

  4. Cour de cassation, 19 février 1991, n° 88-18.655
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    Faits et procédure

    Valgiga SA, établie à Villars-sur-Ollon en Suisse, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 %. Elle invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration se pourvoyait, soutenant que le siège constituait un critère de résidence distinct de la nationalité et que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait s’appliquer.

    Question de droit

    L’administration peut-elle imposer Valgiga à la taxe immobilière de 3 % en distinguant résidence et nationalité, ou en invoquant la loi interprétative de 1989 ?

    Droit applicable

    L’article 26 de la convention franco-suisse prime la loi française en vertu de l’article 55 de la Constitution. La Cour rattache en principe la nationalité de la société à son siège réel et juge comparables les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français. Le critère de l’ancien article 990 D ne se distingue pas de cette nationalité. La loi de 1989 est sans influence, notamment sur les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de l’administration est rejeté : Valgiga ne pouvait supporter la taxe à laquelle échappaient les sociétés françaises dans la même situation. L’opposition accueillie par le tribunal demeure donc fondée. La Cour refuse aussi les 15 000 francs demandés au titre de l’article 700 du nouveau CPC. Le rejet concerne le texte et les droits litigieux, sans consacrer une exonération générale pour toutes les versions de la taxe.