Jurisprudence

Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-13.997

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Faits et procédure

Marelsa SA, établie à Lenzeheide dans les Grisons, contestait la taxe de 3 % frappant ses immeubles français en invoquant la clause franco-suisse de non-discrimination. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement. Le directeur général des impôts soutenait en cassation que les critères de la taxe étaient indépendants de la nationalité et invoquait l’article 105 de la loi de finances de 1989.

Question de droit

La société suisse Marelsa et les sociétés françaises détenant des immeubles en France sont-elles dans la même situation pour la clause de non-discrimination malgré leurs sièges différents ?

Droit applicable

Pour l’article 26 de la convention de 1966, la nationalité d’une société résulte en principe de son siège de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le siège hors de France de l’ancien article 990 D ne se distingue donc pas de ce rattachement. Les sociétés immobilières françaises et suisses sont comparables ; la convention prime la loi interne. La loi interprétative de 1989 est sans influence sur la solution, notamment en présence de droits judiciairement reconnus.

Motifs et solution

La Cour rejette le pourvoi fiscal et maintient le jugement favorable à Marelsa. La différence de localisation des sièges ne justifie pas que seule la société suisse supporte la taxe dans les circonstances comparées. La décision tranche ce contentieux de l’ancien article 990 D au regard de la convention franco-suisse ; elle n’étend pas la solution à tout impôt ou à toute société située hors de France.

Texte intégral de la décision

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège est ... (1er),

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en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2ème chambre civile), au profit de la société Marelsa, société anonyme, dont le siège social est sis Lenzeheide, canton des Grisons en Suisse, agissant par son représentant fiscal en France M. X..., domicilié ... (8ème),

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défenderesse à la cassation ;

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991 où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

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Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marelsa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 25 janvier 1989), que la société anonyme Marelsa dont le siège est à Lenzeheide (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 %, instituée par l'article 990 D du Code général des impôts issu de la loi du 24 décembre 1982, sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est hors de France ; que la société Marelsa a invoqué les dispositions de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 selon lesquelles "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis, dans l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ;

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Sur la loi applicable :

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Attendu que le directeur général des Impôts soutient que l'article 990 D du Code général des impôts doit être interprété conformément à l'article 105 de la loi du 29 décmebre 1989 applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif exprès, et qui dispose que "le siège des personnes morales s'entend de leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère" ;

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Mais attendu que le rattachement à un Etat, auquel se réfère l'article 26 de la convention de 1966 pour interdire la discrimination n'est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ; qu'il s'ensuit que l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme

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en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige ;

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

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Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères prévus en matière de taxe de 3 % reposent sur des notions indépendantes de la nationalité et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que la société à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-Suisse du 9 septembre 1966 par fausse application et l'article 990 D du Code général des Impôts par refus d'application ;

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Mais attendu, d'abord, que le critère retenu par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

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Attendu, ensuite, que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 de la convention franco-suisse, la localisation de leurs sièges en France pour les unes et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes, étant sans influence ;

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Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le jugement attaqué a décidé qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution, la société Marelsa ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés françaises se trouvant dans la même situation ;

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Que le moyen n'est donc pas fondé ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société Marelsa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.