Jurisprudence
Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-14.000
Texte intégral de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1988 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Somival, dont le siège est ..., Case postale n° 245,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, de Me Spinosi, avocat de la société Somival, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 4 octobre 1988), que la société anonyme Somival, constituée en 1981 et dont le siège est à Genève (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 %, instituée par l'article 990 D du Code général des impôts issu de la loi du 24 décembre 1982, sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est hors de France ; que la société Somival a invoqué les dispositions de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 selon lesquelles "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis, dans l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ; Sur la loi applicable :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que l'article 990 D du Code général des impôts doit être interprété conformément à l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif exprès, et qui dispose que "le siège des personnes morales s'entend de leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère" ; Mais attendu que le rattachement à un Etat, auquel se réfère
l'article 26 de la convention de 1966 pour interdire la discrimination n'est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ; qu'il s'ensuit que l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant, ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement de la taxe alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères prévus en matière de taxe de 3 % reposent sur des notions indépendantes de la nationalité et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse, ne sont pas dans la même situation que la société à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application et l'article 990 D du Code général des Impôts par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que le critère retenu par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Attendu, ensuite, que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 de la convention franco-suisse, la localisation de leurs sièges en France pour les unes et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes, étant sans influence ; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le jugement attaqué a décidé qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution, la société Somival ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés françaises se trouvant dans la même situation ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers la société Somival,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Faits et procédure
Somival SA, constituée en 1981 et établie à Genève, avait obtenu du TGI de Versailles l’accueil de son opposition à la taxe immobilière de 3 %. Elle se prévalait de l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration contestait cette solution, faisant valoir que l’assujettissement dépendait du siège plutôt que de la nationalité et que les sociétés suisses n’étaient pas comparables aux sociétés françaises.
Question de droit
Somival peut-elle opposer la non-discrimination franco-suisse à l’ancien article 990 D malgré le critère du siège et la loi interprétative du 29 décembre 1989 ?
Droit applicable
La Cour relève que la nationalité de la société résulte en principe du siège réel, présumé par le siège statutaire. Le critère territorial de l’ancien article 990 D ne se distingue pas ici de la nationalité au sens de l’article 26. La possession d’immeubles français place les sociétés françaises et suisses dans la même situation. La convention prévaut sur la loi interne ; la loi interprétative de 1989 demeure sans influence sur le litige.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement du 4 octobre 1988 est maintenu. Somival ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappaient les sociétés françaises comparables. La Cour confirme l’accueil de l’opposition ; elle ne prononce pas une nouvelle annulation d’avis ou un remboursement chiffré. La solution reste attachée à l’ancien dispositif et à la clause conventionnelle appliquée.