Décisions
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Cour de cassation, 5 novembre 1992, n° 91-81.541
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Faits et procédure
Michel Z., président de La Gerbe d'Or, est renvoyé pour fraude à la TVA et à l'IS et omission d'écritures comptables. La cour de Toulouse le condamne aussi personnellement pour fraude à l'IR à raison d'un négoce de bijoux en Andorre, sans constater son accord pour être jugé sur ce chef supplémentaire. Elle prononce un an d'emprisonnement avec sursis, sans amende, publication ni affichage. Le prévenu et le procureur général forment chacun un pourvoi.
Question de droit
Le juge pénal peut-il ajouter une fraude personnelle à l'IR aux faits poursuivis et, dans le droit alors applicable, condamner pour fraude fiscale sans amende ni mesures de publication ?
Droit applicable
Les tribunaux correctionnels ne peuvent juger que les faits de leur saisine, sauf acceptation formelle du prévenu pour des faits supplémentaires. L'article 1741 du CGI prévoit alors, outre l'emprisonnement, une amende de 5 000 à 250 000 F et, dans tous les cas de condamnation pour fraude fiscale, publication et affichage pendant trois mois. L'absence d'amende ne pouvait ici être justifiée sans constater des circonstances atténuantes dans le cadre de l'article 463 du Code pénal.
Motifs et solution
La Cour de cassation retient les deux erreurs : la fraude personnelle à l'IR, distincte des infractions poursuivies, a été ajoutée sans acceptation du prévenu ; l'arrêt n'applique pas entièrement les sanctions de l'article 1741, sans constater de circonstances atténuantes pour écarter l'amende. Elle casse les seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action du fisc pour fraudes fiscales et omission d'écritures, et renvoie à Montpellier dans cette limite. Elle ne tranche ni définitivement la culpabilité ni l'assiette des impôts.
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CAA de Lyon, 10 juillet 1992, n° 90LY00183
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Faits et procédure
De 1983 à 1985, une contribuable présidait en France une société de l'Allier dont elle était l'actionnaire principale, tout en disposant de logements en France et aux Pays-Bas, où résidait son époux. Elle soutenait relever de la convention franco-néerlandaise et ne devoir en France que la retenue à la source sur ses salaires, plutôt que l'impôt de droit commun sur l'ensemble de ses revenus.
Question de droit
Son activité professionnelle principale et ses liens économiques permettaient-ils de la regarder comme résidente de France malgré son foyer néerlandais, sans exiger une imposition effective aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France la personne qui y exerce une activité professionnelle principale ; l'article 182 A concerne au contraire les salaires français des non-résidents. L'article 4 de la convention franco-néerlandaise départage le double résident par le foyer permanent puis, s'il en existe un dans chaque État, par le centre des intérêts vitaux, défini à partir des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour retient d'abord le domicile interne français en raison de l'activité principale exercée comme présidente-directrice générale. Elle précise que l'application de la convention ne suppose pas une imposition effective aux Pays-Bas. Comme la contribuable disposait d'un foyer permanent dans chaque État, le critère décisif était le centre des intérêts vitaux : malgré la résidence néerlandaise de son époux, l'essentiel de ses revenus, ses immeubles et la société qu'elle dirigeait se trouvaient en France. Elle y était donc résidente et imposable sur l'ensemble de ses revenus ; son appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00168
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Faits et procédure
Un associé domicilié à Sarrebruck avait supporté le prélèvement de 50 % de l'ancien article 244 bis sur sa quote-part des profits tirés de la construction et de la vente d'un immeuble à Golfe-Juan par la SCI Horizona. Le tribunal administratif s'était déclaré incompétent. Après sa saisine, l'administration avait dégrevé 444 175,30 F de droits et pénalités.
Question de droit
La juridiction administrative était-elle compétente et le prélèvement de 50 % pouvait-il frapper la part d'un associé non-résident lorsque le profit avait été réalisé par une SCI ayant son siège en France ?
Droit applicable
Le prélèvement de l'ancien article 244 bis, libératoire de l'impôt sur le revenu ou imputable sur l'IS, est de même nature que ces impôts et relève du juge administratif. Il ne vise que les profits immobiliers de l'article 35 réalisés par un contribuable ou une société sans établissement en France. Le siège français de la société réalisant le profit exclut le prélèvement, même sous le régime de l'article 239 ter et avec des associés non-résidents.
Motifs et solution
La cour annule le jugement d'incompétence et évoque le litige. Le dégrèvement de 444 175,30 F intervenu en cours d'instance rend les conclusions sans objet dans cette mesure. Pour le solde, elle constate que la SCI Horizona, qui avait construit puis vendu l'immeuble, avait son siège en France. Le profit avait donc été réalisé par une société établie en France : la résidence allemande de l'associé ne suffisait pas à déclencher le prélèvement. La cour lui accorde la décharge du solde.
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CAA de Nancy, 6 février 1992, n° 90NC00493
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Faits et procédure
Un contribuable avait perçu en 1983 au Luxembourg des suppléments de salaire exonérés selon le droit luxembourgeois, tandis que son épouse percevait des revenus imposables en France. Il contestait l'inclusion de ces rémunérations étrangères dans le revenu mondial servant à déterminer le taux effectif appliqué en France et invoquait une instruction de 1972 ainsi qu'une réponse ministérielle de 1984.
Question de droit
Des salaires exclusivement attribués au Luxembourg par la convention, mais exonérés par sa législation, devaient-ils néanmoins entrer dans le revenu mondial calculé selon le droit français pour fixer le taux effectif ?
Droit applicable
L'article 19, paragraphe 1, de la convention franco-luxembourgeoise interdit à l'autre État d'imposer les revenus dont l'imposition est exclusivement attribuée à l'un, mais autorise chacun à calculer l'impôt sur les éléments qui lui restent attribués au taux correspondant à l'ensemble du revenu. Cet ensemble est déterminé selon la législation française, indépendamment de l'exonération accordée au Luxembourg.
Motifs et solution
La cour juge que les suppléments de salaire luxembourgeois, bien qu'exonérés au Luxembourg, entrent dans le revenu mondial utilisé pour calculer le taux applicable aux revenus français de l'épouse. L'instruction de 1972 confirme un calcul d'après l'ensemble des revenus imposables selon la législation française et ne contient pas l'exclusion revendiquée ; la réponse ministérielle de 1984 n'énonce rien de différent. L'appel du contribuable est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.
Question de droit
Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?
Droit applicable
L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-300/90
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Faits et procédure
La Commission avait engagé un recours en manquement contre la Belgique. Elle contestait la réglementation qui réservait la déduction des cotisations d'assurance complémentaire vieillesse ou décès prématuré aux sommes versées à une entreprise belge, à l'établissement belge d'un assureur étranger ou à un fonds de pension établi en Belgique. Selon elle, cette condition méconnaissait la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et la libre prestation des services.
Question de droit
La Belgique manquait-elle aux articles 48 et 59 et au règlement n° 1612/68 en subordonnant la déduction des primes complémentaires au versement auprès d'un organisme établi en Belgique ?
Droit applicable
La condition d'établissement affecte particulièrement les travailleurs mobiles et restreint les services d'assureurs étrangers. Elle demeure toutefois admissible lorsqu'elle est indispensable à la cohérence du régime: les primes déduites conduisent à taxer pensions, rentes ou capitaux, tandis que les prestations sont exonérées si aucune déduction n'a été obtenue. En l'état du droit communautaire, l'imposition certaine des prestations étrangères ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive; la seule difficulté de contrôle des primes ne suffisait pas.
Motifs et solution
La Cour constate l'existence d'une restriction aux articles 48 et 59, mais la tient pour justifiée par la cohérence fiscale et indispensable à cet objectif. Elle en conclut que la Belgique n'a pas méconnu ces dispositions ni l'article 7 du règlement n° 1612/68. Le recours en manquement de la Commission est rejeté dans son ensemble. Ayant succombé en ses moyens, la Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-204/90
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Faits et procédure
M. Bachmann, ressortissant allemand employé en Belgique, avait demandé la déduction de ses revenus professionnels de 1973 à 1976 des cotisations versées en Allemagne au titre de contrats antérieurs d'assurance maladie-invalidité et d'assurance-vie. L'administration belge l'avait refusée, car le droit interne réservait la déduction aux versements effectués auprès d'organismes reconnus ou établis en Belgique. Après le rejet de son recours, la Cour de cassation belge avait interrogé la Cour.
Question de droit
Les libertés de circulation et de prestation de services permettent-elles de réserver la déduction fiscale des cotisations d'assurance aux versements effectués en Belgique ?
Droit applicable
Une condition de versement national restreint la mobilité des travailleurs et les services d'assurance. Elle peut néanmoins être justifiée si la cohérence fiscale repose sur un lien direct: la déduction des primes entraîne l'imposition des prestations, tandis que leur non-déduction entraîne l'exonération. À défaut de coordination permettant d'imposer sûrement les prestations versées à l'étranger, aucune mesure moins restrictive ne garantit nécessairement ce lien. Le contrôle des justificatifs, à lui seul, ne suffit pas à justifier le refus.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 48 et 59 s'opposent en principe à la condition belge, mais qu'elle peut être justifiée par la cohérence du régime. Pour les assurances vieillesse-décès, cette justification est admise après 1975; le juge national doit apprécier les périodes antérieures ainsi que les assurances maladie-invalidité. Les articles 67 et 106 ne s'opposent pas à la législation, car elle ne vise pas les transferts de capitaux et n'empêche pas le paiement des primes étrangères.