Jurisprudence
CAA de Nancy, 6 février 1992, n° 90NC00493
Texte intégral de la décision
Cour administrative d'appel de Nancy
N° 90NC00493
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 février 1992
Rapporteur
SCHILTE
Commissaire du gouvernement
FELMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1990 sous le n° 90NC00493, présentée par M. X... René, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge pour l'année 1983 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. SCHILTE, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la convention fiscale conclue le 1er août 1958 entre la France et le Luxembourg : " Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l'un des deux Etats, ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat même par voie de retenue à la source.
Néanmoins chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'administration française est en droit de calculer l'impôt sur les revenus perçus en France en appliquant le taux qui résulterait de l'imposition de l'ensemble des revenus du contribuable selon la législation française ; que par suite, M. X...
n'est pas fondé à soutenir que les suppléments de salaire, qu'il a perçus au Luxembourg en 1983 et qui sont exonérés selon la législation luxembourgeoise ne pouvaient pas être compris dans la base servant au calcul du " taux effectif " pour l'imposition en France des revenus perçus par son épouse ;
Considérant que M. X...
fonde également sa requête, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, sur l'interprétation donnée par l'administration fiscale de cette convention dans une instruction en date du 16 mars 1972 selon laquelle " cette règle dite du taux effectif implique que la liquidation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont l'imposition est attribuée à la France peut être faite à un taux déterminé en tenant compte de revenus exclusivement taxables au Luxembourg " ; que cette interprétation ne signifie pas que l'administration fiscale aurait entendu ne pas inclure dans la base servant au calcul du taux effectif les revenus perçus au Luxembourg mais exonérés selon la législation de cet Etat ; que d'ailleurs la même instruction précise que " l'impôt afférent aux revenus imposables en France ...
peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française " ;
Considérant enfin que la réponse faite le 12 juin 1984 par le ministre de l'économie et des finances au député de la Moselle ne contient pas une interprétation différente de celle ci-dessus rapportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté pour partie sa requête ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué chargé du budget.
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Faits et procédure
Un contribuable avait perçu en 1983 au Luxembourg des suppléments de salaire exonérés selon le droit luxembourgeois, tandis que son épouse percevait des revenus imposables en France. Il contestait l'inclusion de ces rémunérations étrangères dans le revenu mondial servant à déterminer le taux effectif appliqué en France et invoquait une instruction de 1972 ainsi qu'une réponse ministérielle de 1984.
Question de droit
Des salaires exclusivement attribués au Luxembourg par la convention, mais exonérés par sa législation, devaient-ils néanmoins entrer dans le revenu mondial calculé selon le droit français pour fixer le taux effectif ?
Droit applicable
L'article 19, paragraphe 1, de la convention franco-luxembourgeoise interdit à l'autre État d'imposer les revenus dont l'imposition est exclusivement attribuée à l'un, mais autorise chacun à calculer l'impôt sur les éléments qui lui restent attribués au taux correspondant à l'ensemble du revenu. Cet ensemble est déterminé selon la législation française, indépendamment de l'exonération accordée au Luxembourg.
Motifs et solution
La cour juge que les suppléments de salaire luxembourgeois, bien qu'exonérés au Luxembourg, entrent dans le revenu mondial utilisé pour calculer le taux applicable aux revenus français de l'épouse. L'instruction de 1972 confirme un calcul d'après l'ensemble des revenus imposables selon la législation française et ne contient pas l'exclusion revendiquée ; la réponse ministérielle de 1984 n'énonce rien de différent. L'appel du contribuable est rejeté.