Décisions
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Conseil d'État, 16 juin 1993, n° 70446
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Faits et procédure
Laboratoires Wellcome absorbe Cooper-France le 24 août 1979, avec effet au 1er septembre 1978. Cooper a liquidé sa filiale Licotal et supporté sa perte ; Wellcome l'impute sur ses résultats de 1979. Elle comprend 2 906 484,79 F de déficits antérieurs à la date d'effet et 766 514,91 F de pertes ultérieures. Le ministre conteste aussi une décharge liée à la réduction de 720 452 F du déficit de 1972–1973, répercutée sur 1979 par les amortissements réputés différés.
Question de droit
La rétroactivité d'une fusion permet-elle de déduire une perte de liquidation déjà intégrée à l'actif net apporté, et de faibles marges suffisent-elles à prouver un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI imposent de constater les conséquences d'un contrat dans l'exercice de sa conclusion, sans modifier un bilan antérieur. Une fusion rétroactive fait supporter à l'absorbante les opérations depuis sa date d'effet ; une perte déjà prise en compte dans l'évaluation de l'actif net apporté ne peut être déduite une seconde fois. Pour l'article 57, de simples écarts de marges entre exercices ou avec des entreprises comparables ne prouvent pas, en l'espèce, une majoration des prix d'achat.
Motifs et solution
Seule la perte de 766 514,91 F née après le 1er septembre 1978 est déductible chez Wellcome ; les déficits antérieurs sont déjà compris dans l'actif net apporté. Le Conseil d'État réduit de cette somme la base d'IS 1979 et réforme le jugement, sans retenir le but exclusivement fiscal allégué : la fusion poursuit un objectif essentiellement économique. Il rejette aussi le recours incident du ministre, les écarts de marges invoqués ne démontrant pas la majoration des achats justifiant le transfert de bénéfices. Le surplus de la demande de Wellcome est rejeté.
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Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 78156
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Faits et procédure
Papeteries Schwindenhammer est absorbée par Papeteries de France le 30 janvier 1973 ; le traité prévoit un effet au 1er janvier 1972. Elle déduit en 1972 une redevance de jouissance des immobilisations de 3 939 052,70 F et y rattache les plus-values de la fusion. Elle provisionne aussi 396 490,41 F de commission supplémentaire pour sa filiale allemande en difficulté, chargée de développer son réseau commercial. Aussedat-Rey, son successeur, conteste les réintégrations.
Question de droit
Une fusion conclue en 1973 peut-elle modifier les résultats de 1972, et une commission destinée à soutenir une filiale allemande peut-elle être justifiée par l'intérêt commercial de la mère ?
Droit applicable
D'après les articles 38 et 209 du CGI, la rétroactivité d'une fusion ne peut remonter avant l'ouverture de l'exercice de conclusion définitive ni modifier les bilans précédents. La même limite vaut pour les charges et les plus-values ; les articles L. 203 et L. 205 du LPF permettent leur compensation. L'article 57 du CGI n'exclut pas une aide à une filiale étrangère si la mère démontre une gestion normale de ses intérêts, appréciée ici au regard de ses engagements, de ses créances et de son renom commercial.
Motifs et solution
La redevance ne peut réduire les résultats de 1972, la fusion ne produisant fiscalement effet qu'à partir de 1973. Mais les plus-values de cette fusion ne sont pas davantage taxables en 1972 : une compensation est accordée dans la limite de l'impôt restant sur ces plus-values. La provision de 396 490,41 F est admise : les engagements et intérêts commerciaux propres de la mère justifient la commission, et le ministre ne démontre pas une reprise de la filiale à un prix anormal. Le Conseil d'État accorde la décharge partielle en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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Faits et procédure
La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.
Motifs et solution
Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 31 mars 1993, n° 82395
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Faits et procédure
Gioza Etablissement, Anstalt du Liechtenstein dont l’objet couvrait notamment l’achat, la vente et l’administration de propriétés, possédait deux immeubles à Neuilly-sur-Seine et Megève. Sans avoir déposé de déclarations pour 1977 à 1980, elle avait été taxée d’office à l’IS sur trois fois leur valeur locative en application de l’article 209 A du CGI, avec pénalités, et à une retenue à la source sur l’avantage en nature réputé distribué à l’étranger.
Question de droit
L’absence de loyers ou d’activité lucrative déclarée écartait-elle l’IS, la taxation d’office et les pénalités, et la retenue à la source devait-elle porter sur la base forfaitaire ou sur la valeur locative nette des immeubles ?
Droit applicable
Les articles 206, 1, et 223, 1, du CGI rendent la société passible de l’IS en raison des activités qu’elle exerçait en France et lui imposent une déclaration ; à défaut de déclaration, l’article L. 66 du LPF autorise la taxation d’office. L’article 209 A fixait, pour une personne morale étrangère disposant d’immeubles français, une base minimale égale à trois fois leur valeur locative. L’article 1733, 1, majorait les droits faute de déclaration. Selon les articles 115 quinquies et 119 bis, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, mais l’avantage en nature correspond à la valeur locative et non à la base triple.
Motifs et solution
L’objet statutaire et la détention des deux immeubles rendaient Gioza passible de l’IS ; l’absence totale de déclarations justifiait la taxation d’office et les pénalités. L’article 209 A s’appliquait précisément malgré l’absence de revenus, et l’exonération de l’article 210 ter supposait un revenu net de gestion inexistant ici. Pour la retenue, l’administration avait bien utilisé l’avantage en nature correspondant à la valeur locative, non la base triple. Elle devait toutefois déduire les charges estimées à 10 %, comme pour l’IS. Les bases de retenue sont réduites de 6 075 F, 12 740 F, 14 090 F et 16 020 F pour 1977 à 1980, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 89244
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Faits et procédure
Kadar Trading Establishment, établi au Liechtenstein, possède un ensemble immobilier en France. Faute de déclarations, l'administration taxe d'office son IS de 1977–1980 sur le triple de la valeur locative et établit contradictoirement une retenue sur les distributions présumées. Ses deux notifications n'expliquent pas l'évaluation locative. Le tribunal décharge les impôts pour absence de comparaison ; le ministre fait appel et invoque aussi la part des impositions que Kadar avait acceptée dans ses réclamations.
Question de droit
L'administration doit-elle exposer sa méthode d'évaluation locative malgré la taxation d'office, et une irrégularité permet-elle de décharger des impôts au-delà des réclamations du contribuable ?
Droit applicable
L'article 209 A du CGI alors applicable soumet à l'IS les personnes morales étrangères disposant d'immeubles en France ou en concédant la jouissance gratuitement ou à loyer minoré, sur une base minimale triple de la valeur locative réelle, sans imposer de comparaison. Les règles reprises aux articles L. 57 et L. 76 du LPF exigent néanmoins une notification motivée, expliquant la détermination des bases, même d'office. L'irrégularité ne permet pas de décharger au-delà des réclamations la fraction d'impôt dont le contribuable a accepté le principe.
Motifs et solution
La comparaison n'était pas obligatoire, mais les notifications omettant la méthode d'évaluation justifient la décharge. Le Conseil d'État rétablit toutefois l'IS de 1978–1980 avec majoration de 25 % et, pour chaque année, 6 000 F de retenue avec indemnités de retard, correspondant à la part acceptée dans les réclamations. La source indique pour l'IS 48 000 F de base annuelle dans les motifs mais 4 800 F dans le dispositif : cette divergence est réservée expressément. Le jugement est réformé et le surplus du recours ministériel rejeté, sans rétablissement pour 1977.