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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 21 octobre 1993, n° 92NC00899
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    Faits et procédure

    La société française Quartz d’Alsace avait distribué, pour les exercices 1983 et 1984, des dividendes à Berger et Compagnie, entité suisse établie à Bâle. Elle demandait la restitution, en vue de son transfert au bénéficiaire et après retenue à la source, de l’avoir fiscal attaché à ces dividendes. L’administration puis le tribunal l’avaient refusée. Berger était alors une société en commandite dépourvue de personnalité morale, devenue ensuite société en nom collectif.

    Question de droit

    L’entité suisse sans personnalité morale ni imposition comme personne morale devait-elle être traitée comme une société ou comme un groupement de personnes physiques pour le transfert de l’avoir fiscal ?

    Droit applicable

    L’article 11, paragraphe 3, de la convention franco-suisse ouvre le paiement de l’avoir fiscal, sous retenue de 15 %, aux personnes physiques résidentes de Suisse sans condition de participation et aux sociétés suisses détenant moins de 20 % du capital de la distributrice. Selon son article 3, le terme « personne » inclut les personnes physiques, sociétés et autres groupements, tandis qu’une « société » est une personne morale ou une entité traitée fiscalement comme telle.

    Motifs et solution

    Berger et Compagnie n’avait, sous aucune de ses deux formes successives, la personnalité morale en droit suisse et n’était pas imposée selon le régime des personnes morales. Elle constituait donc, pour la convention, un groupement de personnes physiques assimilable à une personne physique. La condition de participation inférieure à 20 %, propre aux sociétés bénéficiaires, ne lui était pas opposable. La cour annule le jugement et accorde à Quartz d’Alsace la restitution, en vue du transfert à Berger et sous déduction de la retenue à la source, de l’avoir fiscal attaché aux dividendes des exercices 1983 et 1984.

  2. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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    Faits et procédure

    La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.

    Motifs et solution

    Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.

  3. Conseil d'État, 31 mars 1993, n° 82395
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    Faits et procédure

    Gioza Etablissement, Anstalt du Liechtenstein dont l’objet couvrait notamment l’achat, la vente et l’administration de propriétés, possédait deux immeubles à Neuilly-sur-Seine et Megève. Sans avoir déposé de déclarations pour 1977 à 1980, elle avait été taxée d’office à l’IS sur trois fois leur valeur locative en application de l’article 209 A du CGI, avec pénalités, et à une retenue à la source sur l’avantage en nature réputé distribué à l’étranger.

    Question de droit

    L’absence de loyers ou d’activité lucrative déclarée écartait-elle l’IS, la taxation d’office et les pénalités, et la retenue à la source devait-elle porter sur la base forfaitaire ou sur la valeur locative nette des immeubles ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 1, et 223, 1, du CGI rendent la société passible de l’IS en raison des activités qu’elle exerçait en France et lui imposent une déclaration ; à défaut de déclaration, l’article L. 66 du LPF autorise la taxation d’office. L’article 209 A fixait, pour une personne morale étrangère disposant d’immeubles français, une base minimale égale à trois fois leur valeur locative. L’article 1733, 1, majorait les droits faute de déclaration. Selon les articles 115 quinquies et 119 bis, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, mais l’avantage en nature correspond à la valeur locative et non à la base triple.

    Motifs et solution

    L’objet statutaire et la détention des deux immeubles rendaient Gioza passible de l’IS ; l’absence totale de déclarations justifiait la taxation d’office et les pénalités. L’article 209 A s’appliquait précisément malgré l’absence de revenus, et l’exonération de l’article 210 ter supposait un revenu net de gestion inexistant ici. Pour la retenue, l’administration avait bien utilisé l’avantage en nature correspondant à la valeur locative, non la base triple. Elle devait toutefois déduire les charges estimées à 10 %, comme pour l’IS. Les bases de retenue sont réduites de 6 075 F, 12 740 F, 14 090 F et 16 020 F pour 1977 à 1980, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 30 mars 1993, n° C-24/92
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    Faits et procédure

    M. Corbiau, ressortissant belge employé au Luxembourg, y avait résidé jusqu’au 25 octobre 1990 avant de transférer sa résidence en Belgique tout en conservant son emploi. Les retenues sur salaire avaient été calculées comme s’il avait été résident luxembourgeois toute l’année ; le calcul définitif révélait un trop-perçu de 180 048 LFR, dont l’administration a refusé le remboursement en raison de son départ en cours d’année. Il a présenté une demande gracieuse au directeur des contributions, qui a saisi la Cour.

    Question de droit

    Le directeur luxembourgeois des contributions, saisi d’une réclamation contre une taxation établie par les services placés sous son autorité, constituait-il une juridiction habilitée à interroger la Cour ?

    Droit applicable

    La notion de « juridiction » au sens de l’article 177 du traité CEE est autonome en droit communautaire. Elle suppose notamment que l’autorité de renvoi ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité ayant pris la décision contestée. Un lien organique avec les services auteurs de la taxation et la qualité de partie lors d’un recours ultérieur sont incompatibles avec cette exigence.

    Motifs et solution

    Le directeur était le chef de l’administration dont les services avaient établi la taxation contestée. Ce lien organique excluait qu’il soit un tiers, constat renforcé par le fait qu’il deviendrait partie en cas de recours devant le Conseil d’État luxembourgeois. La Cour déclare donc la question irrecevable, le directeur n’étant pas une juridiction au sens de l’article 177. Elle ne répond pas à la question de savoir si l’article 48 impose le remboursement du trop-perçu et ne statue pas sur la créance fiscale de M. Corbiau.

  5. Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 89244
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    Faits et procédure

    Kadar Trading Establishment, établi au Liechtenstein, possède un ensemble immobilier en France. Faute de déclarations, l'administration taxe d'office son IS de 1977–1980 sur le triple de la valeur locative et établit contradictoirement une retenue sur les distributions présumées. Ses deux notifications n'expliquent pas l'évaluation locative. Le tribunal décharge les impôts pour absence de comparaison ; le ministre fait appel et invoque aussi la part des impositions que Kadar avait acceptée dans ses réclamations.

    Question de droit

    L'administration doit-elle exposer sa méthode d'évaluation locative malgré la taxation d'office, et une irrégularité permet-elle de décharger des impôts au-delà des réclamations du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 209 A du CGI alors applicable soumet à l'IS les personnes morales étrangères disposant d'immeubles en France ou en concédant la jouissance gratuitement ou à loyer minoré, sur une base minimale triple de la valeur locative réelle, sans imposer de comparaison. Les règles reprises aux articles L. 57 et L. 76 du LPF exigent néanmoins une notification motivée, expliquant la détermination des bases, même d'office. L'irrégularité ne permet pas de décharger au-delà des réclamations la fraction d'impôt dont le contribuable a accepté le principe.

    Motifs et solution

    La comparaison n'était pas obligatoire, mais les notifications omettant la méthode d'évaluation justifient la décharge. Le Conseil d'État rétablit toutefois l'IS de 1978–1980 avec majoration de 25 % et, pour chaque année, 6 000 F de retenue avec indemnités de retard, correspondant à la part acceptée dans les réclamations. La source indique pour l'IS 48 000 F de base annuelle dans les motifs mais 4 800 F dans le dispositif : cette divergence est réservée expressément. Le jugement est réformé et le surplus du recours ministériel rejeté, sans rétablissement pour 1977.