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Décisions

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  1. Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 79971
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    Faits et procédure

    Une société de capitaux luxembourgeoise avait acquis en France des domaines ruraux en 1976 et 1978. Déchargée par le tribunal administratif de l’IS établi pour 1977 et 1978, elle faisait face à l’appel du ministre, qui demandait le rétablissement d’une fraction des cotisations en substituant l’article 206, 1, du CGI à l’article 209 A initialement retenu. La société ne s’était inscrite au registre du commerce et n’avait désigné un fondé de pouvoir en France qu’en 1979.

    Question de droit

    Les revenus des domaines ruraux relevaient-ils des revenus immobiliers ou des bénéfices commerciaux au sens de la convention franco-luxembourgeoise, et supposaient-ils un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise réserve à l’État de situation les revenus immobiliers et les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières. Son article 4 attribue en revanche l’imposition des bénéfices d’entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières à l’État où se trouve un établissement stable. La qualification conventionnelle du revenu et l’existence d’un tel établissement commandent donc le pouvoir d’imposer de la France.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État qualifie les revenus tirés des domaines ruraux de bénéfices industriels et commerciaux relevant de l’article 4 de la convention, et non de revenus fonciers couverts par l’article 3. Aucun établissement stable n’était établi en France durant 1977 et 1978. L’inscription au registre du commerce et la désignation d’un fondé de pouvoir, intervenues seulement en 1979, ne pouvaient démontrer le contraire pour les années litigieuses. Les conditions conventionnelles d’une imposition française n’étant pas réunies, le recours du ministre est rejeté et la décharge totale demeure acquise.

  2. Conseil d'État, 11 février 1994, n° 119726
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les Éditions Jean-Claude Lattès créent en 1979 une filiale américaine détenue à 54 %, qui détient elle-même intégralement Congdom et Lattes. Elles avancent des fonds à la première en 1980–1982, puis provisionnent le risque de non-recouvrement lié aux difficultés de la seconde : 1 080 572 F en 1981 et 468 994 F en 1982. L'administration réintègre ces provisions. La cour refuse leur déduction au motif que les avances répondent à un intérêt financier.

    Question de droit

    Le caractère financier d'avances à une filiale américaine suffit-il à exclure les provisions, sans examiner l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France ?

    Droit applicable

    L'article 209, I, du CGI limite les bénéfices passibles de l'IS à ceux des entreprises exploitées en France. Pour apprécier les provisions attachées à des avances à une filiale étrangère, le juge doit rechercher si ces avances relèvent d'une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise française. Leur motivation financière ne dispense pas de cet examen et ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure leur déduction.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État censure l'interprétation de l'article 209 retenue par la cour : celle-ci s'est arrêtée à l'intérêt financier des avances sans rechercher leur justification au regard de tous les intérêts propres de l'entreprise française. Il annule l'arrêt du 10 juillet 1990 et renvoie l'affaire à la cour de Paris. La cassation ne vaut pas admission définitive des provisions : leur déductibilité doit être appréciée selon le critère de gestion normale ainsi précisé.