Jurisprudence
Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 79971
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 79971
ECLI:FR:CESSR:1994:79971.19940318
Inédit au recueil Lebon
9 / 8 SSR
Fabre, rapporteur
Ph. Martin, commissaire du gouvernement
Lecture du 18 mars 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 janvier 1986 ;
2°) décide que la société à responsabilité limitée "Société d'investissement agricole et forestier" sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires en droits et pénalités qui lui avaient été assignées au titre des années 1977 et 1978 ;
3°) à titre subsidiaire, décide que la société sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1977 et 1978 à raison de droits et pénalités correspondant à des bases de 45 000 F et 92 240 F et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 janvier 1986 ;
4°) à titre très subsidiaire, décide que la société sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1977 et 1978 à raison des droits et pénalités correspondant à des bases de 15 940 F et 31 170 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre chargé du budget demande que la "société d'investissement agricole et forestier", que le tribunal administratif d'Orléans a déchargé de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978, soit rétablie aux rôles de cet impôt à concurrence d'une fraction des droits initiaux, sur le fondement légal des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, substitué à celui des dispositions, alors en vigueur, de l'article 209 A du même code, primitivement retenu par ses services, au soutien du principe et pour la détermination du montant des impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale francoluxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par avenant du 8 septembre 1970 : "Les revenus des biens immobiliers et leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés", et qu'aux termes du 1° de l'article 4 de la même convention : "Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable" ;
Considérant que les revenus provenant des domaines ruraux acquis en France, en 1976 et en 1978, par la société de capitaux de droit luxembourgeois ""société d'investissement agricole et forestier"" relèvent, non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 3 précité de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, mais de celle des bénéfices industriels et commerciaux visés à l'article 4 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, durant les années 1977 et 1978, la "société d'investissement agricole et forestier" ait eu, en France, un "établissement stable" au sens du 4, 1° de la convention ; que le ministre ne peut utilement, invoquer, à cet égard, une inscription au registre du commerce et la désignation d'un fondé de pouvoir, auxquelles la société n'a procédé, en France, qu'au cours de l'année 1979 ; que, par suite, les conditions de nature à fonder l'imposition en France des revenus ci-dessus définis de la "société d'investissement agricole et forestier" ne sont pas réunies ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la "société d'investissement agricole et forestier" de la totalité des impositions auxquelles elle avait été
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société "société d'investissement agricole et forestier".
Voir aussi
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/1994-03-18/79971
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Une société de capitaux luxembourgeoise avait acquis en France des domaines ruraux en 1976 et 1978. Déchargée par le tribunal administratif de l’IS établi pour 1977 et 1978, elle faisait face à l’appel du ministre, qui demandait le rétablissement d’une fraction des cotisations en substituant l’article 206, 1, du CGI à l’article 209 A initialement retenu. La société ne s’était inscrite au registre du commerce et n’avait désigné un fondé de pouvoir en France qu’en 1979.
Question de droit
Les revenus des domaines ruraux relevaient-ils des revenus immobiliers ou des bénéfices commerciaux au sens de la convention franco-luxembourgeoise, et supposaient-ils un établissement stable français ?
Droit applicable
L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise réserve à l’État de situation les revenus immobiliers et les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières. Son article 4 attribue en revanche l’imposition des bénéfices d’entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières à l’État où se trouve un établissement stable. La qualification conventionnelle du revenu et l’existence d’un tel établissement commandent donc le pouvoir d’imposer de la France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État qualifie les revenus tirés des domaines ruraux de bénéfices industriels et commerciaux relevant de l’article 4 de la convention, et non de revenus fonciers couverts par l’article 3. Aucun établissement stable n’était établi en France durant 1977 et 1978. L’inscription au registre du commerce et la désignation d’un fondé de pouvoir, intervenues seulement en 1979, ne pouvaient démontrer le contraire pour les années litigieuses. Les conditions conventionnelles d’une imposition française n’étant pas réunies, le recours du ministre est rejeté et la décharge totale demeure acquise.