Jurisprudence

Conseil d'État, 11 février 1994, n° 119726

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Faits et procédure

Les Éditions Jean-Claude Lattès créent en 1979 une filiale américaine détenue à 54 %, qui détient elle-même intégralement Congdom et Lattes. Elles avancent des fonds à la première en 1980–1982, puis provisionnent le risque de non-recouvrement lié aux difficultés de la seconde : 1 080 572 F en 1981 et 468 994 F en 1982. L'administration réintègre ces provisions. La cour refuse leur déduction au motif que les avances répondent à un intérêt financier.

Question de droit

Le caractère financier d'avances à une filiale américaine suffit-il à exclure les provisions, sans examiner l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France ?

Droit applicable

L'article 209, I, du CGI limite les bénéfices passibles de l'IS à ceux des entreprises exploitées en France. Pour apprécier les provisions attachées à des avances à une filiale étrangère, le juge doit rechercher si ces avances relèvent d'une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise française. Leur motivation financière ne dispense pas de cet examen et ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure leur déduction.

Motifs et solution

Le Conseil d'État censure l'interprétation de l'article 209 retenue par la cour : celle-ci s'est arrêtée à l'intérêt financier des avances sans rechercher leur justification au regard de tous les intérêts propres de l'entreprise française. Il annule l'arrêt du 10 juillet 1990 et renvoie l'affaire à la cour de Paris. La cassation ne vaut pas admission définitive des provisions : leur déductibilité doit être appréciée selon le critère de gestion normale ainsi précisé.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 119726

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ECLI:FR:CESSR:1994:119726.19940211

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Publié au recueil Lebon

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Section du Contentieux

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M. Groux, président

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M. Le Roy, rapporteur

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M. Bachelier, commissaire du gouvernement

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SCP Lemaître, Monod, Avocat, avocats

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Lecture du 11 février 1994

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1990 et le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès, dont le siège est ... ; la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 septembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;

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2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ou de la décharger des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu en audience publique :

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- le rapport de M. le Roy, Conseiller d'Etat,

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- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès,

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- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I-... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés .. en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ..." ;

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Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès a créé à la fin de 1979, aux Etats-Unis, une filiale à 54 % "Lattes Publications Inc.", qui a elle-même créé une filiale à 100 %, "Congdom et Lattes" ; qu'ayant, au cours des années 1980, 1981 et 1982, accordé des avances à sa filiale "Lattes Publications Inc.", la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès a, devant le risque de non recouvrement de ces avances, dû à la situation de "Congdom et Lattes", provisionné ces avances à concurrence de 1 080 572 F et 468 994 F au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ; que ces provisions ont été réintégrées par l'administration dans les bases d'imposition de la société ;

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Considérant que pour refuser la déduction de ces provisions, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que les avances auxquelles elles se rapportaient avaient été motivées par un intérêt financier, sans rechercher si elles pouvaient être justifiées par une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France par la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès ; qu'elle a ainsi fait une interprétation erronée des dispositions susrappelées de l'article 209 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 1990 est annulé.

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Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès et au ministre du budget.