Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 1995, n° C-312/93
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Faits et procédure
La société néerlandaise CBT avait retiré en 1974 un revenu d’associé actif de la société belge Peterbroeck. Représentant légal de CBT, Peterbroeck contestait un taux belge d’impôt des non-résidents de 44,9 %, supérieur au taux maximal de 42 % applicable à une société belge. Elle n’a invoqué la liberté d’établissement que devant la cour d’appel, après l’expiration du délai belge de soixante jours pour présenter un grief nouveau.
Question de droit
Le juge national doit-il écarter une règle procédurale qui lui interdit de relever d’office une incompatibilité avec le droit communautaire lorsque le contribuable ne l’a pas invoquée dans le délai de soixante jours ?
Droit applicable
À défaut de règles communautaires, l’ordre interne désigne les juridictions et fixe les modalités des recours protégeant les droits d’effet direct. Ces modalités ne doivent être ni moins favorables que celles des recours internes comparables, ni rendre leur exercice impossible ou excessivement difficile. L’appréciation tient à la place de la règle dans toute la procédure, aux droits de la défense, à la sécurité juridique et à son bon déroulement.
Motifs et solution
Le délai de soixante jours n’était pas critiquable en lui-même, mais ses effets l’étaient dans cette procédure : la cour d’appel était la première juridiction apte à interroger la Cour, le directeur fiscal n’étant pas une juridiction ; le délai expirait avant l’audience ; aucun juge ultérieur ne pouvait relever le moyen ; aucune exigence de sécurité juridique ou de bonne procédure ne justifiait cette impossibilité. Le droit communautaire imposait donc d’écarter la règle empêchant le juge de contrôler d’office la compatibilité du taux national. La Cour ne tranche pas elle-même le taux dû ni la liberté d’établissement au fond.
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CAA de Paris, 7 décembre 1995, n° 94PA01904
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Faits et procédure
La société anonyme belge Frères Bourgeois possédait un appartement à Paris, mis gratuitement à la disposition de son dirigeant Albert Frère de 1982 à 1988. Taxée d’office faute de déclaration, elle avait subi l’impôt sur les sociétés sur les loyers que l’administration estimait abandonnés par acte anormal de gestion. Le tribunal avait rejeté ses demandes ; en appel, celles relatives à 1982-1985 demeuraient limitées aux 14 798 F réclamés au fisc.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer le revenu potentiel de l’appartement, et sa mise à disposition gratuite au dirigeant constituait-elle une libéralité étrangère à l’intérêt de la société ?
Droit applicable
L’article 206 du CGI soumet les sociétés anonymes à l’impôt sur les sociétés. L’article 3 de la convention franco-belge attribue à l’État de situation l’imposition des revenus, effectifs ou susceptibles d’être tirés, de toute exploitation des immeubles d’une entreprise, sans condition d’établissement stable. Taxée d’office, la société doit prouver que l’avantage consenti répondait à son intérêt propre.
Motifs et solution
La France pouvait imposer les revenus susceptibles d’être tirés de l’appartement parisien, même sans établissement stable ni loyer effectivement encaissé. Cependant, la société prouvait que son dirigeant effectuait en France les tractations nécessaires à d’importants investissements et siégeait dans les conseils de sociétés où elle avait des intérêts ; l’appartement évitait des frais d’hébergement. Sa mise à disposition n’était donc pas anormale. La cour accorde la décharge totale pour 1986-1988 et, conformément à la limite de la réclamation, une décharge de 14 798 F pour 1982-1985 ; elle rejette le surplus.
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CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
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Faits et procédure
Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.
Motifs et solution
Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.
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CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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Faits et procédure
La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.
Question de droit
Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.
Motifs et solution
L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 2 février 1995, n° 89PA00819
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Faits et procédure
La société française Adibu, spécialisée dans la location de distributeurs, était détenue majoritairement par Eurovend NV, établie aux Antilles néerlandaises. Elle contestait une retenue à la source pour les exercices 1974 à 1976 et des suppléments d’IS pour 1977 à 1979, liés à des remboursements de frais, honoraires et à une redevance forfaitaire de 4 %. Un arrêt avant dire droit avait recherché le régime fiscal réellement subi par Eurovend.
Question de droit
Faute de preuve d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’administration pouvait-elle substituer l’article 57 du CGI et regarder les paiements à la société mère étrangère comme des transferts indirects de bénéfices ?
Droit applicable
L’administration doit établir le régime fiscal privilégié invoqué sur le fondement de l’article 238 A. Elle peut demander en cours de procédure une substitution de base légale si le contribuable ne perd aucune garantie. Selon l’article 57, la preuve du lien de dépendance et d’une majoration, minoration de prix ou autre moyen de transfert fait présumer le transfert indirect de bénéfices ; l’entreprise française doit alors établir la réalité des contreparties. L’article 1729 permet les pénalités pour absence de bonne foi.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait pas que le régime d’Eurovend était privilégié, mais la cour admet la substitution de l’article 57, sans perte de garantie. La détention de 15 625 actions d’Adibu sur 21 070 établissait la dépendance. Les pièces produites ne permettaient d’établir ni la réalité et la valeur des prestations facturées, ni la contrepartie de la redevance de 4 % ; les relevés tardifs et généraux, les taux de franchise et le contrat imprécis étaient insuffisants. Les réintégrations sont donc maintenues. Le caractère répété et systématique des minorations établit l’absence de bonne foi et justifie les pénalités. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 2 février 1995, n° 94PA00034
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Faits et procédure
La société anonyme suisse Trax Immobilien AG possédait deux immeubles en France, qui n’étaient ni loués ni mis à la disposition de tiers. Elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés pour 1983 à 1985, notamment sur un revenu locatif théorique, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour 1982. En 1985, elle avait en outre cédé l’un des immeubles et contestait l’imposition de la plus-value.
Question de droit
L’administration pouvait-elle imposer à l’IS la valeur locative théorique des immeubles non loués sur le fondement de l’article 30 du CGI, et quelles autres impositions ou conclusions demeuraient recevables et fondées ?
Droit applicable
Les articles 206, 38 et 209 du CGI assujettissent les sociétés anonymes à l’IS sur les bénéfices des entreprises exploitées en France, y compris les cessions d’actifs. L’article 6 de la convention franco-suisse attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et de leurs revenus. L’article 30 du CGI évalue le revenu brut d’un immeuble non affecté à l’habitation dont le propriétaire conserve la jouissance, mais appartient au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à celui de l’IS.
Motifs et solution
La cour confirme que la société entrait dans le champ de l’IS du fait de sa forme et de ses immeubles français, mais juge l’article 30 inapplicable à cet impôt. Elle décharge donc totalement les cotisations de 1983 et 1984 et, pour 1985, celles liées à l’imposition au taux de 50 %, avec les pénalités indiquées au dispositif. L’imposition à l’IS de la plus-value de cession demeure : la double imposition alléguée manque en fait, et un éventuel prélèvement erroné au titre de l’article 244 bis A ne dispenserait pas de l’IS. Les conclusions non chiffrées sur l’imposition forfaitaire de 1982 et celles relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 26 janvier 1995, n° 92NC00490
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Faits et procédure
La société française Moulin de la Chée vendait l'essentiel de sa farine à l'entreprise individuelle allemande K.W. Steimer. Son gérant et associé majoritaire dirigeait aussi cette entreprise juridiquement distincte, et la dépendance n'était pas contestée. Après vérification, l'administration avait considéré que les prix d'exportation étaient minorés et réintégré des transferts de bénéfices pour les exercices clos de 1980 à 1983.
Question de droit
Les comparaisons de prix retenues par l'administration établissaient-elles que la société française avait consenti à l'entreprise allemande dépendante un abandon de recettes relevant de l'article 57 du CGI ?
Droit applicable
Selon l'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment par minoration des prix de vente, sont réintégrés. Encore faut-il que l'administration établisse l'avantage en s'appuyant sur des comparables pertinents et sur des conditions économiques suffisamment similaires.
Motifs et solution
La cour écarte les comparables : différences de produits, de devise de facturation et de traitement des montants compensatoires, ainsi qu'échantillons trop réduits ou ne couvrant pas toutes les années. Les prix intérieurs plus élevés ne suffisaient pas, les marchés d'exportation pouvant justifier un écart. L'administration n'établissait donc aucun abandon de recettes au profit de K.W. Steimer. Le jugement est annulé et la société est déchargée de tous les compléments d'impôt sur les sociétés afférents aux quatre exercices, avec 5 000 francs de frais accordés.
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CAA de Nancy, 26 janvier 1995, n° 93NC00424
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Faits et procédure
La société française Beck-Crespel avait versé, de 1978 à 1981, des commissions à une société belge homonyme créée comme mandataire exclusif. Les principaux associés appartenaient à la même famille ; la société belge, dépourvue de véritable structure commerciale et sans personnel permanent à partir de 1979, tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires de ces commissions. L'administration les avait réintégrées dans le bénéfice français.
Question de droit
Les commissions versées à la société belge dépendante rémunéraient-elles des services réels et proportionnés, ou constituaient-elles un transfert indirect de bénéfices réintégrable sur le fondement de l'article 57 du CGI ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, autorise l'incorporation aux résultats français des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère contrôlée ou dépendante, notamment par le niveau des prix ou tout autre moyen. Une rémunération intragroupe suppose ainsi une contrepartie effective et proportionnée.
Motifs et solution
La cour constate la dépendance de la société belge et l'absence de preuve de services déterminés proportionnés aux commissions. L'expansion internationale invoquée provenait des efforts propres de la société française et d'une coopération avec une autre société belge. Les commissions constituaient donc des bénéfices transférés à l'étranger et leur réintégration pour 1978 à 1981 était fondée. La cour rejette l'appel : elle ne remet pas en cause la décharge de retenue à la source déjà accordée en première instance, mais maintient les suppléments d'impôt sur les sociétés.