Jurisprudence

CAA de Nancy, 26 janvier 1995, n° 93NC00424

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Faits et procédure

La société française Beck-Crespel avait versé, de 1978 à 1981, des commissions à une société belge homonyme créée comme mandataire exclusif. Les principaux associés appartenaient à la même famille ; la société belge, dépourvue de véritable structure commerciale et sans personnel permanent à partir de 1979, tirait l'essentiel de son chiffre d'affaires de ces commissions. L'administration les avait réintégrées dans le bénéfice français.

Question de droit

Les commissions versées à la société belge dépendante rémunéraient-elles des services réels et proportionnés, ou constituaient-elles un transfert indirect de bénéfices réintégrable sur le fondement de l'article 57 du CGI ?

Droit applicable

L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, autorise l'incorporation aux résultats français des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère contrôlée ou dépendante, notamment par le niveau des prix ou tout autre moyen. Une rémunération intragroupe suppose ainsi une contrepartie effective et proportionnée.

Motifs et solution

La cour constate la dépendance de la société belge et l'absence de preuve de services déterminés proportionnés aux commissions. L'expansion internationale invoquée provenait des efforts propres de la société française et d'une coopération avec une autre société belge. Les commissions constituaient donc des bénéfices transférés à l'étranger et leur réintégration pour 1978 à 1981 était fondée. La cour rejette l'appel : elle ne remet pas en cause la décharge de retenue à la source déjà accordée en première instance, mais maintient les suppléments d'impôt sur les sociétés.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC00424, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

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N° 93NC00424

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du jeudi 26 janvier 1995

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Rapporteur

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M. BATHIE

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Commissaire du gouvernement

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M. COMMENVILLE

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 mai 1993, sous le n° 93NC00424, la requête présentée pour la société BECK-CRESPEL, ayant son siège : ... - ARMENTIERES (Nord) ;

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La société demande à la Cour :

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- de réformer le jugement, en date du 8 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé que la décharge d'une retenue à la source, pratiquée à hauteur de 837 762 F, sur les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978 à 1981 ;

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- de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :

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- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,

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- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui ...

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possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ;

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Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a notamment réintégré dans le bénéfice imposable de la société BECK-CRESPEL, au titre des exercices 1978 à 1981, des commissions versées à une société homonyme ayant son siège à PLOEGSTEERT en Belgique ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la société BECK-CRESPEL BELGIQUE a été créée pour agir en qualité de mandataire exclusif de la société française en BELGIQUE ; que les principaux associés de ces deux sociétés étaient communs et issus d'une même famille, à l'exception de M.

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X..., associé dans la seule société belge, mais qui n'y détenait que 2,18 % du capital ; que, par ailleurs, la société belge était dépourvue de structure commerciale et son chiffre d'affaires constitué pour sa plus grande partie par les commissions que lui versait la société BECK-CRESPEL ; que la société BECK-CRESPEL BELGIQUE était dès lors, pour les années dont les impositions sont en cause, sous la dépendance de la société requérante ;

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Considérant, d'autre part, que la requérante ne justifie pas que la société belge, dont les structures étaient très légères et qui, en particulier n'avait plus aucun personnel permanent à partir de l'année 1979, lui aurait rendu des services déterminés, et proportionnés aux commissions perçues ; que l'expansion alléguée de la société BECK-CRESPEL sur les marchés étrangers s'avère imputable, en réalité, à ses propres efforts, joints à une bonne coopération avec la société belge X...

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; que, dès lors, la société requérante n'établit pas la réalité de la contrepartie au versement des commissions en litige ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, regarder les commissions litigieuses comme des bénéfices transférés à une entreprise étrangère placée sous la dépendance de la société BECK-CRESPEL et, sur le fondement des dispositions précitées, les réintégrer dans ses bénéfices imposables des années 1978 à 1981 ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BECK-CRESPEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a seulement prononcé la décharge de la retenue à la source pratiquée sur les impositions litigieuses, tout en maintenant celles-ci à sa charge ;

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Article 1 : La requête de la société BECK-CRESPEL est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BECK-CRESPEL et au ministre du budget.

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Analyse

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CETAT19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

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Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC00424, inédit au recueil Lebon

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