Jurisprudence

CAA de Nancy, 26 janvier 1995, n° 92NC00490

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Faits et procédure

La société française Moulin de la Chée vendait l'essentiel de sa farine à l'entreprise individuelle allemande K.W. Steimer. Son gérant et associé majoritaire dirigeait aussi cette entreprise juridiquement distincte, et la dépendance n'était pas contestée. Après vérification, l'administration avait considéré que les prix d'exportation étaient minorés et réintégré des transferts de bénéfices pour les exercices clos de 1980 à 1983.

Question de droit

Les comparaisons de prix retenues par l'administration établissaient-elles que la société française avait consenti à l'entreprise allemande dépendante un abandon de recettes relevant de l'article 57 du CGI ?

Droit applicable

Selon l'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment par minoration des prix de vente, sont réintégrés. Encore faut-il que l'administration établisse l'avantage en s'appuyant sur des comparables pertinents et sur des conditions économiques suffisamment similaires.

Motifs et solution

La cour écarte les comparables : différences de produits, de devise de facturation et de traitement des montants compensatoires, ainsi qu'échantillons trop réduits ou ne couvrant pas toutes les années. Les prix intérieurs plus élevés ne suffisaient pas, les marchés d'exportation pouvant justifier un écart. L'administration n'établissait donc aucun abandon de recettes au profit de K.W. Steimer. Le jugement est annulé et la société est déchargée de tous les compléments d'impôt sur les sociétés afférents aux quatre exercices, avec 5 000 francs de frais accordés.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 92NC00490, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

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N° 92NC00490

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du jeudi 26 janvier 1995

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Rapporteur

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Mme FELMY

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Commissaire du gouvernement

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M. COMMENVILLE

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 présentée pour la société Moulin de la Chée dont le siège social est à AUZECOURT, REVIGNY-SUR-ORNAIN (Meuse), par Maître ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg ;

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La société Moulin de la Chée demande à la Cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 88-1016 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 ;

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2°) d'accorder les décharges demandées ;

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3°) d'accorder une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention franco-allemande du 31 juillet 1959 et le décret du 31 octobre 1961 qui en assure la publication ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :

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- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,

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- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

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Sur les transferts de bénéfices à l'étranger : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

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Considérant que la société Moulin de la Chée dont le gérant statutaire est M. Karl STEIMER associé majoritaire, exploite en France un moulin et a vendu au cours des années 1979 à 1983 l'essentiel de sa production de farine à l'entreprise allemande "K.W. STEIMER", juridiquement distincte, exploitée par M. Karl STEIMER sous la forme individuelle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Moulin de la Chée, l'administration a estimé que les ventes à l'entreprise "K.W.

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STEIMER" avaient été effectuées à des prix minorés et que la société Moulin de la Chée avait ainsi procédé à un transfert de bénéfices à l'étranger, lesquels devaient être réintégrés dans les résultats de l'entreprise ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités" ;

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Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas avoir été sous la dépendance de l'entreprise "K.W. STEIMER" au cours des années vérifiées ;

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Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a comparé les prix de vente départ hors taxes corrigés de l'incidence de l'application des montants compensatoires et de l'incidence des frais de port à la charge de l'entreprise allemande aux prix pratiqués à l'exportation par d'autres entreprises françaises ; que, toutefois il résulte de l'examen des termes de comparaison présentés par le service qu'aucune des sociétés ainsi étudiées n'exportent leurs produits dans des conditions identiques à la société requérante ; que notamment la société des grands moulins de Strasbourg ne peut être utilement retenue comme terme de comparaison dès lors que les produits vendus et exportés ne sont pas du "type de farine 55" commercialisés par la société requérante ; que, par ailleurs, la société B exportatrice de farine, facture ses produits en deutschmarks alors que la société Moulin de la Chée procède à une facturation en francs français ; qu'en outre, il n'est pas précisé pour la société D les modalités de prise en compte des montants compensatoires sur la détermination de ses prix de vente à l'étranger ; que, s'agissant des sociétés E et F, l'étude porte sur deux factures au titre de l'année 1981 et cinq factures au titre de l'année 1982 qui, à elles seules, ne sauraient justifier ni les redressements opérés sur les années 1979 et 1983, non concernées par l'étude, ni ceux affectant les résultats des années 1981 et 1982 à raison de l'insuffisance du nombre de ventes en cause ;

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Considérant enfin que si l'administration se prévaut de ce que les prix consentis par la société requérante, sur le marché intérieur sont plus élevés, la situation des marchés à l'exportation peut justifier que les prix facturés à l'entreprise allemande soient différents de ceux pratiqués avec les clients français ; que dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la société Moulin de la Chée aurait consenti par des facturations minorées un abandon de recettes au profit de l'entreprise allemande "K.W.

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STEIMER" ; que dès lors la société Moulin de la Chée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en décharge des impositions résultant des réintégrations opérées par l'administration ;

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Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

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Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

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Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

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Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la société Moulin de la Chée une somme de 5 000F ;

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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 juin 1992 est annulé.

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Article 2 : La société Moulin de la Chée est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 1980, 1981, 1982 et 1983.

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Article 3 : Le ministre du budget versera à la société Moulin de la Chée une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la société Moulin de la Chée et au ministre du budget.