Décisions
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CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 94PA01491
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Faits et procédure
M. X., ressortissant libanais, avait en 1985 et 1986 son épouse et ses quatre enfants dans un appartement parisien, où ceux-ci résidaient et étaient scolarisés. Lui-même passait toutefois l’essentiel de l’année en Côte d’Ivoire, où il dirigeait une société forestière, disposait d’une habitation et percevait les salaires crédités sur le compte français de son épouse. Le tribunal avait déchargé le couple ; le ministre a fait appel.
Question de droit
Malgré son foyer au sens du droit interne en France, M. X. devait-il être regardé comme domicilié en Côte d’Ivoire par la convention, et les crédits bancaires litigieux pouvaient-ils alors être imposés en France ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI localise le domicile interne au lieu du foyer. L’article 2 de la convention franco-ivoirienne retient d’abord le foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites, puis, s’il ne peut être déterminé, la durée des séjours. Ses articles 22 et 25 attribuent respectivement les salaires au lieu d’exercice et les revenus non spécialement visés à l’État du domicile, sauf établissement stable.
Motifs et solution
La famille permanente à Paris établissait un domicile français au regard du CGI, mais ne permettait pas, face aux attaches personnelles et professionnelles ivoiriennes, de départager les deux foyers conventionnels. Le critère subsidiaire des séjours, majoritairement accomplis en Côte d’Ivoire, y fixait donc le domicile conventionnel. Les pièces établissaient en outre que les crédits provenaient du salaire de l’activité exercée dans ce pays. Même qualifiés de revenus indéterminés, ils n’auraient été imposables qu’en Côte d’Ivoire, faute d’établissement stable français. La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge.
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CAA de Nancy, 9 novembre 1995, n° 93NC00685
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Faits et procédure
M. Y. soutenait avoir transféré en Suisse son domicile et son activité salariée en 1982-1984. Son épouse et ses deux enfants vivaient pourtant en France, où ils étaient scolarisés et où elle élevait des chevaux ; il rejoignait chaque semaine la propriété familiale, utilisait des comptes français et y déclarait sa résidence principale. Taxé sur des crédits bancaires, il réclamait aussi la prise en compte de sommes retirées de comptes suisses.
Question de droit
Les attaches familiales plaçaient-elles la résidence conventionnelle de M. Y. en France malgré son emploi suisse, et quelles sommes établissait-il avoir transférées de Suisse vers ses comptes français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rendent le résident français imposable sur ses revenus mondiaux selon son foyer, son séjour, son activité ou ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, entendu comme le centre des relations personnelles les plus étroites et apprécié d’après la personne plutôt que le patrimoine.
Motifs et solution
La cour fixe la résidence fiscale en France : l’épouse y exerçait une activité exigeant sa présence, les enfants y étaient scolarisés et les liens familiaux étaient plus étroits, malgré le logement, l’emploi et l’imposition de M. Y. en Suisse. Pour 1982, les relevés établissaient la disponibilité puis le retrait en Suisse et le dépôt en France de 800 000 F ; la base est réduite de ce montant, avec décharge correspondante. L’origine d’un autre dépôt notarial de 530 000 F n’était pas prouvée. Aucun transfert des salaires suisses vers les comptes contrôlés n’étant justifié pour 1983-1984, le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 126513
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Faits et procédure
M. X. conteste des suppléments d'impôt sur le revenu de 1976–1978. Son foyer est habituellement établi avec son épouse à Nouméa, où il exerce son activité et possède ses intérêts économiques. En 1977 et 1978, il séjourne en métropole 170 puis 175 jours, son épouse 275 puis 273 jours ; ils y disposent d'un appartement. Ces séjours répondent notamment à la maladie de la mère de Mme X. La cour déduit pourtant de leur durée l'existence d'un foyer fiscal en France.
Question de droit
La durée des séjours en métropole peut-elle établir un domicile fiscal français lorsque le contribuable conserve un foyer habituel à Nouméa et s'absente pour des circonstances exceptionnelles ?
Droit applicable
Pour l'application des articles 4 A et 4 B du CGI à compter de 1977, le foyer est le lieu d'habitation normale et des intérêts familiaux. Les déplacements temporaires professionnels ou dus à des circonstances exceptionnelles n'en modifient pas la localisation. Le séjour principal ne détermine le domicile fiscal qu'en l'absence de foyer. Le Conseil d'État distingue ainsi ce critère de la simple addition des jours de présence ; les critères de l'activité et des intérêts économiques restent également à examiner.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt pour 1977–1978 : la durée des séjours ne suffisait pas à localiser le foyer. Réglant l'affaire au fond, il retient le maintien du foyer à Nouméa malgré les circonstances familiales exceptionnelles, ainsi que l'activité et les intérêts économiques en Nouvelle-Calédonie. Il annule aussi le jugement dans cette mesure et décharge les impositions de ces deux années. Pour 1976, le grief nouveau d'insuffisante motivation de la notification, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ; le surplus est rejeté.