Jurisprudence

CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 94PA01491

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Faits et procédure

M. X., ressortissant libanais, avait en 1985 et 1986 son épouse et ses quatre enfants dans un appartement parisien, où ceux-ci résidaient et étaient scolarisés. Lui-même passait toutefois l’essentiel de l’année en Côte d’Ivoire, où il dirigeait une société forestière, disposait d’une habitation et percevait les salaires crédités sur le compte français de son épouse. Le tribunal avait déchargé le couple ; le ministre a fait appel.

Question de droit

Malgré son foyer au sens du droit interne en France, M. X. devait-il être regardé comme domicilié en Côte d’Ivoire par la convention, et les crédits bancaires litigieux pouvaient-ils alors être imposés en France ?

Droit applicable

L’article 4 B du CGI localise le domicile interne au lieu du foyer. L’article 2 de la convention franco-ivoirienne retient d’abord le foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites, puis, s’il ne peut être déterminé, la durée des séjours. Ses articles 22 et 25 attribuent respectivement les salaires au lieu d’exercice et les revenus non spécialement visés à l’État du domicile, sauf établissement stable.

Motifs et solution

La famille permanente à Paris établissait un domicile français au regard du CGI, mais ne permettait pas, face aux attaches personnelles et professionnelles ivoiriennes, de départager les deux foyers conventionnels. Le critère subsidiaire des séjours, majoritairement accomplis en Côte d’Ivoire, y fixait donc le domicile conventionnel. Les pièces établissaient en outre que les crédits provenaient du salaire de l’activité exercée dans ce pays. Même qualifiés de revenus indéterminés, ils n’auraient été imposables qu’en Côte d’Ivoire, faute d’établissement stable français. La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94PA01491, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

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N° 94PA01491

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du jeudi 28 décembre 1995

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Rapporteur

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Mme PERROT

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Commissaire du gouvernement

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M. MENDRAS

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 1994 ; le ministre demande à la cour :

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1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9008554/1 en date du 7 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme X... de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;

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2°) de décider le rétablissement de M. et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986, à raison des droits et pénalités dégrevés ;

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VU les autres pièces du dossier ;

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VU le code général des impôts ;

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 :

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- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

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- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,

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- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : "a. Les personnes qui ont en France leur foyer ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1985 et 1986, M.

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X..., de nationalité libanaise, disposait en France d'un appartement où résidaient en permanence sa femme et ses quatre enfants qui étaient scolarisés à Paris ; qu'ainsi il devait être regardé, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, comme ayant en France son domicile fiscal ;

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Considérant cependant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966 modifiée : "1- Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a "son foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

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Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante.

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Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord" ; qu'il résulte de l'instruction que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la famille de M. X...

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a vécu de manière permanente en France au cours des années considérées, celui-ci, en revanche, sauf à s'être rendu un ou deux mois par an dans ce pays, a résidé durant l'essentiel desdites années en Côte d'Ivoire, où, dirigeant d'une société ayant pour objet l'exploitation forestière, il disposait d'une habitation et d'un véhicule et bénéficiait d'un permis de conduire et d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer le pays avec lequel l'intéressé entretenait les relations personnelles les plus étroites et où il avait par suite son foyer permanent d'habitation au sens des stipulations de la convention précitée ; que, par application, à laquelle il convient dès lors de recourir, du premier des critères subsidiaires prévus par cette convention, et eu égard à la durée supérieure des séjours de l'intéressé en Côte d'Ivoire ainsi qu'il est constant, c'est dans ce dernier pays que devait, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, être fixé le domicile fiscal de l'intéressé ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : "1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant" ;

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Considérant qu'à l'occasion du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, M. X... a indiqué que les crédits bancaires enregistrés au cours des années en cause par le compte ouvert à la Société Générale au nom de son épouse avaient pour origine des salaires qui lui avaient été versés en Côte d'Ivoire en sa qualité de dirigeant de la société La Scierie d'Agnibilekrou ; que l'administration a admis le caractère salarial desdites sommes ; qu'il est constant que M.

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X..., qui a produit les bulletins de salaire se rapportant à cette activité exercée en Côte d'Ivoire, assurait seul l'entretien de sa famille et que son épouse ne disposait d'aucun revenu propre ; que le service n'a fait état d'aucune autre activité professionnelle salariée de M. X...

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que celle exercée au sein de la société précitée ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme établissant que lesdits salaires n'ont pas été générés par une activité exercée en France ; que les sommes correspondantes étaient donc, en vertu des stipulations précitées, imposables en Côte d'Ivoire ;

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Considérant, il est vrai, que l'administration se prévaut à titre subsidiaire, de ce que les sommes litigieuses constitueraient des revenus d'origine indéterminée insusceptibles d'être rattachés à aucune catégorie de revenus ;

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Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 25 de la même convention franco-ivoirienne : "Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant" ; que l'administration n'allègue même pas que M. X...

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posséderait un établissement stable en France ; que dès lors, en tout état de cause, les sommes litigieuses demeureraient, en vertu de ces stipulations, imposables en Côte d'Ivoire ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... la décharge des impositions qu'ils contestaient ;

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Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

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Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

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Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 10.000 F ;

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

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Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.