Jurisprudence
Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 126513
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 126513
ECLI:FR:CESJS:1995:126513.19951103
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Gentot, président
M. Austry, rapporteur
M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement
SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, Avocat, avocats
Lecture du 3 novembre 1995REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 10 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1987 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 :
Considérant que si M. X... a déjà soutenu devant les juges du fond que la notification de redressement qui lui a été adressée le 19 décembre 1980 était irrégulière, il invoque pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce que cette notification serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, durant les années 1977 et 1978, M. et Mme X..., qui disposent d'un appartement à Bordeaux, ont séjourné en métropole respectivement 170 et 175 jours et 275 et 273 jours ; qu'en se fondant sur la durée de ces séjours pour en déduire que M. Franck X... avait son foyer en France au sens de l'article 4 A du code général des impôts, la Cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 avril 1991 en tant qu'il statue sur la partie du litige relative aux années 1977 et 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, d'une part, que, pour les années antérieures et postérieures aux années 1977 et 1978, M. X... avait son domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie, où il avait établi, avec son épouse, son foyer, d'autre part, que la durée des séjours effectués en France métropolitaine, au cours des années 1977 et 1978, par M. X... et son épouse, a été motivée par des circonstances de caractère exceptionnel résultant notamment de la maladie de la mère de Mme X... ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant conservé, au cours des années 1977 et 1978, son foyer à Nouméa, où il résidait habituellement ; que, dès lors, la circonstance que lui-même ou son épouse auraient eu le lieu de leur séjour principal en France métropolitaine au cours desdites années est sans incidence sur la détermination de leur domicile fiscal ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X... exerçait son activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie et qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions précitées des paragraphes b et c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 A du code général des impôts, au cours des années 1977 et 1978, et à demander, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 1987 en tant qu'il statue sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années et, d'autre part, la décharge de ces impositions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 avril 1991 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 1987 sont annulés en tant qu'ils statuent sur la demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
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Faits et procédure
M. X. conteste des suppléments d'impôt sur le revenu de 1976–1978. Son foyer est habituellement établi avec son épouse à Nouméa, où il exerce son activité et possède ses intérêts économiques. En 1977 et 1978, il séjourne en métropole 170 puis 175 jours, son épouse 275 puis 273 jours ; ils y disposent d'un appartement. Ces séjours répondent notamment à la maladie de la mère de Mme X. La cour déduit pourtant de leur durée l'existence d'un foyer fiscal en France.
Question de droit
La durée des séjours en métropole peut-elle établir un domicile fiscal français lorsque le contribuable conserve un foyer habituel à Nouméa et s'absente pour des circonstances exceptionnelles ?
Droit applicable
Pour l'application des articles 4 A et 4 B du CGI à compter de 1977, le foyer est le lieu d'habitation normale et des intérêts familiaux. Les déplacements temporaires professionnels ou dus à des circonstances exceptionnelles n'en modifient pas la localisation. Le séjour principal ne détermine le domicile fiscal qu'en l'absence de foyer. Le Conseil d'État distingue ainsi ce critère de la simple addition des jours de présence ; les critères de l'activité et des intérêts économiques restent également à examiner.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt pour 1977–1978 : la durée des séjours ne suffisait pas à localiser le foyer. Réglant l'affaire au fond, il retient le maintien du foyer à Nouméa malgré les circonstances familiales exceptionnelles, ainsi que l'activité et les intérêts économiques en Nouvelle-Calédonie. Il annule aussi le jugement dans cette mesure et décharge les impositions de ces deux années. Pour 1976, le grief nouveau d'insuffisante motivation de la notification, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ; le surplus est rejeté.