Décisions
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CAA de Paris, 6 novembre 1997, n° 96PA01298
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Faits et procédure
Un résident belge était dirigeant, quasi-unique associé et seul salarié de Van Gorp Music, société bruxelloise qui facturait à Julisa, en France, ses prestations de direction artistique d’enregistrements. Il avait été imposé en France sur ces recettes au titre de 1985–1986 par l’article 155 A du CGI. Le tribunal l’avait déchargé en invoquant la clause conventionnelle des professions libérales ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La clause franco-belge subordonnant l’imposition des professions libérales à une installation fixe empêchait-elle d’imposer le salarié qui contrôlait la société étrangère encaissant ses prestations ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom du prestataire les rémunérations encaissées à l’étranger par une personne qu’il contrôle ; son II couvre les prestataires domiciliés hors de France pour les services rendus en France. L’article 7 de la convention franco-belge exige une installation fixe pour certaines activités personnelles indépendantes. Mais la cour le juge inapplicable ici au préposé salarié de la société qui a perçu les recettes. Ces recettes doivent être distinguées du salaire éventuellement versé par cette société.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et remet intégralement l’IR de 1985–1986 à la charge du contribuable. Son contrôle de Van Gorp Music et les services fournis en France le faisaient entrer dans l’article 155 A. Il ne pouvait opposer la clause des professions libérales alors qu’il agissait comme salarié de la société bénéficiaire. Aucun élément ne démontrait, en outre, son imposition en Belgique sur les mêmes recettes de Julisa ; l’éventuel salaire payé par Van Gorp Music constituait un revenu distinct.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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Faits et procédure
Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.
Question de droit
Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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Faits et procédure
Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.
Question de droit
La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?
Droit applicable
L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-28/95
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Faits et procédure
Mme Leur-Bloem, unique actionnaire et dirigeante de deux sociétés néerlandaises, projetait d’apporter leurs actions à une holding contre les titres de celle-ci. Elle deviendrait ainsi l’actionnaire unique directe de la holding et seulement l’actionnaire indirecte des deux sociétés apportées. Elle demandait la qualification d’échange d’actions pour différer l’imposition de la plus-value et compenser horizontalement les pertes ; l’inspecteur l’avait refusée. Bien que purement interne, l’opération relevait d’une loi néerlandaise ayant aligné le régime national sur la directive 90/434.
Question de droit
La Cour pouvait-elle interpréter la directive dans une situation interne et l’échange projeté pouvait-il être exclu du régime fiscal en raison de la structure des sociétés, de l’absence de regroupement durable ou du seul objectif de compenser des pertes ?
Droit applicable
Lorsque le droit national étend aux situations internes les solutions de la directive, la Cour peut l’interpréter ; le juge national apprécie la portée exacte de ce renvoi. L’article 2, sous d), définit l’échange d’actions sans imposer d’activité propre à l’acquéreur ni de regroupement économique durable. L’article 11 permet de refuser les avantages en cas de fraude ou d’évasion fiscale, mais exige un examen global et individuel, contrôlable par le juge et proportionné, non une exclusion automatique par catégorie.
Motifs et solution
La Cour se déclare compétente car la loi néerlandaise avait aligné les opérations internes sur la directive. Ni l’absence d’entreprise propre de la holding acquérante, ni l’identité de l’actionnaire et dirigeant, ni l’absence de réunion durable des entreprises ne suffisent à exclure la qualification d’échange d’actions. L’administration doit rechercher, au cas par cas, si l’opération a comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; une exclusion automatique fondée sur des critères prédéterminés est interdite. La seule recherche d’une compensation horizontale des pertes est un avantage purement fiscal, non un motif économique valable. Le juge national doit appliquer ces réponses.
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Conseil d'État, 6 juin 1997, n° 148683
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Faits et procédure
M. X, domicilié fiscalement en France et ancien greffier de la Cour internationale de justice, percevait une pension servie par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies. Après son assujettissement à l’impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1986, il a demandé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait maintenu ces impositions, en revendiquant une exonération fondée sur le statut de la Cour et sur une coutume internationale.
Question de droit
La pension d’un ancien greffier de la Cour internationale de justice échappait-elle à l’impôt français en vertu de l’article 32 de son statut ou d’une coutume internationale supérieure à la loi ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 79 du CGI soumettent à l’impôt sur le revenu l’ensemble des revenus d’une personne domiciliée en France, y compris les pensions et rentes viagères. L’article 32, paragraphe 8, du statut de la Cour internationale de justice exonère les traitements, allocations et indemnités des juges et du greffier, mais non leurs pensions. L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités régulièrement ratifiés sur la loi, sans imposer au juge administratif de faire prévaloir une coutume internationale sur une disposition législative contraire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la pension imposable sur le fondement des articles 4 A et 79 du CGI. Il interprète limitativement l’article 32, paragraphe 8 : les déclarations de présidents de la Cour internationale de justice ne permettent pas d’étendre aux pensions l’exonération prévue pour les traitements, allocations et indemnités. Il ajoute que l’article 55 de la Constitution ne confère pas à la coutume internationale une autorité supérieure à la loi et approuve la cour d’appel, qui avait également relevé que la coutume invoquée n’existait pas. Le pourvoi est rejeté.