Jurisprudence
Conseil d'État, 6 juin 1997, n° 148683
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 148683
ECLI:FR:CEASS:1997:148683.19970606
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Denoix de Saint Marc, président
M. Ph. Martin, rapporteur
M. Bachelier, commissaire du gouvernement
Me Baraduc-Benabent, Avocat, avocats
Lecture du 6 juin 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stanislas X... demeurant Les Bruyères, Route de Goult à Gordes (84220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;
Vu le statut de la cour internationale de justice annexé à la charte des NationsUnies ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Stanislas X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la pension de retraite versée à M. X..., domicilié en France, par la caisse commune du personnel de l'ONU en sa qualité d'ancien greffier de la cour internationale de justice entrait dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du statut de la cour internationale de justice annexé à la Charte des Nations-Unies publiée au Journal officiel le 13 janvier 1946 en application du décret de promulgation du 4 janvier 1946 et faisant partie intégrante de cette charte en vertu de son article 92 : "1- Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel ; 2- Le président reçoit une allocation annuelle spéciale ; 3- Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les fonctions de président ; 4- Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions ; 5- Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. 6- Le traitement du greffier est fixé par l'Assemblée générale sur la proposition de la Cour. 7- Un règlement adopté par l'Assemblée générale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allouées aux membres de la Cour et au greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage ; 8- Les traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt." ; qu'il ressort des termes mêmes du paragraphe 8 de cet article, auxquels ne peuvent s'opposer les déclarations de plusieurs présidents de la cour internationale de justice, que les pensions ne sont pas comprises parmi les sommes exemptées d'impôt ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les stipulations du statut de la cour internationale de justice ne faisaient pas obstacle à l'imposition de la pension perçue par M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ; qu'ainsi, en écartant commeinopérant le moyen tiré par M. X... de la contrariété entre la loi fiscale française et de telles règles coutumières, la cour administrative d'appel, qui a également relevé que la coutume invoquée n'existait pas, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Voir aussi
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/1997-06-06/148683
Synthèse automatique
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Faits et procédure
M. X, domicilié fiscalement en France et ancien greffier de la Cour internationale de justice, percevait une pension servie par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies. Après son assujettissement à l’impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1986, il a demandé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait maintenu ces impositions, en revendiquant une exonération fondée sur le statut de la Cour et sur une coutume internationale.
Question de droit
La pension d’un ancien greffier de la Cour internationale de justice échappait-elle à l’impôt français en vertu de l’article 32 de son statut ou d’une coutume internationale supérieure à la loi ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 79 du CGI soumettent à l’impôt sur le revenu l’ensemble des revenus d’une personne domiciliée en France, y compris les pensions et rentes viagères. L’article 32, paragraphe 8, du statut de la Cour internationale de justice exonère les traitements, allocations et indemnités des juges et du greffier, mais non leurs pensions. L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités régulièrement ratifiés sur la loi, sans imposer au juge administratif de faire prévaloir une coutume internationale sur une disposition législative contraire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la pension imposable sur le fondement des articles 4 A et 79 du CGI. Il interprète limitativement l’article 32, paragraphe 8 : les déclarations de présidents de la Cour internationale de justice ne permettent pas d’étendre aux pensions l’exonération prévue pour les traitements, allocations et indemnités. Il ajoute que l’article 55 de la Constitution ne confère pas à la coutume internationale une autorité supérieure à la loi et approuve la cour d’appel, qui avait également relevé que la coutume invoquée n’existait pas. Le pourvoi est rejeté.