Jurisprudence

CAA de Paris, 6 novembre 1997, n° 96PA01298

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Faits et procédure

Un résident belge était dirigeant, quasi-unique associé et seul salarié de Van Gorp Music, société bruxelloise qui facturait à Julisa, en France, ses prestations de direction artistique d’enregistrements. Il avait été imposé en France sur ces recettes au titre de 1985–1986 par l’article 155 A du CGI. Le tribunal l’avait déchargé en invoquant la clause conventionnelle des professions libérales ; le ministre faisait appel.

Question de droit

La clause franco-belge subordonnant l’imposition des professions libérales à une installation fixe empêchait-elle d’imposer le salarié qui contrôlait la société étrangère encaissant ses prestations ?

Droit applicable

L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom du prestataire les rémunérations encaissées à l’étranger par une personne qu’il contrôle ; son II couvre les prestataires domiciliés hors de France pour les services rendus en France. L’article 7 de la convention franco-belge exige une installation fixe pour certaines activités personnelles indépendantes. Mais la cour le juge inapplicable ici au préposé salarié de la société qui a perçu les recettes. Ces recettes doivent être distinguées du salaire éventuellement versé par cette société.

Motifs et solution

La cour annule le jugement et remet intégralement l’IR de 1985–1986 à la charge du contribuable. Son contrôle de Van Gorp Music et les services fournis en France le faisaient entrer dans l’article 155 A. Il ne pouvait opposer la clause des professions libérales alors qu’il agissait comme salarié de la société bénéficiaire. Aucun élément ne démontrait, en outre, son imposition en Belgique sur les mêmes recettes de Julisa ; l’éventuel salaire payé par Van Gorp Music constituait un revenu distinct.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Paris

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N° 96PA01298

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Mentionné au tables du recueil Lebon

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2E CHAMBRE

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M. Giro, président

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Mme Perrot, rapporteur

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Mme Martin, commissaire du gouvernement

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Lecture du 6 novembre 1997

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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(2ème chambre)

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VU le recours, enregistré le 6 mai 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :

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1 ) d'annuler le jugement n 9105459/2 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Yves X... des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;

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2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 sur une base imposable de 150.480 F et 1.204.570 F ;

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VU les autres pièces du dossier ;

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VU la convention fiscale franco-belge en date du 10 mars 1964 ;

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VU le code général des impôts ;

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :

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- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

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- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : ... lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; ... II. Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 182 A et 182 B, l'impôt est établi dans les conditions prévues à l'article 197 A et recouvré par voie de rôle ... ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : "1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte". ;

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Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus des années 1985 et 1986, M. X..., domicilié en Belgique, a été imposé en France à raison de sommes perçues par la société Van Gorp Music, dont le siège est à Bruxelles et dont il est le dirigeant, le détenteur de la quasi-totalité des parts du capital social et l'unique salarié, en rémunération de prestations fournies à la société à responsabilité limitée Julisa sise en France en sa qualité de directeur artistique pour l'enregistrement de disques ; qu'eu égard à ces circonstances, c'est à bon droit, comme l'ont au demeurant estimé les premiers juges et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le service a regardé M. X... comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ; que si l'article 7 précité de la convention fiscale franco-belge subordonne l'imposition en France des revenus perçus par un résident de Belgique exerçant une activité libérale à la condition que cette personne dispose en France d'une installation fixe utilisée de façon régulière, ces stipulations ne sont pas applicables au cas de M. X..., lequel était le préposé de la société Van Gorp Music qui a seule perçu les rémunérations litigieuses ; qu'ainsi lesdites stipulations ne faisaient en tout état de cause pas obstacle à l'application à M. X... des dispositions de l'article 155 A susrapporté du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la supériorité des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale susvisée sur les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts pour accorder à M. X... la décharge d'imposition qu'il sollicitait ;

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Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

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Considérant qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que M. X... aurait été imposé, ailleurs qu'en France et notamment en Belgique, à raison des sommes mêmes perçues de la société à responsabilité limitée Julisa par la société belge Van Gorp Music, lesquelles sont distinctes des rémunérations qu'a pu verser cette dernière à son salarié, y compris pour l'activité en cause déployée en France ; que, par suite, aucune des stipulations de la convention fiscale franco-belge, qui est destinée à éviter les doubles impositions, ne peut faire obstacle à l'imposition de ces sommes entre les mains de M. X... en application de l'article 155 A du code général des impôts ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge des impositions qu'il contestait ;

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Article 1er : Le jugement n 9105459/2 du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1995 est annulé.

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Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 est remis intégralement à sa charge.