Décisions
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CAA de Bordeaux, 18 novembre 1997, n° 95BX00867
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Faits et procédure
La SA MAEC avait provisionné 4 millions de francs correspondant à des fonds détournés par sa directrice financière, également actionnaire, porté en charges des frais liés à un contrat malaisien et laissé sans intérêts des créances d'assistance technique sur ses filiales espagnole et marocaine. Le ministre contestait la décharge d'une retenue à la source de 29 884 francs et une réduction d'impôt sur les sociétés ; la société formait appel incident.
Question de droit
L'absence d'intérêts sur les créances intragroupe constituait-elle un transfert de bénéfices et les revenus réputés distribués à la filiale espagnole pouvaient-ils subir la retenue à la source française ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, éclairé par les conventions franco-espagnole et franco-marocaine, présume le transfert après preuve de la dépendance et de l'avantage. Pour la retenue, l'article 23 de la convention franco-espagnole réserve à l'État de résidence les revenus non visés ailleurs ; sa définition des dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1, du CGI.
Motifs et solution
La cour valide la réintégration d'intérêts : MAEC contrôlait les filiales, leur avait laissé d'importantes sommes sans rémunération et ne prouvait aucune contrepartie équivalente. Elle refuse aussi la provision de 4 millions de francs, les détournements d'une actionnaire étant un prélèvement, et les frais malaisiens faute de justificatifs. En revanche, les intérêts réputés distribués à la filiale espagnole ne relevaient pas des dividendes conventionnels ; attribués à l'Espagne par l'article 23, ils ne supportaient pas la retenue française. La société est rétablie à l'IS de 1988 à raison de la réintégration de 4 millions de francs dans ses résultats ; le surplus des deux appels est rejeté.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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Faits et procédure
Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.
Question de droit
Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.
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Conseil d'État, 4 juillet 1997, n° 146930
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Faits et procédure
Marbrek avait acheté hors de France des produits de marbre ouvragés pour les vendre en Arabie saoudite. Elle contestait le supplément d’IS de 1981 sur les bénéfices de ces ventes, en invoquant un cycle commercial complet à l’étranger. Les opérations matérielles se déroulaient hors de France, mais toutes leurs tâches de direction et de gestion étaient accomplies au siège français, qui constituait aussi son seul établissement.
Question de droit
Des achats et ventes matériellement réalisés à l’étranger formaient-ils un cycle commercial complet exclu de l’IS français lorsque leur direction et leur gestion étaient entièrement françaises ?
Droit applicable
L’article 209, I, du CGI limite l’IS aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Pour reconnaître un cycle commercial complet à l’étranger, les opérations doivent être détachables de l’activité française. Leur réalisation matérielle hors de France ne suffit pas lorsque l’intégralité de la direction et de la gestion correspondantes reste assurée par le siège et seul établissement français de l’entreprise.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le supplément d’IS. La cour avait correctement qualifié les opérations : bien que les marchandises soient achetées et revendues à l’étranger, les tâches de direction et de gestion en France les rattachaient au négoce français de Marbrek. Elles ne constituaient donc pas un cycle commercial complet autonome à l’étranger. L’arrêt était suffisamment motivé et les bénéfices restaient imposables en France ; aucun renvoi n’est prononcé.
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Conseil d'État, 6 juin 1997, n° 148683
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Faits et procédure
M. X, domicilié fiscalement en France et ancien greffier de la Cour internationale de justice, percevait une pension servie par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies. Après son assujettissement à l’impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1986, il a demandé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait maintenu ces impositions, en revendiquant une exonération fondée sur le statut de la Cour et sur une coutume internationale.
Question de droit
La pension d’un ancien greffier de la Cour internationale de justice échappait-elle à l’impôt français en vertu de l’article 32 de son statut ou d’une coutume internationale supérieure à la loi ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 79 du CGI soumettent à l’impôt sur le revenu l’ensemble des revenus d’une personne domiciliée en France, y compris les pensions et rentes viagères. L’article 32, paragraphe 8, du statut de la Cour internationale de justice exonère les traitements, allocations et indemnités des juges et du greffier, mais non leurs pensions. L’article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités régulièrement ratifiés sur la loi, sans imposer au juge administratif de faire prévaloir une coutume internationale sur une disposition législative contraire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la pension imposable sur le fondement des articles 4 A et 79 du CGI. Il interprète limitativement l’article 32, paragraphe 8 : les déclarations de présidents de la Cour internationale de justice ne permettent pas d’étendre aux pensions l’exonération prévue pour les traitements, allocations et indemnités. Il ajoute que l’article 55 de la Constitution ne confère pas à la coutume internationale une autorité supérieure à la loi et approuve la cour d’appel, qui avait également relevé que la coutume invoquée n’existait pas. Le pourvoi est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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Faits et procédure
Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?
Droit applicable
La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.
Motifs et solution
La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.
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Conseil d'État, 4 avril 1997, n° 144211
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Faits et procédure
Kingroup Inc., société canadienne, détenait 33 % du GIE France-Canada Semences, dont l’activité était exercée exclusivement en France. Elle avait été soumise à l’IS sur sa part des bénéfices des exercices 1980–1986. Elle invoquait les clauses franco-canadiennes relatives aux bénéfices d’entreprise, dividendes et redevances pour écarter l’imposition, et sa bonne foi pour contester les intérêts de retard.
Question de droit
Les clauses franco-canadiennes sur les bénéfices, dividendes ou redevances excluaient-elles l’IS de l’associée sur les bénéfices du GIE français, et sa bonne foi permettait-elle d’écarter les intérêts ?
Droit applicable
L’article 239 quater du CGI impose les membres d’un GIE sur leur part des bénéfices ; le groupement a une personnalité et une activité propres. Dans la convention franco-canadienne examinée, l’article 7 ne vise que les bénéfices réalisés en propre par l’entreprise canadienne. Sa quote-part de bénéfices du GIE ne constitue ni un dividende de l’article 10 ni une redevance de l’article 12, même si le GIE perçoit de telles recettes. Les intérêts de l’article 1728, dans sa rédaction applicable, ne sont pas une sanction et ne dépendent pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : Kingroup reste imposable en France sur les bénéfices du GIE qui y exerce son activité, les trois clauses invoquées ne couvrant pas cette quote-part. Le Conseil d’État réserve l’éventuelle imputation de l’impôt français au Canada selon l’article 23, qui relève des autorités canadiennes. Il maintient également les intérêts de retard : Kingroup ne remplissait pas les conditions légales de dispense et ne pouvait leur opposer sa bonne foi. Le grief procédural relatif à l’analyse des mémoires manquait en fait.
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Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170166
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Faits et procédure
Franz et Joseph X…, domiciliés en Allemagne et assujettis à la TVA pour leur activité de location, avaient acquis en France un bateau de plaisance en 1988. Le navire amarré à Cogolin était gardé, entretenu et loué pour leur compte par Mediterranean Yachting. Ils avaient obtenu la restitution de 116 509,56 F de TVA pour janvier–mai 1988 ; le ministre demandait l’annulation de l’arrêt confirmant ce remboursement.
Question de droit
La présence du bateau à Cogolin et le recours à un mandataire français pour le louer empêchaient-ils les deux assujettis allemands de récupérer la TVA payée lors de son acquisition ?
Droit applicable
Dans le droit applicable en 1988, l’article 259 A du CGI excluait de la TVA française les locations de moyens de transport lorsque le prestataire était établi à l’étranger, même pour une utilisation en France. L’article 271 et les dispositions de remboursement de l’annexe II exigeaient que le loueur fût assujetti dans un autre État membre, sans implantation stable ni opérations françaises imposables sur la période, et que l’opération ouvrît droit à déduction si elle était française. Une implantation stable exige des moyens humains et techniques permanents à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le recours et maintient les 116 509,56 F de restitution. Les faits relevés par la cour ne caractérisaient ni un siège d’activité français ni un établissement stable des propriétaires au travers de Mediterranean Yachting. Aucune opération imposable en France n’était accomplie pendant la période retenue. La localisation matérielle du bateau et le mandat français ne modifiaient donc pas le droit au remboursement dans cette configuration et sous les règles de TVA alors applicables.