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Décisions

7
  1. Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.

    Question de droit

    Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?

    Droit applicable

    L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.

    Motifs et solution

    Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.

  2. CAA de Lyon, 20 octobre 1999, n° 98LY01879
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    Faits et procédure

    Après le transfert, décidé le 30 novembre 1988, du siège de la SA Progim de Grenoble vers la Polynésie française, l'administration avait immédiatement imposé les bénéfices de la période close à cette date et réputé distribués aux associés les bénéfices et réserves. Deux associés avaient été imposés selon 1 051 actions ; leurs héritières contestaient le principe et le montant des impositions.

    Question de droit

    Ce transfert de siège entraînait-il une cessation fiscale et une distribution réputée, avec quelle assiette, quel droit à l'avoir fiscal et quel nombre d'actions attribuable aux associés ?

    Droit applicable

    L'article 221 du CGI rend immédiatement imposables les bénéfices lors du transfert d'un siège à l'étranger, sauf changement de nationalité décidé dans les conditions légales et couvert par une convention spéciale. Selon l'article 111 bis, la cessation d'assujettissement à l'IS rend bénéfices et réserves distribués aux associés. Les articles 158 bis et 158 ter réservent l'avoir fiscal aux distributions régulières effectivement décidées par les organes sociaux.

    Motifs et solution

    La cour traite la Polynésie française comme un territoire étranger pour l'application de l'article 221, l'État n'y fixant pas les règles fiscales et aucune convention spéciale ne neutralisant le transfert. Elle confirme l'imposition de Progim et la distribution réputée aux associés. L'assiette ne pouvait être diminuée de l'IS faute de demande de la société, et aucun avoir fiscal ne s'attachait à cette distribution légale non décidée par l'assemblée. La cession alléguée de 1 049 actions n'étant pas établie au 30 novembre 1988, la détention de 1 051 actions est retenue. L'appel des héritières est rejeté.

  3. Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 190083
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    Faits et procédure

    Al Saoudi Banque, aux droits de laquelle venait la Banque française de l’Orient, avait consenti un avantage anormal à sa société mère néerlandaise. Le fisc avait traité cet avantage comme un revenu distribué et réclamé une retenue à la source au titre de 1983. La cour avait accordé la décharge en appliquant la clause des revenus non spécialement traités de la convention franco-néerlandaise ; le ministre se pourvoyait.

    Question de droit

    Un avantage anormal réputé distribué à la société mère néerlandaise relève-t-il des dividendes conventionnels permettant une retenue française, ou de la clause des autres revenus ?

    Droit applicable

    Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI réputent distribués les bénéfices non réservés ou incorporés au capital ; l’article 119 bis, 2, prévoit une retenue pour les bénéficiaires étrangers. Mais, pour la convention franco-néerlandaise examinée, les dividendes de l’article 10 correspondent aux distributions décidées par l’assemblée des associés selon le droit des sociétés. Les revenus seulement réputés distribués n’y entrent pas et relèvent de l’article 22, qui réserve leur imposition à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge de la retenue. L’avantage anormal ne constituait pas un dividende résultant d’une décision de distribution de l’assemblée générale. Aucun autre article précédant l’article 22 ne traitait ce revenu ; la convention en réservait donc l’imposition aux Pays-Bas. La qualification française de revenu réputé distribué ne suffisait pas à rendre la retenue de l’article 119 bis applicable dans ce cadre conventionnel.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 1999, n° C-307/97
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    Faits et procédure

    La législation allemande refusait à l’établissement stable allemand d’une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre trois avantages accordés aux sociétés résidentes : l’exonération conventionnelle de dividendes provenant de pays tiers, l’imputation d’un impôt étranger payé sur les bénéfices d’une filiale et l’exonération d’impôt sur la fortune pour certaines participations étrangères.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de réserver ces trois avantages fiscaux aux sociétés résidentes et d’en exclure les établissements stables de sociétés établies dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CE garantissent à une société le choix de la forme juridique de son implantation. Pour l’imposition en Allemagne de dividendes étrangers et de participations, les sociétés résidentes et les établissements stables allemands de sociétés non-résidentes sont objectivement comparables. Un État reste tenu au traitement national lorsqu’il exerce le pouvoir fiscal réparti par une convention bilatérale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le refus, fondé sur le siège de la société et touchant principalement les non-résidents, rend l’activité par succursale moins attrayante et viole la liberté d’établissement. Pour l’impôt sur la fortune, elle confie au juge de renvoi la vérification que le refus place les établissements stables de sociétés françaises dans une situation moins favorable que les filiales allemandes de ces sociétés. La liberté de répartir la compétence fiscale par convention ne justifie pas le refus de l’avantage conventionnel : dans l’exercice du pouvoir qui lui revient, l’Allemagne doit l’étendre aux établissements stables dans les mêmes conditions. Le dispositif vise les trois avantages et leur refus au regard des articles 52 et 58.

  5. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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    Faits et procédure

    Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?

    Droit applicable

    La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.

    Motifs et solution

    Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.

  6. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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    Faits et procédure

    Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.

    Question de droit

    L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?

    Droit applicable

    Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.

    Motifs et solution

    La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.

  7. CAA de Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948
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    Faits et procédure

    M. X séjournait la majeure partie de l'année au Maroc, mais conservait à Neuilly-en-Dun un logement disponible qu'il occupait au moins deux mois par an. Ses fonctions dans deux sociétés marocaines inactives ne lui procuraient que de faibles revenus. En France, il détenait des participations majoritaires dans des groupements fonciers et immobiliers et exploitait dix hectares. L'administration avait réintégré des dividendes français et la pension de son épouse dans ses revenus de 1981.

    Question de droit

    Lorsqu'un contribuable dispose d'un foyer permanent en France et au Maroc, le centre de ses activités professionnelles fixe-t-il son domicile conventionnel en France malgré un séjour plus long au Maroc ?

    Droit applicable

    La convention franco-marocaine rattache d'abord le domicile au foyer permanent d'habitation. S'il existe dans les deux États, le critère décisif devient le centre des activités professionnelles, puis seulement, à défaut, la durée de séjour. La qualité d'exploitant agricole du propriétaire ne disparaît pas parce que des chefs de culture assurent la mise en valeur ou parce qu'il perçoit une pension de retraite agricole. Dividendes et pensions suivent alors les règles conventionnelles de l'État du domicile.

    Motifs et solution

    La cour situe le centre professionnel de M. X en France: ses activités marocaines étaient faibles et les sociétés concernées inactives, tandis que ses intérêts fonciers, forestiers, immobiliers et agricoles français étaient substantiels. Elle juge donc régulière la réintégration des dividendes et de la pension. Accueillant l'appel du ministre, elle annule les articles 2 et 3 du jugement et remet intégralement à la charge du contribuable l'impôt sur le revenu de 1981.