Jurisprudence

CAA de Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948

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Faits et procédure

M. X séjournait la majeure partie de l'année au Maroc, mais conservait à Neuilly-en-Dun un logement disponible qu'il occupait au moins deux mois par an. Ses fonctions dans deux sociétés marocaines inactives ne lui procuraient que de faibles revenus. En France, il détenait des participations majoritaires dans des groupements fonciers et immobiliers et exploitait dix hectares. L'administration avait réintégré des dividendes français et la pension de son épouse dans ses revenus de 1981.

Question de droit

Lorsqu'un contribuable dispose d'un foyer permanent en France et au Maroc, le centre de ses activités professionnelles fixe-t-il son domicile conventionnel en France malgré un séjour plus long au Maroc ?

Droit applicable

La convention franco-marocaine rattache d'abord le domicile au foyer permanent d'habitation. S'il existe dans les deux États, le critère décisif devient le centre des activités professionnelles, puis seulement, à défaut, la durée de séjour. La qualité d'exploitant agricole du propriétaire ne disparaît pas parce que des chefs de culture assurent la mise en valeur ou parce qu'il perçoit une pension de retraite agricole. Dividendes et pensions suivent alors les règles conventionnelles de l'État du domicile.

Motifs et solution

La cour situe le centre professionnel de M. X en France: ses activités marocaines étaient faibles et les sociétés concernées inactives, tandis que ses intérêts fonciers, forestiers, immobiliers et agricoles français étaient substantiels. Elle juge donc régulière la réintégration des dividendes et de la pension. Accueillant l'appel du ministre, elle annule les articles 2 et 3 du jugement et remet intégralement à la charge du contribuable l'impôt sur le revenu de 1981.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 mars 1999, 98NT00948, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

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N° 98NT00948

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du mercredi 24 mars 1999

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Rapporteur

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M. MARGUERON

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Commissaire du gouvernement

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M. LALAUZE

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la décision n 161481 en date du 6 avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n 92NT00811 en date du 29 juin 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours du ministre du budget tendant à la réformation du jugement n 88-1489 en date du 25 juin 1992 du Tribunal administratif d'Orléans et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 16 et 18 novembre 1992 et 11 et 14 janvier 1993, présenté par le ministre du budget ;

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Le ministre demande à la Cour :

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1 ) de réformer le jugement n 88-1489 en date du 25 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, d'autre part, accordé à l'intéressé la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981, dans les rôles de la commune de Neuilly-en-Dun ;

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2 ) de remettre à la charge de M. X... la complément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1981 à raison des sommes de 150 651 F en droits et 38 147 F de pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu la convention signée le 29 mai 1970 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :

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- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,

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- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

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Considérant que le ministre du budget fait appel du jugement en date du 25 juin 1992 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ses articles 2 et 3, ce jugement prononce la réduction à concurrence de la somme de 1 172 074 F de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 et accorde à l'intéressé la décharge des cotisations correspondant à cette réduction ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du code général des impôts, en vigueur au cours de l'année d'imposition en litige, sont passibles de l'impôt sur le revenu "Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions" ; qu'aux termes de l'article 165 bis de ce code : "Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions" ;

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Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation".

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Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps" ; qu'aux termes du 1 de l'article 13 de cette même convention : "Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat" ; qu'enfin, aux termes de son article 17 : "Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal" ;

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Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que si M. X... résidait la plus grande partie de l'année au Maroc, il disposait de manière permanente en France, à Neuilly-en-Dun, d'un logement qu'il pouvait occuper à tout moment et où il se rendait pendant deux mois au moins chaque année ; que, dans ces circonstances, M. X...

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devait être regardé comme ayant disposé au cours de l'année 1981 d'un foyer permanent d'habitation aussi bien en France qu'au Maroc ; qu'il suit de là que, pour la détermination du domicile de l'intéressé au sens des stipulations précitées de la convention franco-marocaine, au titre de la même année, il y a lieu de rechercher dans quel Etat il avait le centre de ses activités professionnelles ;

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Considérant que s'il a été soutenu que M. X... avait le centre de ses activités professionnelles au Maroc où il exerçait l'activité d'administrateur de sociétés et, notamment, était l'administrateur unique des sociétés COTANCO et T.C.M., il résulte de l'instruction que l'intéressé ne tirait que des revenus d'une très faible importance de cette activité au Maroc et que les deux sociétés précitées n'avaient pas d'activité au cours de l'année 1981 ; qu'en revanche, M. X...

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était, en France, l'associé principal ou majoritaire de plusieurs groupements fonciers agricoles, d'un groupement forestier et de trois sociétés civiles immobilières et, par ailleurs, avait déposé pour 1981 une déclaration de bénéfices agricoles à raison d'une exploitation de 10 hectares dont il était propriétaire à Neuilly-en-Dun ; que les circonstances que la mise en valeur de l'exploitation agricole lui appartenant ait été assurée par deux chefs de culture et non par le contribuable lui-même et que ce dernier percevait en 1981 une pension de retraite de la mutualité sociale agricole, n'ont pas eu pour effet de faire perdre au propriétaire lui-même sa qualité d'exploitant ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas assuré personnellement la gestion des groupements et sociétés susmentionnés, M.

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X... avait en France, au cours de l'année 1981, le centre de ses activités professionnelles au sens de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ;

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Considérant, en second lieu, que l'imposition en litige résulte de la réintégration dans les bases d'imposition de M. X...

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de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des dividendes versés par des sociétés domiciliées sur le territoire français ainsi que du montant d'une pension perçue par l'épouse du contribuable ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que, en application des stipulations précitées des articles 13 et 17 de la convention franco-marocaine, l'administration a procédé à cette réintégration ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 et accordé à l'intéressé la décharge des cotisations correspondant à cette réduction ;

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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 25 juin 1992 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

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Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 est remis intégralement à sa charge.

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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Elisabeth X....