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Décisions

11
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 1999, n° C-200/98
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    Faits et procédure

    X AB et Y AB, sociétés suédoises d’un même groupe, sollicitaient un avis préalable sur des transferts financiers intragroupe envisagés. L’allégement était admis avec une détention par des filiales suédoises ou établies dans un seul autre État conventionné, mais refusé lorsque des filiales allemande et néerlandaise participaient ensemble à la détention. Elles avaient fait appel de cet avis.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de refuser l’avantage fiscal d’un transfert entre deux sociétés nationales au seul motif que la chaîne de détention comprend des filiales dans plusieurs autres États membres conventionnés ?

    Droit applicable

    Les dispositions du traité sur l’établissement protègent également contre une entrave de l’État d’origine. La différence fondée sur le siège des filiales requiert une justification, absente ici. Le renvoi du juge d’appel d’un avis préalable est recevable : il contrôle un avis liant l’administration, dans un litige réel, même si l’opération projetée n’est pas encore réalisée.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les mêmes allégements ne peuvent être refusés au transfert entre sociétés nationales détenues conjointement par la mère et plusieurs filiales intégralement contrôlées dans différents États membres conventionnés. Le refus ne peut découler de l’impossibilité nationale de cumuler les conventions. Elle statue au titre de l’établissement et n’examine pas la libre circulation des capitaux ; il ne s’agit pas d’autoriser la déduction de pertes étrangères.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 1999, n° C-55/98
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    Faits et procédure

    M. Vestergaard, propriétaire et salarié d’un cabinet d’audit danois, a participé en Crète à un séminaire fiscal organisé pour des Danois. Le séjour de sept jours comprenait trois journées complètes et deux demi-journées de formation ; l’entreprise a payé 5 516 DKK et son épouse 3 700 DKK pour l’accompagner. L’administration a traité la dépense comme une rémunération supplémentaire non déductible, en appliquant une présomption propre aux cours organisés dans un lieu touristique étranger.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle de présumer qu’un séminaire organisé dans un lieu touristique étranger poursuivait principalement un but touristique, à charge pour le contribuable de prouver le contraire ?

    Droit applicable

    L’article 59 du traité protège tant le prestataire qui organise une formation dans un autre État membre que le destinataire qui s’y rend pour la recevoir. Une règle rendant la déduction plus difficile en raison du lieu d’exécution de la prestation restreint cette liberté. La cohérence fiscale suppose un lien direct, ici absent. L’efficacité du contrôle ne justifie pas non plus la présomption, l’administration pouvant recourir à l’assistance mutuelle et demander au contribuable des preuves utiles.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 59 incompatible avec la présomption danoise applicable aux formations tenues dans un lieu touristique d’un autre État membre, alors qu’aucune présomption comparable ne frappait celles organisées dans un site touristique danois. Ni la cohérence fiscale ni le contrôle efficace ne justifiaient cette différence. La Cour ne décide toutefois pas si les frais litigieux étaient effectivement professionnels et déductibles : cette appréciation factuelle reste au juge national.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 1999, n° C-294/97
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    Faits et procédure

    Eurowings, compagnie aérienne allemande, avait loué en 1993 un avion à Air Tara, société établie en Irlande, pour 467 914 DEM ; sa valeur d’exploitation était estimée à 1,32 million de DEM. Pour la taxe professionnelle, l’administration allemande a réintégré la moitié du loyer dans le bénéfice et la valeur de l’appareil dans le capital. Ces réintégrations ne s’appliquaient en principe pas lorsque le bailleur était lui-même soumis à cette taxe en Allemagne.

    Question de droit

    La libre prestation des services s’opposait-elle aux réintégrations fiscales imposées au locataire allemand d’un bien loué auprès d’un bailleur établi dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    La location-financement constitue une prestation de services, et son destinataire peut invoquer l’article 59 du traité. Une règle qui rend systématiquement plus coûteuse la location auprès d’un bailleur étranger, non soumis à la taxe professionnelle allemande, restreint cette liberté. La cohérence fiscale ne peut la justifier sans lien direct entre l’avantage accordé au locataire et une imposition le frappant lui-même ; l’imposition éventuelle d’un bailleur distinct ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 59 le régime allemand qui réintégrait dans les bases du locataire la moitié des loyers et la valeur du bien lorsque le bailleur était établi dans un autre État membre et n’était donc pas soumis à la taxe professionnelle allemande. L’avantage généralement obtenu avec un bailleur national ne pouvait dépendre de l’imposition d’un autre contribuable, et le niveau plus faible de la fiscalité irlandaise ne justifiait pas la restriction. Le juge national tranchera l’imposition d’Eurowings.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 14 octobre 1999, n° C-439/97
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    Faits et procédure

    Sandoz GmbH, établie à Vienne, a emprunté le 20 janvier 1995 220 millions de schillings autrichiens à une société ayant son siège à Bruxelles. Aucun acte écrit n’a été dressé, mais le prêt a été inscrit dans la comptabilité de l’emprunteuse. L’administration autrichienne a alors réclamé un droit de timbre de 0,8 % en assimilant ces écritures à un document, règle visant les prêts accordés par un prêteur non-résident.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux autorisait-elle, d’une part, le droit de timbre général sur les prêts et, d’autre part, la règle taxant les écritures d’un prêt non écrit conclu à l’étranger ?

    Droit applicable

    L’article 73 B interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, mais l’article 73 D permet les mesures indispensables à la lutte contre les infractions fiscales, sous réserve d’absence de discrimination arbitraire. Un droit applicable à tous les emprunteurs résidents, sans égard à leur nationalité ou au lieu du prêt, peut assurer l’égalité devant l’impôt. En revanche, une règle qui ne taxe que le prêt non écrit conclu à l’étranger discrimine selon son lieu de conclusion.

    Motifs et solution

    La Cour admet le droit de timbre général de 0,8 % : bien qu’il restreigne les capitaux, il frappe indistinctement les emprunteurs autrichiens et empêche qu’un prêt étranger échappe aux obligations fiscales. Elle condamne en revanche la règle du document équivalent, car un prêt non écrit inscrit en comptabilité était taxé s’il avait été conclu à l’étranger, mais non en Autriche. Cette différence contredisait l’égalité invoquée et était inappropriée pour combattre la fraude. Le juge national statuera sur le litige.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 1999, n° C-307/97
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    Faits et procédure

    La législation allemande refusait à l’établissement stable allemand d’une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre trois avantages accordés aux sociétés résidentes : l’exonération conventionnelle de dividendes provenant de pays tiers, l’imputation d’un impôt étranger payé sur les bénéfices d’une filiale et l’exonération d’impôt sur la fortune pour certaines participations étrangères.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de réserver ces trois avantages fiscaux aux sociétés résidentes et d’en exclure les établissements stables de sociétés établies dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CE garantissent à une société le choix de la forme juridique de son implantation. Pour l’imposition en Allemagne de dividendes étrangers et de participations, les sociétés résidentes et les établissements stables allemands de sociétés non-résidentes sont objectivement comparables. Un État reste tenu au traitement national lorsqu’il exerce le pouvoir fiscal réparti par une convention bilatérale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le refus, fondé sur le siège de la société et touchant principalement les non-résidents, rend l’activité par succursale moins attrayante et viole la liberté d’établissement. Pour l’impôt sur la fortune, elle confie au juge de renvoi la vérification que le refus place les établissements stables de sociétés françaises dans une situation moins favorable que les filiales allemandes de ces sociétés. La liberté de répartir la compétence fiscale par convention ne justifie pas le refus de l’avantage conventionnel : dans l’exercice du pouvoir qui lui revient, l’Allemagne doit l’étendre aux établissements stables dans les mêmes conditions. Le dispositif vise les trois avantages et leur refus au regard des articles 52 et 58.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 1999, n° C-391/97
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    Faits et procédure

    M. Gschwind, ressortissant néerlandais vivant avec sa famille aux Pays-Bas, travaillait en Allemagne en 1991 et 1992, tandis que son épouse était salariée aux Pays-Bas. Son salaire allemand, d’environ 74 000 DM, représentait 58 % des revenus du ménage. L’Allemagne l’a imposé comme contribuable à obligation illimitée, mais sans le quotient conjugal, les revenus néerlandais de son épouse dépassant les seuils légaux.

    Question de droit

    L’article 48 du traité interdisait-il à l’Allemagne de subordonner l’imposition conjugale des époux non-résidents à la taxation en Allemagne d’au moins 90 % de leurs revenus mondiaux ou à un plafond de revenus étrangers ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe relève des États membres, sous réserve du droit de l’Union. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables quant à leur situation personnelle et familiale. Ils le deviennent lorsque le non-résident ne tire presque aucun revenu de son État de résidence et perçoit l’essentiel de ses ressources dans l’État d’emploi, de sorte que le premier ne peut effectivement prendre sa situation en compte.

    Motifs et solution

    Les seuils allemands mesuraient la capacité de l’État de résidence à prendre en compte la situation familiale. Le ménage percevant 42 % de ses revenus aux Pays-Bas, sa situation n’était pas comparable à celle d’un couple résident, même si l’un des conjoints travaillait dans un autre État membre. Il était en outre cohérent, pour un mécanisme fondé sur les revenus des deux époux, d’intégrer ceux de l’épouse. L’article 48, paragraphe 2, ne s’opposait donc pas aux seuils litigieux ; il appartenait au juge national de trancher le litige.

  7. CAA de Lyon, 15 juillet 1999, n° 98LY02371
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    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en France et exerçant une activité salariée en Suisse a été assujetti à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de 1996 sur ses revenus professionnels suisses, imposables en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble, il soutenait en appel que cette contribution méconnaissait le règlement européen de sécurité sociale et la convention franco-suisse.

    Question de droit

    La CRDS pouvait-elle frapper en 1996 les salaires suisses d’un résident fiscal français sans contrevenir au règlement n° 1408/71 ni à la convention franco-suisse de sécurité sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI alors applicables soumettaient à la CRDS les revenus d’activité de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 lorsqu’ils étaient imposables en France. Le règlement n° 1408/71 ne régissait pas la personne travaillant dans un État non membre, même ressortissante et résidente d’un État membre. La cour qualifiait par ailleurs la CRDS d’imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.

    Motifs et solution

    La cour constate que les salaires suisses entraient dans l’assiette légale de la CRDS. Le règlement européen était inapplicable à cette activité exercée en Suisse, alors État tiers. Le moyen tiré de la convention franco-suisse de sécurité sociale et d’un prétendu cumul de cotisations était inopérant, la CRDS ayant la nature d’un impôt dans le raisonnement de l’arrêt. La requête est rejetée et le jugement confirmé.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 8 juillet 1999, n° C-254/97
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    Faits et procédure

    Plusieurs sociétés pharmaceutiques françaises, filiales de groupes établis dans d’autres États membres, demandaient au Conseil d’État l’annulation d’une contribution exceptionnelle assise sur leur chiffre d’affaires de 1995 relatif aux médicaments remboursables. Pour calculer cette contribution, la réglementation permettait de déduire les dépenses de recherche réalisées en France, mais excluait celles supportées dans d’autres États membres.

    Question de droit

    Les articles 52 et 58 du traité permettaient-ils de réserver la déduction des dépenses de recherche aux seules dépenses réalisées en France, au détriment des entreprises recherchant dans d’autres États membres ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement comprend la création de filiales, succursales ou agences et interdit les discriminations ouvertes comme dissimulées fondées sur le siège. L’efficacité des contrôles fiscaux peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général. Toutefois, elle ne justifie pas une exclusion absolue : le contribuable doit pouvoir fournir des pièces pertinentes permettant à l’administration de vérifier la réalité et la nature des dépenses de recherche engagées dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la règle désavantage principalement les entreprises dont le siège se trouve dans un autre État membre et qui mènent leur recherche hors de France ; le caractère exceptionnel et rétrospectif de la contribution n’y change rien. L’objectif de contrôle fiscal ne justifie pas l’interdiction de toute preuve relative aux dépenses étrangères. Les articles 52 et 58 s’opposent donc à cette déductibilité territoriale. La Cour n’examine pas les questions fondées sur les articles 92 et 95.

  9. CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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    Faits et procédure

    Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.

    Question de droit

    Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?

    Droit applicable

    Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.

    Motifs et solution

    La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 29 avril 1999, n° C-311/97
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    Faits et procédure

    La Royal Bank of Scotland, société ayant son siège au Royaume-Uni, exerçait en Grèce par une succursale au Pirée. Pour l’exercice 1994-1995, celle-ci avait déclaré plus d’un milliard de drachmes de bénéfices au taux de 40 %, tout en réservant sa demande d’application du taux de 35 % accordé à certaines banques grecques. L’administration a rejeté cette réserve, et la banque a contesté la différence.

    Question de droit

    Les articles 52 et 58 du traité autorisaient-ils la Grèce à appliquer aux bénéfices de la succursale d’une banque d’un autre État membre un taux supérieur à celui de banques grecques comparables ?

    Droit applicable

    L’article 52 constitue, pour la liberté d’établissement, la règle spéciale rendant inutile un examen autonome de l’interdiction générale de discrimination. Pour les sociétés, le siège joue le rôle de la nationalité. La comparabilité s’apprécie au regard de la mesure fiscale en cause : une obligation fiscale mondiale ou limitée n’exclut pas la comparabilité lorsque le mode de détermination de l’assiette est identique. Une discrimination directe ne peut relever que d’une dérogation expresse du traité.

    Motifs et solution

    La Cour relève que les sociétés étrangères étaient toujours taxées à 40 %, alors que les banques grecques remplissant les conditions de forme et d’actionnariat bénéficiaient de 35 %. Leur assiette étant calculée de la même manière, la succursale se trouvait dans une situation objectivement comparable ; la convention gréco-britannique confortait cette assimilation fiscale. Aucune justification relevant de l’article 56 n’ayant été invoquée, les articles 52 et 58 s’opposaient au taux supérieur.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1999, n° C-18/95
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    Faits et procédure

    M. Terhoeve, ressortissant néerlandais détaché par son employeur, avait résidé et travaillé au Royaume-Uni du 1er janvier au 6 novembre 1990 tout en restant affilié à la sécurité sociale néerlandaise, puis était revenu résider aux Pays-Bas. Deux avis combinés lui avaient réclamé 10 750 HFL de cotisations, contre un plafond annuel de 9 309 HFL pour une personne restée résidente ou non-résidente toute l'année, sans lui ouvrir de prestations supplémentaires.

    Question de droit

    L'article 48 s'oppose-t-il à ce qu'un travailleur ayant changé d'État de résidence en cours d'année supporte, sans prestation supplémentaire, davantage de cotisations qu'un travailleur resté toute l'année dans le même État ?

    Droit applicable

    Un travailleur qui a exercé sa liberté de circulation peut invoquer l'article 48 contre son propre État. Une charge sociale supérieure, due au seul transfert de résidence en cours d'année et dépourvue de prestations supplémentaires, peut dissuader la mobilité et constitue une entrave. Ni la simplification administrative, ni des difficultés techniques, ni des avantages fiscaux éventuels dans d'autres situations ne la justifient. La comparaison retient tous les revenus pris en compte par le droit national, y compris immobiliers.

    Motifs et solution

    La Cour juge applicable l’article 48, qui s’oppose à une perception plus lourde dans les circonstances décrites. Si le juge national constate cette incompatibilité, M. Terhoeve doit voir ses cotisations fixées au niveau dû par un travailleur ayant conservé sa résidence dans le même État pendant toute l'année. Pour mesurer l'écart, il doit inclure tous les revenus pertinents selon la législation nationale. La Cour donne cette interprétation sans recalculer elle-même les avis de cotisation.