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Décisions

7
  1. CAA de Marseille, 7 décembre 1999, n° 96MA00882
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    Faits et procédure

    Un salarié de la SARL Seman, domicilié avec son épouse et ses enfants en France où se trouvaient aussi l'essentiel de ses revenus et tout son patrimoine immobilier, commercialisait au Nigéria des pièces détachées d'engins. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avaient été établies sur ses salaires de 1979 à 1981 ; il en demandait la décharge.

    Question de droit

    Ces salaires étaient-ils exonérés comme rémunération d'une activité de chantier exercée à l'étranger ou, pour 1981, en raison de l'impôt effectivement acquitté au Nigéria ?

    Droit applicable

    L’article 4 B du CGI fixe les critères du domicile fiscal français. Dans la rédaction applicable, l’article 81 A concerne les personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France et envoyées à l’étranger par un employeur établi en France. Son II exonère, hors travailleurs frontaliers, les salaires correspondant aux activités étrangères limitativement visées, notamment les chantiers et la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles, pour une activité de plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs. Son I exonère les rémunérations effectivement soumises à un impôt sur le revenu étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français sur la même base.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français au vu de la résidence familiale, des revenus et du patrimoine. La commercialisation de pièces détachées ne relevant ni de chantiers ni de la recherche de ressources naturelles, l'article 81 A, II, ne s'applique pas. En revanche, le salaire de 1981 avait supporté au Nigéria un impôt supérieur aux deux tiers de l'impôt français : la base est réduite de 260 000 F, avec décharge des droits et intérêts correspondants. Le surplus de l'appel est rejeté.

  2. Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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    Faits et procédure

    Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.

    Question de droit

    Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.

  3. CAA de Nantes, 6 avril 1999, n° 96NT00079
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    Faits et procédure

    Un ressortissant syrien vivait en France avec sa compagne, y possédait une maison où deux enfants étaient scolarisés et était gérant d’une société française dont il détenait 90 % des parts et qui lui procurait l'essentiel de ses ressources. Taxé d'office sur des crédits bancaires et emplois de fonds de 1985 à 1987, il soutenait être résident d'Allemagne ou du Liban et attribuait les sommes à des prêts, un litige, une liquidation étrangère et une hypothèque.

    Question de droit

    Les conventions avec l'Allemagne ou le Liban écartaient-elles son domicile fiscal français et pouvait-il obtenir la décharge des sommes taxées d'office faute de réponse suffisante aux demandes de justifications ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou une activité professionnelle non accessoire. Les conventions franco-allemande et franco-libanaise rattachent le double résident à l'État du foyer permanent puis du centre des intérêts vitaux. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent une taxation d'office faute de réponse aux demandes de justifications ; l'article L. 193 met alors la preuve de l'exagération à la charge du contribuable.

    Motifs et solution

    La cour retient en France le foyer et l'activité professionnelle principale. Le contribuable ne prouvait ni un foyer permanent en Allemagne ni des liens plus étroits au Liban, où il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu ; ses déplacements n'y changeaient rien. Les demandes concernant 1986 et 1987 restaient régulières malgré la conservation alléguée de documents relatifs à 1985, et l'administration n'avait pas à répondre aux observations dans cette taxation d'office. Les origines alléguées des crédits n'étant pas justifiées, l'appel est rejeté sans examen de sa recevabilité.

  4. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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    Faits et procédure

    Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.

    Question de droit

    Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?

    Droit applicable

    La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.

    Motifs et solution

    Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.

  5. CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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    Faits et procédure

    Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.

    Question de droit

    L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?

    Droit applicable

    Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.

    Motifs et solution

    La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.

  6. CAA de Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948
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    Faits et procédure

    M. X séjournait la majeure partie de l'année au Maroc, mais conservait à Neuilly-en-Dun un logement disponible qu'il occupait au moins deux mois par an. Ses fonctions dans deux sociétés marocaines inactives ne lui procuraient que de faibles revenus. En France, il détenait des participations majoritaires dans des groupements fonciers et immobiliers et exploitait dix hectares. L'administration avait réintégré des dividendes français et la pension de son épouse dans ses revenus de 1981.

    Question de droit

    Lorsqu'un contribuable dispose d'un foyer permanent en France et au Maroc, le centre de ses activités professionnelles fixe-t-il son domicile conventionnel en France malgré un séjour plus long au Maroc ?

    Droit applicable

    La convention franco-marocaine rattache d'abord le domicile au foyer permanent d'habitation. S'il existe dans les deux États, le critère décisif devient le centre des activités professionnelles, puis seulement, à défaut, la durée de séjour. La qualité d'exploitant agricole du propriétaire ne disparaît pas parce que des chefs de culture assurent la mise en valeur ou parce qu'il perçoit une pension de retraite agricole. Dividendes et pensions suivent alors les règles conventionnelles de l'État du domicile.

    Motifs et solution

    La cour situe le centre professionnel de M. X en France: ses activités marocaines étaient faibles et les sociétés concernées inactives, tandis que ses intérêts fonciers, forestiers, immobiliers et agricoles français étaient substantiels. Elle juge donc régulière la réintégration des dividendes et de la pension. Accueillant l'appel du ministre, elle annule les articles 2 et 3 du jugement et remet intégralement à la charge du contribuable l'impôt sur le revenu de 1981.

  7. CAA de Marseille, 22 mars 1999, n° 97MA00738
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    Faits et procédure

    M. Perret, agent de l’État détaché en principauté de Monaco en 1992 et 1993, n’y avait transféré ni sa résidence ni son domicile et avait conservé son foyer fiscal en France. Il demandait une réduction de son impôt sur le revenu en invoquant l’exonération partielle de l’article 81 A, III, du CGI ainsi qu’une doctrine administrative de 1977 étendant cet avantage à certains fonctionnaires détachés.

    Question de droit

    Un agent de l’État resté fiscalement domicilié en France au titre de son foyer pouvait-il bénéficier de l’article 81 A, III, ou opposer à l’administration la doctrine de 1977 malgré sa modification en 1991 ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction alors applicable, l’article 4 B distinguait le domicile fondé sur le foyer en France de celui des agents de l’État résidant à l’étranger sans y être imposés sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 81 A, III, étendait l’exonération partielle à cette seconde catégorie. Une doctrine ne reste opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle constitue une interprétation formelle applicable ; des documents internes non diffusés aux contribuables ne répondent pas à cette condition.

    Motifs et solution

    La cour rattache M. Perret à l’article 4 B, 1-a, en raison de son foyer français, et non à l’article 4 B, 2 ; il n’entrait donc pas dans l’extension prévue par l’article 81 A, III. L’instruction favorable de 1977 avait été rapportée par la note publiée du 23 mai 1991, applicable aux années en cause. Les documents de 1992 et 1993 invoqués pour rétablir l’ancienne doctrine étaient internes, non diffusés et dépourvus d’interprétation formelle opposable. L’appel est rejeté.