Jurisprudence

CAA de Nantes, 6 avril 1999, n° 96NT00079

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Faits et procédure

Un ressortissant syrien vivait en France avec sa compagne, y possédait une maison où deux enfants étaient scolarisés et était gérant d’une société française dont il détenait 90 % des parts et qui lui procurait l'essentiel de ses ressources. Taxé d'office sur des crédits bancaires et emplois de fonds de 1985 à 1987, il soutenait être résident d'Allemagne ou du Liban et attribuait les sommes à des prêts, un litige, une liquidation étrangère et une hypothèque.

Question de droit

Les conventions avec l'Allemagne ou le Liban écartaient-elles son domicile fiscal français et pouvait-il obtenir la décharge des sommes taxées d'office faute de réponse suffisante aux demandes de justifications ?

Droit applicable

Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou une activité professionnelle non accessoire. Les conventions franco-allemande et franco-libanaise rattachent le double résident à l'État du foyer permanent puis du centre des intérêts vitaux. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent une taxation d'office faute de réponse aux demandes de justifications ; l'article L. 193 met alors la preuve de l'exagération à la charge du contribuable.

Motifs et solution

La cour retient en France le foyer et l'activité professionnelle principale. Le contribuable ne prouvait ni un foyer permanent en Allemagne ni des liens plus étroits au Liban, où il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu ; ses déplacements n'y changeaient rien. Les demandes concernant 1986 et 1987 restaient régulières malgré la conservation alléguée de documents relatifs à 1985, et l'administration n'avait pas à répondre aux observations dans cette taxation d'office. Les origines alléguées des crédits n'étant pas justifiées, l'appel est rejeté sans examen de sa recevabilité.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 avril 1999, 96NT00079, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

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N° 96NT00079

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du mardi 06 avril 1999

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Rapporteur

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M. GRANGE

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Commissaire du gouvernement

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M. AUBERT

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996, présentée par M. Ernest Lucien X..., demeurant à Presly, Préfonds, 18380 La Chapelle d'Angillon ;

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M. X... demande à la Cour :

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1 ) d'annuler le jugement n 92-2092 en date du 5 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

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2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 et notamment son article 31-III ;

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Vu le décret n 64-5 du 2 janvier 1964 portant publication de la convention du 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et d'impôts sur les successions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :

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- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,

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- les observations de Me PILLET, avocat de M. X...,

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- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

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Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

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Sur le domicile fiscal de M. X... :

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1.

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Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.

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X..., de nationalité syrienne, s'est installé avec sa compagne en France à partir de 1984, à Presly (Cher), où il possédait une maison d'habitation et où deux de ses enfants étaient scolarisés ; qu'il y est demeuré au cours des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'à compter du 7 mars 1984 il est devenu gérant d'une SARL ELCA France, dont le siège est à Presly, et dont il détient 90 % des parts ; qu'il est constant que cette activité lui a procuré l'essentiel de ses ressources ; que dans ces conditions M. X...

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doit être regardé aussi bien comme ayant eu en France, au cours des années en litige, son foyer que comme y ayant exercé une activité professionnelle non accessoire au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;

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Considérant, toutefois, que le requérant soutient qu'il aurait été domicilié fiscalement en Allemagne et au Liban ;

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Considérant qu'en vertu des articles 2 des conventions franco-allemande du 21 juillet 1959 et franco-libanaise du 24 juillet 1962 tendant à éviter les doubles impositions, on entend par résident d'un Etat contractant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue, et que, lorsqu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ou de celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites ;

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Considérant qu'à supposer que M. X... ait été, comme il le soutient, soumis à certains impôts en Allemagne à raison d'une activité qu'il y avait créée, l'intéressé n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait disposé d'un foyer permanent d'habitation dans ce pays au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X...

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n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu au Liban ; qu'il n'établit pas que ses relations personnelles et professionnelles les plus étroites se seraient effectuées dans ce pays ; que, dans ces circonstances, M. X... doit être regardé comme fiscalement domicilié en France et passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait effectué de fréquents déplacements à l'étranger pour les besoins de ses activités ;

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Sur la régularité de la procédure d'imposition :

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En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

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Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... doit être regardé comme fiscalement domicilié en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle en tant que non résident n'est pas fondé et doit, en tout état de cause, être rejeté ;

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En ce qui concerne la régularité des demandes de justifications :

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Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt ...

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Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ...

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Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ..." ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'article L.16 ..." ; que l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable une demande de justifications que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci a remis à l'occasion d'une précédente demande de justifications ayant le même objet ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X...

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a remis au vérificateur, en réponse à une demande de justifications du 29 novembre 1988 relative aux revenus de l'année 1985 deux documents datés de 1985 et portant sur des mouvements ayant affecté en 1985 un compte bancaire du contribuable ; que, à supposer que l'administration se soit abstenue de restituer ces documents au contribuable avant de nouvelles demandes de justifications datées du 2 mars 1989, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ces dernières demandes, alors qu'il résulte de l'instruction que celles-ci portent sur les revenus des années 1986 et 1987, et qu'il n'est pas établi que la rétention de ces documents aurait empêché le contribuable de répondre utilement à ces demandes ;

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En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X...

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a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1985, 1986 et 1987, sur le fondement de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse aux demandes de justifications qui lui avaient été précédemment adressées ; que, dans le cadre de cette procédure d'imposition, aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de répondre aux observations du contribuable sur ces redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse qu'elle a néanmoins adressée aurait été notifiée de façon irrégulière est inopérant ;

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Sur le bien-fondé des impositions :

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Considérant que M. X..., taxé d'office à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, doit apporter la preuve, en vertu de l'article L.193 du même livre, de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

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Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans apporter de justifications probantes, que les apports constatés sur ses comptes bancaires ou les emplois de fonds effectués provenaient de prêts accordés à la société dont il était le gérant pour payer les salaires et les charges, ainsi que de la solution d'un litige judiciaire, et de la liquidation d'une société étrangère ou de la mise en hypothèque d'une propriété lui appartenant, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.