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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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    Faits et procédure

    Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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    Faits et procédure

    Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.

    Question de droit

    Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.

    Motifs et solution

    La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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    Faits et procédure

    Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.

    Motifs et solution

    La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.

  4. CAA de Paris, 8 décembre 2006, n° 04PA03905
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    Faits et procédure

    Après vérification des années 1988 et 1989, le fisc a reproché au Crédit Lyonnais d’avoir intégré les intérêts de prêts consentis par son siège à ses succursales étrangères dans le prorata de déduction de TVA et le contre-prorata de taxe sur les salaires. La banque contestait les rappels correspondants et demandait aussi la restitution de TVA et de taxe sur les salaires spontanément acquittées pour 1988 à 1990.

    Question de droit

    La reprise notifiée en décembre 1991 était-elle prescrite et les intérêts internes ou recettes de succursales étrangères devaient-ils entrer dans les proratas, malgré l’absence d’autonomie de ces établissements ?

    Droit applicable

    Les articles 212 et 214 de l’annexe II au CGI régissent le prorata de TVA et sa régularisation définitive avant le 25 avril suivant. Le délai de reprise d’une déduction injustifiée court du jour où le contribuable s’en prévaut. Seules les opérations dans le champ de la TVA entrent dans le prorata ; les crédits sont exonérés, sous réserve du droit à déduction alors prévu pour certains preneurs établis dans un État tiers. Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation.

    Motifs et solution

    La régularisation effectuée le 25 avril 1988 pouvait être remise en cause dans sa totalité par la notification interruptive de décembre 1991. Les succursales étrangères, dépourvues de personnalité et d’activité économique indépendante du siège, n’étaient pas des assujetties distinctes dans leurs relations avec lui : les intérêts internes restaient hors du champ de la TVA, comme du contre-prorata. La réclamation en restitution du 31 décembre 1996 était tardive et la banque ne justifiait pas les frais de siège affectables aux succursales. Sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’ensemble de l’appel.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2006, n° C-513/04
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    Faits et procédure

    Les époux Kerckhaert-Morres, résidents belges, avaient perçu en 1995 et 1996 des dividendes d'une société française, assortis de l'avoir fiscal et frappés d'une retenue française de 15 %. Ils demandaient en Belgique l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger. L'administration l'ayant refusée après sa suppression législative, ils contestaient une charge totale supérieure à celle de dividendes belges. Le tribunal de Gand a saisi la Cour.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Belgique à imputer la retenue française sur des dividendes étrangers imposés au même taux que les dividendes belges ?

    Droit applicable

    L'article 73 B, § 1, du traité CE, devenu article 56 CE, encadre la compétence fiscale nationale. La Cour distingue une discrimination établie par l'État de résidence d'une double imposition née de l'exercice parallèle de deux compétences fiscales. En 2006, dans la situation examinée, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux de répartition imposant l'élimination de cette double imposition.

    Motifs et solution

    La Cour répond que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas au régime belge décrit : dividendes belges et étrangers sont taxés uniformément à 25 %, sans distinction de provenance. Le surcroît de charge résulte des compétences fiscales parallèles française et belge. L'arrêt n'interprète pas la convention franco-belge, qui n'est pas l'objet du renvoi, et ne décide donc pas si celle-ci obligeait à accorder l'imputation revendiquée.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-433/04
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    Faits et procédure

    La réglementation belge imposait au commettant ou à l'entrepreneur ayant recours, pour des travaux de construction, à un cocontractant étranger non enregistré de retenir 15 % du prix hors TVA. Elle le rendait aussi solidairement responsable, jusqu'à 35 % du prix, des dettes fiscales du prestataire, y compris pour des périodes antérieures. Après mise en demeure et avis motivé, la Commission a formé un recours en manquement.

    Question de droit

    La retenue automatique de 15 % et la responsabilité solidaire attachées aux travaux confiés à un prestataire étranger non enregistré respectaient-elles la libre prestation des services ?

    Droit applicable

    L'article 49 CE interdit non seulement les discriminations, mais toute mesure qui gêne ou rend moins attrayants les services d'un prestataire établi dans un autre État membre. Une règle indistinctement applicable peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général si elle complète la protection de l'État d'origine, est propre à son objectif et n'excède pas le nécessaire. La lutte contre la fraude est admissible, mais non une présomption générale et automatique.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la retenue prive le prestataire d'une part de ses recettes et que la solidarité dissuade ses clients, ce qui restreint les services. Leur application générale, préventive et inconditionnelle, sans égard aux dettes ni à la situation individuelle, est disproportionnée. Des échanges d'informations, une déclaration des contrats, la preuve de la régularité fiscale ou des diligences du client auraient été moins restrictifs ; le cumul des deux mesures aggrave l'atteinte. La Belgique a donc manqué aux articles 49 et 50 CE. La compatibilité de la seule obligation d'enregistrement n'est pas jugée.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-520/04
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    Faits et procédure

    Mme Turpeinen, ressortissante finlandaise ayant accompli toute sa carrière en Finlande, a pris sa retraite puis s'est installée en Belgique et en Espagne. Sa seule ressource était une pension publique finlandaise, imposable en Finlande selon la convention finno-espagnole. Après trois ans hors de Finlande, le barème résident de 28,5 % a été remplacé par une retenue forfaitaire de 35 %. Sa réclamation puis son recours ont été rejetés avant le renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    La Finlande pouvait-elle appliquer à une retraitée établie dans un autre État membre une retenue de 35 %, supérieure au barème résident, lorsque sa pension finlandaise constituait tout son revenu ?

    Droit applicable

    L'article 39 CE ne bénéficie pas à une personne qui a travaillé uniquement dans son État de nationalité et n'a circulé qu'après sa retraite sans projet d'emploi. Elle peut néanmoins invoquer l'article 18 CE contre son État d'origine. Un citoyen ne doit pas être pénalisé pour avoir exercé sa liberté de séjour. Si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l'État de la source, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l'article 39 CE mais applique l'article 18 CE. Mme Turpeinen pouvait l'invoquer contre la Finlande, car la retenue de 35 % chargeait davantage les retraités ayant exercé leur liberté de circulation. Puisque la pension finlandaise constituait la totalité ou la quasi-totalité du revenu, résidents et non-résidents étaient objectivement comparables. La simplification, la clarté et le recouvrement ne justifiaient pas l'écart, des mesures moins restrictives et l'assistance administrative étant disponibles. L'article 18 CE s'oppose donc au régime ; la directive 90/365 n'est pas examinée.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 2006, n° C-345/05
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    Faits et procédure

    Le Portugal exonérait la plus-value tirée de la cession de l'habitation principale si le produit était réinvesti, dans les délais prévus, dans une autre habitation située sur son territoire. La Commission a estimé que la condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Après mise en demeure puis avis motivé, le Portugal a maintenu que le régime était non discriminatoire et justifié par la cohérence fiscale et la politique du logement ; la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il réserver l'exonération de la plus-value sur l'habitation principale au réinvestissement du produit dans un nouveau logement situé au Portugal ?

    Droit applicable

    Les articles 18, 39 et 43 CE s'opposent aux mesures de l'État d'origine qui dissuadent ses citoyens, salariés ou indépendants de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction doit poursuivre un objectif d'intérêt général de façon appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale n'est recevable que s'il existe un lien direct entre l'avantage accordé au contribuable et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la condition territoriale désavantage et dissuade celui qui vend son logement portugais pour transférer sa résidence, son emploi ou son établissement dans un autre État. Un logement étranger peut remplir la même fonction que le bien cédé. Aucun lien direct de cohérence n'existe avec une imposition future seulement éventuelle. L'objectif de logement peut être atteint sans réserver le réinvestissement au Portugal. Le manquement aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l'accord EEE est constaté ; la branche relative aux capitaux n'est pas examinée séparément.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2006, n° C-290/04
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    Faits et procédure

    Scorpio, organisateur allemand de concerts, a versé en 1993 438 600 DEM à Europop, prestataire établi aux Pays-Bas dont la nationalité était inconnue, pour la mise à disposition d'un groupe. Elle n'a ni retenu les 15 % d'impôt allemand ni obtenu le certificat d'exonération conventionnelle. L'administration l'a rendue responsable de 70 395,30 DEM. Après rejet de sa réclamation et de son recours, Scorpio s'est pourvue devant le Bundesfinanzhof.

    Question de droit

    Le droit de l'Union permettait-il la retenue sur le prestataire non résident, l'imposition brute, l'exigence d'un certificat conventionnel et l'invocation des services si ce prestataire était ressortissant d'un État tiers ?

    Droit applicable

    Les articles 59 et 60 du traité CEE protègent prestataire et destinataire contre les restrictions aux services. Une retenue distincte peut néanmoins être justifiée par l'efficacité du recouvrement si elle est proportionnée. Lorsque les résidents sont imposés sur leur revenu net, les frais directs du non-résident communiqués au payeur doivent être déduits dès la retenue. Le bénéfice de l'article 59 suppose que le prestataire soit ressortissant d'un État membre.

    Motifs et solution

    La Cour admet, dans le contexte de 1993, la retenue à la source et la responsabilité du payeur comme moyens proportionnés de recouvrement. Elle exige toutefois la déduction immédiate des frais professionnels directs communiqués au payeur ; seuls les autres frais peuvent attendre un remboursement. Le certificat officiel préalable à l'exonération conventionnelle est admis afin de sécuriser la collecte, sans imposer au payeur de trancher lui-même la convention. Enfin, l'article 59 ne protège pas un prestataire ressortissant d'un État tiers, même établi dans la Communauté ; le juge national doit donc vérifier la nationalité d'Europop.

  10. Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 03/00272
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    Faits et procédure

    Quatre salariés résidaient fiscalement en Belgique tout en travaillant dans le Nord pour un employeur français et en relevant du régime français de sécurité sociale. De la CSG avait été prélevée sur leurs salaires de 1991 à 1997, et de la CRDS à compter du 1er janvier 1996 jusqu'en 1997. Ils en demandaient la restitution et des dommages-intérêts; la cour devait également déterminer si leurs demandes de 1998 relevaient de la prescription biennale spéciale des cotisations sociales.

    Question de droit

    Les salaires versés en France à des résidents fiscaux belges supportent-ils la CSG/CRDS et quelle prescription encadre leur répétition ?

    Droit applicable

    Les contributions sociales assises sur les revenus d'activité obéissent aux conditions fiscales de résidence prévues par les textes applicables; l'affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale ne suffit pas, dans ce litige, à assujettir leurs rémunérations lorsqu'ils résident fiscalement en Belgique. La répétition des cotisations indûment versées reste soumise à la prescription spéciale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement du TASS: les quatre salariés résidant fiscalement en Belgique ne sont pas soumis à CSG/CRDS sur ces rémunérations, malgré leur régime de sécurité sociale français. Elle retient pourtant la prescription biennale spéciale CSS L. 243-6 pour les demandes individuelles de 1998, ordonne les remboursements dans cette seule limite avec intérêts, renvoie les parties au calcul, et rejette les dommages-intérêts ainsi que le surplus.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2006, n° C-386/04
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    Faits et procédure

    Le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation italienne reconnue d'intérêt général, possédait un immeuble commercial à Munich dont la location était gérée par un syndic. Ses statuts poursuivaient sans but lucratif des objectifs culturels de formation musicale et permettaient d'attribuer des bourses à de jeunes Suisses. Le fisc allemand a imposé ses loyers de 1997 : bien qu'elle remplît matériellement les conditions allemandes de l'intérêt général, son siège en Italie entraînait un assujettissement limité exclu de l'exonération.

    Question de droit

    L'Allemagne pouvait-elle refuser l'exonération des revenus locatifs à une fondation italienne satisfaisant aux conditions matérielles allemandes, au seul motif de son assujettissement limité lié à son siège étranger ?

    Droit applicable

    La propriété et la location passive d'un immeuble relèvent de la libre circulation des capitaux, non de l'établissement. Un État n'est pas tenu de reconnaître automatiquement tout statut étranger d'intérêt général. Toutefois, si la fondation étrangère satisfait aussi aux conditions nationales et poursuit des intérêts collectifs identiques, elle est comparable à une fondation résidente. Toute différence fondée sur le siège doit alors être justifiée et proportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour juge la condition de résidence restrictive et refuse toutes les justifications avancées. La réglementation n'exigeait pas que l'activité profite à la collectivité allemande ; les difficultés de contrôle n'étaient que des inconvénients administratifs, surmontables par des justificatifs et l'assistance mutuelle. Aucun prélèvement ne compensait directement l'exonération ; la perte de recettes n'est pas une raison impérieuse et le siège étranger ne fonde aucune présomption générale de criminalité. Les articles 73 B et 73 D s'opposent donc au refus de l'exonération fondé sur le seul assujettissement limité.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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    Faits et procédure

    Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2006, n° C-470/04
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    Faits et procédure

    En janvier 1997, N avait transféré son domicile des Pays-Bas au Royaume-Uni en conservant la totalité des actions de trois sociétés néerlandaises, dont la direction de fait était transférée à Curaçao. Les Pays-Bas avaient imposé ses plus-values latentes et accordé un sursis sous garantie de ses titres. La garantie fut libérée en 2004 après l'arrêt de Lasteyrie. N contestait l'imposition, les modalités du sursis et l'absence de réparation ; la juridiction néerlandaise a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'imposition au départ assortie d'un sursis sous garantie et sans prise en compte complète des moins-values ultérieures respectait-elle la liberté d'établissement, et la libération des garanties réparait-elle l'entrave ?

    Droit applicable

    L'article 43 CE couvre le contribuable qui réside dans un État membre et contrôle entièrement des sociétés établies dans un autre. La territorialité temporelle peut justifier la fixation de la plus-value acquise avant le départ, sous réserve de proportionnalité. Le régime doit tenir compte des moins-values ultérieures non déjà prises en compte dans l'État membre d'accueil et ne peut subordonner le sursis à une garantie disproportionnée. La réparation respecte équivalence, effectivité et conditions de responsabilité de l'État.

    Motifs et solution

    La Cour censure les garanties exigées et l'insuffisante prise en compte des moins-values, tout en admettant la finalité territoriale et la déclaration au départ. La simple libération des garanties ne supprime pas rétroactivement le préjudice. Des intérêts sont dus si le droit interne les prévoit pour des garanties illégales comparables ; l'indemnisation relève de l'appréciation nationale. La question du forfait de dépens est irrecevable faute de cadre suffisant. La réponse ne condamne pas toute imposition de sortie.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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    Faits et procédure

    M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?

    Droit applicable

    L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.

  15. Conseil d'État, 2 juin 2006, n° 275416
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    Faits et procédure

    M. A demandait l’annulation de cinq instructions fiscales de 1993 à 2004 en tant qu’elles imposaient la clôture immédiate d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger. Cette clôture rendait immédiatement exigibles plusieurs contributions sociales sur la plus-value latente, alors qu’en l’absence de départ elles n’auraient été dues qu’à l’occasion d’un retrait choisi par le titulaire.

    Question de droit

    Ces instructions impératives étaient-elles susceptibles de recours et l’imposition immédiate liée au transfert du domicile dans un autre État membre portait-elle atteinte à la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    Une circulaire ou instruction à caractère général et impératif fait grief, même si elle réitère une loi ; son recours doit aboutir lorsque la règle reprise méconnaît une norme supérieure contrôlable par le juge. La loi du 16 juillet 1992 réservait l’ouverture du PEA aux contribuables domiciliés en France et prévoyait sa clôture en cas de manquement. L’article 43 CE protège la liberté d’établissement contre les entraves fiscales au transfert dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet le recours contre les prescriptions impératives. Les instructions donnaient une lecture exacte de la loi, mais leur combinaison avec les textes sociaux imposait la plus-value latente dès le départ, tandis qu’un contribuable restant en France conservait le choix de différer les prélèvements jusqu’au retrait. Même modeste, cette entrave est contraire à l’article 43 CE. Les quatre instructions de 1997, 1998 et 2004 sont annulées seulement pour les transferts vers un autre État membre accomplis dans l’exercice de la liberté d’établissement ; le recours contre l’instruction de 1993, antérieure aux contributions litigieuses, est rejeté.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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    Faits et procédure

    FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.

    Question de droit

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?

    Droit applicable

    Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.

    Motifs et solution

    La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 9 mars 2006, n° C-114/05
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    Faits et procédure

    La société britannique Gillan Beach avait organisé à Nice deux salons nautiques en février et mai 1993. Elle fournissait aux exposants un ensemble comprenant notamment des stands, des moyens de communication, l'accueil par des hôtesses ainsi que la location et la surveillance des lieux d'amarrage. Elle avait demandé le remboursement de la TVA acquittée en France; l'administration l'avait refusé en estimant les prestations localisées en France.

    Question de droit

    La prestation globale fournie par l'organisateur aux exposants d'une foire ou d'un salon relève-t-elle des activités similaires localisées au lieu de leur exécution matérielle ?

    Droit applicable

    L'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive localise certaines activités et leurs accessoires là où elles sont matériellement exécutées. La catégorie des activités similaires couvre les prestations complexes offertes à plusieurs destinataires lors d'une manifestation ponctuelle organisée dans un lieu précis, notamment pour promouvoir des biens ou services et informer les visiteurs.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie la prestation globale d'organisation d'une foire ou d'un salon d'activité similaire au sens de cette règle spéciale de localisation. Les services rendus par Gillan Beach aux exposants sont ainsi rattachés au lieu où la manifestation est matériellement exécutée, en l'espèce Nice. Statuant sur interprétation préjudicielle, la Cour ne prononce toutefois pas elle-même le rejet ou l'octroi du remboursement de TVA demandé dans le litige national.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-201/04
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    Faits et procédure

    Un commissionnaire avait déclaré en Belgique, de 1992 à 1994, des cassettes vidéo présentées comme originaires de Macao et admises au tarif préférentiel. Une enquête a conclu à leur origine chinoise et à l’application de droits d’importation et antidumping. Les montants lui ont été communiqués le 27 février 1995 ; l’État belge affirmait les avoir pris en compte le 7 mars, avant une nouvelle notification de recouvrement en septembre.

    Question de droit

    Quelles règles du code des douanes s’appliquaient aux dettes antérieures à 1994, la prise en compte devait-elle précéder leur communication, et quels étaient les effets du délai de trois ans et des modalités nationales ?

    Droit applicable

    Les règles procédurales nouvelles s’appliquent aux procédures pendantes, non les règles de fond aux situations déjà acquises. L’article 221, paragraphes 1 et 2, du code des douanes est procédural ; son paragraphe 3, qui prescrit puis éteint la dette après trois ans sous réserve de l’exception pénale, est substantiel. La prise en compte est l’inscription des droits dans les registres ou un support équivalent. À défaut de règles européennes spécifiques, les modalités de communication relèvent du droit national, dans le respect d’une information adéquate.

    Motifs et solution

    La Cour juge que seules les règles de procédure des articles 217 à 232 s’appliquent au recouvrement engagé après le 1er janvier 1994 d’une dette née auparavant. La prise en compte doit précéder la communication au débiteur. L’article 221, paragraphe 3, étant une règle de fond, la dette antérieure reste soumise aux règles de prescription en vigueur lors de sa naissance ; pour les dettes auxquelles il s’applique, l’expiration du délai prescrit l’action et éteint la dette. Les États n’ont pas à créer une procédure spéciale si leurs règles générales informent adéquatement le redevable et lui permettent de défendre ses droits. Il revient au juge belge d’appliquer ces réponses.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-253/03
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    Faits et procédure

    CLT-UFA, société ayant son siège et sa direction au Luxembourg, exploitait en 1994 une succursale en Allemagne. Le Finanzamt avait taxé les bénéfices de cette succursale au taux définitif de 42 %. Une filiale allemande comparable aurait supporté, après distribution intégrale à sa mère, un taux total de 33,5 % ou de 30 % selon la date de distribution. Après l'échec de son opposition et de son recours, CLT-UFA avait saisi le Bundesfinanzhof.

    Question de droit

    La liberté d'établissement autorise-t-elle un taux supérieur pour la succursale allemande d'une société d'un autre État membre à celui applicable à une filiale distribuant intégralement ses bénéfices, et quel taux répare l'écart ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité protègent le libre choix entre succursale et filiale pour exercer dans un autre État membre. Ce choix ne peut être limité par une discrimination fiscale. Lorsque les bénéfices de l'une et de l'autre sont mis à la disposition de la société qui les contrôle et que leur assiette est déterminée sans distinction pertinente, leurs situations sont objectivement comparables. Un taux définitif plus élevé pour la succursale restreint cette liberté.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 52 et 58 s'opposent au taux supérieur appliqué à la succursale de CLT-UFA par rapport à une filiale qui distribue intégralement ses bénéfices. Elle ne fixe toutefois ni 33,5 % ni 30 %: il appartient à la juridiction nationale, au vu des circonstances du litige, de retenir un taux équivalent au taux d'imposition total qui aurait frappé la distribution d'une filiale à sa société mère.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-513/03
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    Faits et procédure

    Une ressortissante néerlandaise avait vécu aux Pays-Bas jusqu'au début de 1988, puis en Belgique et, à compter de 1991, en Suisse, où elle est décédée en novembre 1997. Sa succession comprenait des immeubles, titres et comptes situés dans plusieurs États. L'administration néerlandaise avait appliqué la fiction selon laquelle le national décédé dans les dix ans de son émigration demeure résident aux fins des droits de succession, avec imputation des droits étrangers.

    Question de droit

    L'article 73 B sur les mouvements de capitaux interdit-il d'imposer la succession d'un national décédé moins de dix ans après son émigration comme s'il était demeuré résident, sous réserve d'un crédit des droits étrangers ?

    Droit applicable

    Une succession transfrontière constitue un mouvement de capitaux, sauf si tous ses éléments restent internes à un seul État. Est restrictive une mesure qui dissuade les investissements ou diminue la valeur successorale. Toutefois, une règle appliquant les mêmes conditions d'imposition aux nationaux restés dans l'État et à ceux qui l'ont quitté, avec dégrèvement des droits payés ailleurs, ne produit pas ces effets. Le seul transfert de domicile n'est pas lui-même un mouvement de capitaux.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l'article 73 B ne s'oppose pas à la fiction néerlandaise des dix ans, dès lors que la succession de l'émigré est traitée comme celle du national demeuré résident et bénéficie d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États. Les différences tenant à la nationalité relèvent ici de la répartition non harmonisée du pouvoir d'imposition. Il n'y a pas lieu de répondre aux questions fondées sur les articles 73 C et 73 D.