Décisions
9-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.
Question de droit
Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?
Droit applicable
Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.
Motifs et solution
La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2007, n° C-379/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Amurta, société portugaise, détenait 14 % d’une société néerlandaise qui lui a distribué des dividendes en 2002. Les Pays-Bas ont prélevé 25 % sur ces dividendes, alors qu’un actionnaire néerlandais détenant une participation comparable bénéficiait de l’exonération. La participation d’Amurta restait sous le seuil alors applicable de la directive mères-filiales. La société demandait le remboursement, tandis que se posait aussi la question d’un éventuel crédit d’impôt portugais.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils cette retenue réservée aux bénéficiaires non-résidents et un crédit d’impôt portugais, unilatéral ou conventionnel, pouvait-il neutraliser la restriction ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE prohibent les restrictions aux capitaux, sauf situations non comparables ou raison impérieuse proportionnée. L’article 5 de la directive 90/435 n’imposait alors l’exonération qu’au-delà de 25 %, mais ce seuil n’autorisait pas une mesure contraire au traité. Dès que l’État de la source taxe aussi les actionnaires non-résidents, leur situation devient comparable à celle des résidents pour prévenir la double imposition économique. Une convention applicable peut néanmoins neutraliser une différence de traitement.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les sociétés non-résidentes détenant entre 5 % et 25 % subissaient une double imposition économique que les Pays-Bas évitaient pour les bénéficiaires résidents comparables. Ni la cohérence fiscale, faute de lien direct avec un prélèvement compensatoire, ni la répartition du pouvoir d’imposition ne la justifiaient. Un crédit accordé unilatéralement par le Portugal ne permet pas aux Pays-Bas d’échapper à leurs obligations. En revanche, il appartient au juge national d’identifier le droit applicable et de vérifier si la convention néerlando-portugaise neutralise effectivement la restriction.
-
CAA de Nancy, 28 juin 2007, n° 05NC00771
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Au titre de 1999, un couple résident de France avait déclaré des rémunérations allemandes et des bénéfices industriels et commerciaux issus d’une entreprise exploitée en Allemagne. L’administration avait déterminé le crédit d’impôt prévu par la convention en rapportant l’impôt calculé sur le revenu net global au revenu brut global. Après une réduction de 17 698 francs prononcée par le tribunal administratif, le ministre sollicitait le rétablissement intégral de l’imposition.
Question de droit
La formule conventionnelle d’« impôt français correspondant » impose-t-elle de calculer le crédit sur les revenus allemands nets avec un taux moyen fondé sur le revenu net global plutôt que sur le revenu brut global ?
Droit applicable
Selon les articles 4 et 13 de la convention franco-allemande, les bénéfices rattachables à un établissement stable et les revenus du travail sont imposés selon les règles de source qu’ils énoncent. L’article 20 permet aussi leur imposition en France et attribue un crédit égal à l’impôt français correspondant. Faute de définition conventionnelle, les articles 13 et 197 du CGI imposent de rapporter l’impôt dû sur le revenu net global au montant de ce revenu net global, puis d’appliquer ce taux aux revenus étrangers nets.
Motifs et solution
La cour confirme que le dénominateur est le revenu net global. Le recours au droit interne pour préciser l’expression conventionnelle aboutit à un taux moyen compatible avec la progressivité de l’impôt français. En prenant le revenu brut global au dénominateur tout en appliquant le taux obtenu aux revenus allemands nets, l’administration avait sous-évalué le crédit. La réduction de 17 698 francs, soit 2 698,04 euros, accordée pour 1999 demeure donc acquise. Le recours du ministre est rejeté et l’État est condamné à verser 1 000 euros au titre des frais d’appel.
-
CAA de Nancy, 28 juin 2007, n° 05NC01411
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des résidents de France avaient perçu en 2000 des salaires d’Allemagne et des bénéfices industriels et commerciaux provenant de leur entreprise allemande. Pour calculer le crédit d’impôt conventionnel, l’administration avait multiplié ces revenus étrangers nets par un taux obtenu en rapportant l’impôt français calculé sur le revenu net global au revenu brut global. Le tribunal avait réduit l’impôt de 14 962 francs et le ministre faisait appel.
Question de droit
Pour des revenus allemands inclus dans un impôt français progressif, le taux servant au crédit d’impôt devait-il rapporter l’impôt français au revenu brut global ou au revenu net global ?
Droit applicable
Les articles 4 et 13 de la convention franco-allemande attribuent l’imposition des bénéfices d’établissement stable et des salaires selon leur source. Son article 20 inclut les revenus allemands dans la base française mais accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant. La convention ne définissant pas cette expression, les articles 13 et 197 du CGI conduisent, pour un barème progressif, à appliquer aux revenus étrangers nets le taux moyen résultant du rapport entre l’impôt sur le revenu net global et ce même revenu net global.
Motifs et solution
La cour retient le revenu net global au dénominateur. Cette méthode, tirée du droit interne auquel renvoie implicitement la formule conventionnelle, conserve la progressivité de l’impôt tout en calculant le crédit sur le montant net des salaires et bénéfices de source allemande. L’administration avait donc erronément utilisé le revenu brut global. La réduction de 14 962 francs, soit 2 280,94 euros, accordée au titre de l’année 2000 est maintenue : le recours du ministre est rejeté et l’État doit verser 1 000 euros aux contribuables pour leurs frais d’appel.
-
Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.
Question de droit
Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?
Droit applicable
Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.
Motifs et solution
La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.
Question de droit
La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?
Droit applicable
L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.