Décisions
21-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
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Faits et procédure
Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.
Question de droit
Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?
Droit applicable
Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.
Motifs et solution
La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2007, n° 07-82.277
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Faits et procédure
Un contribuable soutenant être résident fiscal du Burkina Faso a été condamné pour fraude fiscale à dix-huit mois avec sursis. Il avait déposé en France ses déclarations annuelles de 1989 à 1999. Celle de 1998 omettait des crédits bancaires inexpliqués et des fonds étrangers, seulement partiellement déclarés en douane. Il invoquait sa résidence étrangère et des attestations selon lesquelles les espèces transportées ne lui appartenaient pas.
Question de droit
La résidence française et la fraude fiscale sont-elles suffisamment établies malgré la résidence burkinabée alléguée, l'origine publique invoquée des fonds et la déclaration douanière d'une partie des transferts ?
Droit applicable
La Cour exige la déclaration de tous les éléments du revenu global, y compris ceux susceptibles d'une exonération interne ou conventionnelle. Elle retient qu'il incombe au contribuable d'établir que des ressources d'origine indéterminée, non déclarées fiscalement, ne sont pas des revenus imposables. L'appréciation des faits et preuves relève des juges du fond ; le grief conventionnel figure dans les moyens.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les éléments de domiciliation française sont jugés suffisants ; les attestations générales ne prouvent pas l'origine des fonds de 1998. La déclaration douanière partielle ne dispensait pas de déclarer fiscalement les ressources. La Cour valide la condamnation par ces motifs et l'appréciation souveraine des preuves, sans développer un départage conventionnel détaillé ni poser que toute espèce déclarée en douane constitue nécessairement un revenu.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2007, n° 07-81.032
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Faits et procédure
Des époux ont été condamnés pour fraude fiscale relative à 1998 et 2000 à trois ans avec sursis et 37 500 euros d'amende chacun. Ils contestaient leur domicile français, invoquant Monaco, l'Italie et leur patrimoine étranger, ainsi que le dialogue lors de leur contrôle. Les juges avaient retenu une occupation régulière d'appartements parisiens et l'activité professionnelle française du mari, liée notamment à Notre Dame de Paris.
Question de droit
Le contrôle comportait-il un débat contradictoire suffisant et les séjours, l'activité et les intérêts économiques constatés permettaient-ils de retenir le domicile français et la fraude fiscale des époux ?
Droit applicable
Pour la procédure, la Cour relève un débat oral et contradictoire avant notification au sens de l'article L. 47 du LPF ; les juges ne sont pas tenus de répondre à une note en délibéré. Sur l'assujettissement, elle examine les constatations de résidence, d'activité professionnelle et d'intérêts économiques dans le cadre des articles 4 A, 4 B et 1741 du CGI invoqués par les moyens.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les entretiens et la réponse de l'avocat établissent le dialogue avant redressement. L'occupation régulière des appartements et l'activité dont le mari tirait la plus grande part de ses revenus permettaient aux juges de retenir leur assujettissement français. La Cour approuve cette appréciation souveraine ; elle ne fixe pas un seuil de jours ni ne développe une analyse autonome de l'article 155 A, évoqué dans les motifs repris aux moyens.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2007, n° 07-81.037
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Faits et procédure
Une contribuable a été condamnée à huit mois avec sursis pour avoir omis, en 1997, la déclaration de ses revenus de 1996. Elle alléguait un départ définitif en Israël en août 1996 : selon elle, l'obligation de déclaration provisoire aurait avancé le point de départ de la prescription et rendu tardive la plainte du 29 décembre 2000. Les juges ont estimé que le transfert définitif n'était pas établi.
Question de droit
Le départ allégué en Israël déplaçait-il l'obligation déclarative et le point de départ de la prescription pénale, de sorte que la plainte fiscale déposée fin 2000 était tardive ?
Droit applicable
La Cour raisonne sur les dispositions alors applicables des articles 167 du CGI et L. 230 du LPF. L'omission poursuivie porte sur la déclaration annuelle due en mars 1997, sauf transfert définitif de domicile établi. La détermination de ce transfert et l'appréciation des éléments produits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous contrôle de la réponse aux conclusions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Faute de preuve d'un départ définitif et de déclaration provisoire, les juges pouvaient retenir l'obligation de déclarer en mars 1997 les revenus de 1996 ; la plainte du 29 décembre 2000 n'était donc pas prescrite. La Cour n'érige pas en règle générale le caractère facultatif de la déclaration de départ : elle approuve les seules constatations tenant à l'absence de transfert établi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
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Faits et procédure
Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?
Droit applicable
La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.
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Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 292388
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Faits et procédure
Une ressortissante française, domiciliée à Monaco, avait été assujettie en France à l'impôt sur le revenu pour 1992 à 1997 et à la CSG pour 1993 à 1997. Elle soutenait résider habituellement dans la principauté depuis mars 1957 et produire des pièces suffisantes pour satisfaire à la condition d'ancienneté prévue par la convention franco-monégasque. Le ministre estimait au contraire que seul un certificat de domicile pouvait établir les cinq années requises.
Question de droit
Le certificat de domicile monégasque est-il la seule preuve des cinq années de résidence habituelle exigées à la date du 13 octobre 1962, soit une résidence depuis le 13 octobre 1957 au moins ?
Droit applicable
L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque de 1963 répute les Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés en France, sauf s'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, soit depuis le 13 octobre 1957 au moins. L'article 22 § 3, relatif aux certificats délivrés sous la convention de 1951, n'en fait pas le seul moyen de preuve: cette résidence peut être justifiée par le certificat ou par tous moyens.
Motifs et solution
Non: preuve par tous moyens d'une résidence depuis mars 1957 suffisante; pourvoi ministériel rejeté, décharge d'appel de l'IR 1992–1997 et CSG 1993–1997 maintenue. Les pièces produites démontraient une installation habituelle à Monaco depuis mars 1957 sans que le certificat invoqué par le ministre soit exigé à titre exclusif. Le Conseil d'État rejette son pourvoi: les décharges d'impôt sur le revenu pour 1992–1997 et de CSG pour 1993–1997 demeurent acquises.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2007, n° 07-81.393
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Faits et procédure
Un architecte et son épouse médecin ont été condamnés à quatre mois avec sursis et 15 000 euros d'amende chacun pour minoration des revenus de 1999 et 2000. Des espèces avaient été déposées sur des comptes luxembourgeois non déclarés. Ils soutenaient qu'elles provenaient de retraits français et d'honoraires déjà fiscalisés, et contestaient la preuve tant de l'omission imposable que de l'intention frauduleuse.
Question de droit
Les juges avaient-ils suffisamment démontré que les espèces transférées sur les comptes luxembourgeois non déclarés étaient des revenus dissimulés et que leur transfert révélait une volonté de fraude ?
Droit applicable
L'article 1649 A du CGI, tel qu'appliqué dans l'arrêt, fonde la déclaration des comptes étrangers et la présomption de revenus attachée aux fonds transférés. La condamnation au titre de l'article 1741 exige la caractérisation des éléments matériel et intentionnel. La Cour contrôle ici les réponses aux explications sur l'origine des espèces et les constatations factuelles étayant leur dissimulation.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. Les montants et dates des versements ne correspondaient pas aux retraits ou honoraires invoqués ; les contribuables avaient aussi compté indûment certains honoraires comme retraits et omis les dépenses professionnelles en espèces. L'absence de virements et de déclarations douanières étayait le transfert clandestin. La Cour valide ces éléments conjoints, sans assimiler à elle seule toute omission de compte étranger à une fraude intentionnelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-321/05
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Faits et procédure
M. Kofoed et son associé ont apporté en octobre 1993 leurs parts d'une société danoise à une société irlandaise dont ils détenaient le capital. La société danoise a ensuite versé un dividende à sa nouvelle mère, qui a redistribué presque le même montant aux associés. L'administration danoise y voyait une soulte dépassant le plafond de 10 % et imposait l'échange ; la juridiction d'appel a saisi la Cour.
Question de droit
Un dividende distribué peu après un échange d'actions doit-il être intégré à la soulte, et l'imposition pour abus reste-t-elle possible en l'absence de transposition spécifique de la clause antifraude ?
Droit applicable
Selon les articles 2, sous d), et 8 de la directive 90/434, la soulte doit constituer une contrepartie contraignante de l'acquisition ; la proximité chronologique ou un motif fiscal ne suffisent pas. L'article 11 permet le retrait du régime en cas de fraude ou d'évasion, mais une directive ne crée pas seule d'obligations opposables au particulier. Une disposition ou un principe national peut néanmoins recevoir une interprétation conforme.
Motifs et solution
Le dividende n'étant pas contractuellement intégré à la contrepartie, il est exclu du calcul de la soulte ; l'échange bénéficie en principe de la neutralité. Le juge national doit toutefois rechercher une règle danoise contre l'abus, la fraude ou l'évasion susceptible d'être interprétée conformément à l'article 11, puis vérifier ses conditions. La Cour ne constate pas elle-même un abus définitif et ne permet pas l'application directe défavorable de la directive seule.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.
Question de droit
Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?
Droit applicable
Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.
Motifs et solution
La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.
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CAA de Nancy, 28 juin 2007, n° 05NC00771
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Faits et procédure
Au titre de 1999, un couple résident de France avait déclaré des rémunérations allemandes et des bénéfices industriels et commerciaux issus d’une entreprise exploitée en Allemagne. L’administration avait déterminé le crédit d’impôt prévu par la convention en rapportant l’impôt calculé sur le revenu net global au revenu brut global. Après une réduction de 17 698 francs prononcée par le tribunal administratif, le ministre sollicitait le rétablissement intégral de l’imposition.
Question de droit
La formule conventionnelle d’« impôt français correspondant » impose-t-elle de calculer le crédit sur les revenus allemands nets avec un taux moyen fondé sur le revenu net global plutôt que sur le revenu brut global ?
Droit applicable
Selon les articles 4 et 13 de la convention franco-allemande, les bénéfices rattachables à un établissement stable et les revenus du travail sont imposés selon les règles de source qu’ils énoncent. L’article 20 permet aussi leur imposition en France et attribue un crédit égal à l’impôt français correspondant. Faute de définition conventionnelle, les articles 13 et 197 du CGI imposent de rapporter l’impôt dû sur le revenu net global au montant de ce revenu net global, puis d’appliquer ce taux aux revenus étrangers nets.
Motifs et solution
La cour confirme que le dénominateur est le revenu net global. Le recours au droit interne pour préciser l’expression conventionnelle aboutit à un taux moyen compatible avec la progressivité de l’impôt français. En prenant le revenu brut global au dénominateur tout en appliquant le taux obtenu aux revenus allemands nets, l’administration avait sous-évalué le crédit. La réduction de 17 698 francs, soit 2 698,04 euros, accordée pour 1999 demeure donc acquise. Le recours du ministre est rejeté et l’État est condamné à verser 1 000 euros au titre des frais d’appel.
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CAA de Nancy, 28 juin 2007, n° 05NC01411
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Faits et procédure
Des résidents de France avaient perçu en 2000 des salaires d’Allemagne et des bénéfices industriels et commerciaux provenant de leur entreprise allemande. Pour calculer le crédit d’impôt conventionnel, l’administration avait multiplié ces revenus étrangers nets par un taux obtenu en rapportant l’impôt français calculé sur le revenu net global au revenu brut global. Le tribunal avait réduit l’impôt de 14 962 francs et le ministre faisait appel.
Question de droit
Pour des revenus allemands inclus dans un impôt français progressif, le taux servant au crédit d’impôt devait-il rapporter l’impôt français au revenu brut global ou au revenu net global ?
Droit applicable
Les articles 4 et 13 de la convention franco-allemande attribuent l’imposition des bénéfices d’établissement stable et des salaires selon leur source. Son article 20 inclut les revenus allemands dans la base française mais accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant. La convention ne définissant pas cette expression, les articles 13 et 197 du CGI conduisent, pour un barème progressif, à appliquer aux revenus étrangers nets le taux moyen résultant du rapport entre l’impôt sur le revenu net global et ce même revenu net global.
Motifs et solution
La cour retient le revenu net global au dénominateur. Cette méthode, tirée du droit interne auquel renvoie implicitement la formule conventionnelle, conserve la progressivité de l’impôt tout en calculant le crédit sur le montant net des salaires et bénéfices de source allemande. L’administration avait donc erronément utilisé le revenu brut global. La réduction de 14 962 francs, soit 2 280,94 euros, accordée au titre de l’année 2000 est maintenue : le recours du ministre est rejeté et l’État doit verser 1 000 euros aux contribuables pour leurs frais d’appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 mai 2007, n° C-157/05
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Faits et procédure
M. Holböck, résident autrichien, gérait une société autrichienne détenue par CBS Conmeth Business Systems AG, société suisse dont il possédait les deux tiers du capital. Il avait perçu des dividendes entre 1992 et 1996. L’Autriche les avait imposés au taux ordinaire, alors que les dividendes de sociétés autrichiennes bénéficiaient d’un taux réduit de moitié ; une sûreté de 118 944 088 schillings avait été constituée.
Question de droit
La libre circulation des capitaux interdisait-elle le maintien de ce traitement des dividendes suisses lorsque la participation de contrôle constituait un investissement direct existant avant 1994 ?
Droit applicable
Une législation visant tous les dividendes peut relever à la fois de l’établissement et des capitaux, mais la liberté d’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. L’article 57, paragraphe 1, CE permet de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 envers les pays tiers lorsqu’elles portent sur des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs.
Motifs et solution
Le taux ordinaire appliqué aux dividendes étrangers restreignait les mouvements de capitaux. Toutefois, la détention de deux tiers du capital permettait une participation effective à la gestion et au contrôle de la société suisse et constituait donc un investissement direct. Les modifications législatives postérieures à 1993 n’avaient pas changé la logique substantielle du régime en vigueur à cette date. La clause de maintien de l’article 57, paragraphe 1, autorisait cette restriction ; l’article 56 ne s’y opposait pas.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-102/05
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Faits et procédure
A et B, salariés et détenteurs chacun de 1,7 % d’une société suédoise à actionnariat concentré, souhaitaient inclure dans la « règle salariale » les rémunérations des employés de la succursale russe d’une filiale suédoise. Leur inclusion aurait augmenté le rendement forfaitaire des dividendes imposé comme revenu du capital plutôt que comme revenu du travail.
Question de droit
L’exclusion des salaires versés dans la succursale russe relevait-elle de la libre circulation des capitaux applicable aux pays tiers ou uniquement de la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La liberté principalement affectée se détermine d’après l’objet de la mesure. Lorsque ses effets sur les capitaux sont la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à l’établissement, ils ne commandent pas un examen autonome au regard des articles 56 à 58 CE. La liberté d’établissement ne couvre pas l’implantation d’une société d’un État membre dans un pays tiers.
Motifs et solution
L’exclusion rendait surtout moins attrayante la création par une société suédoise d’une succursale hors de l’Union, car elle plaçait ses actionnaires salariés dans une situation fiscale moins favorable. Elle affectait donc principalement la liberté d’établissement ; les effets éventuels sur les capitaux étaient seulement accessoires. Or les articles 43 CE et suivants ne s’étendent pas à l’établissement en Russie. La Cour donne cette qualification et cette absence d’invocabilité, sans contrôler matériellement la règle au titre des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2007, n° C-383/05
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Faits et procédure
M. Talotta, résident luxembourgeois, exploitait personnellement un restaurant en Belgique et y était imposable comme non-résident. Sa déclaration pour 1992 ayant été tardive, l’administration l’avait taxé d’office sur une base minimale propre aux firmes étrangères, calculée à partir de six salariés, puis avait rejeté sa réclamation.
Question de droit
L’article 52 CE permettait-il à la Belgique d’appliquer, faute d’éléments probants, des bases minimales d’imposition aux seuls non-résidents exerçant une activité indépendante sur son territoire ?
Droit applicable
Une distinction selon la résidence constitue une discrimination indirecte lorsqu’elle affecte surtout les ressortissants d’autres États membres placés dans une situation comparable. Pour une même activité indépendante exercée en Belgique, résidents et non-résidents perçoivent la même catégorie de revenus. L’efficacité des contrôles peut justifier une restriction seulement si la différence est nécessaire et proportionnée.
Motifs et solution
En l’absence de preuves, l’administration rencontrait les mêmes difficultés lorsqu’un résident ou un non-résident réalisait une partie de ses opérations à l’étranger et pouvait recourir à l’assistance mutuelle. La base minimale réservée aux non-résidents créait donc une discrimination indirecte, même si ce régime leur était souvent favorable : il suffisait qu’il fût désavantageux dans certains cas. L’efficacité des contrôles ne justifiait pas l’écart. L’article 52 CE s’opposait à cette réglementation.
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CAA de Nantes, 9 mars 2007, n° 05NT01676
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Faits et procédure
Chef de chantier sur des sites pétroliers, M. X avait été engagé en 1996 par une société établie aux Îles Vierges britanniques. Pour 2000 à 2002, il disposait d’une maison, de comptes bancaires et d’épargne en France, où il déposait ses déclarations. Il contestait son domicile fiscal français, la compétence du service et le refus de l’exonération des salaires d’activité à l’étranger.
Question de droit
Ces attaches caractérisaient-elles un domicile fiscal français et l’exonération de l’article 81 A pouvait-elle bénéficier au salarié directement employé par une société étrangère ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. L’article 350 terdecies de l’annexe III détermine la compétence territoriale du service. L’article 81 A, II, dans sa rédaction applicable, exonère certaines rémunérations d’activités exercées plus de 183 jours à l’étranger par un salarié domicilié en France qui y est envoyé par un employeur établi en France.
Motifs et solution
La cour retient en France le centre des intérêts économiques : l’intéressé y avait sa maison, ses comptes et ses obligations déclaratives, sans établir résidence ni investissements à l’étranger. Le service de Châteaulin était donc compétent. Son unique lien contractuel demeurait celui conclu avec la société étrangère ; les pratiques de gestion communes du groupe ne prouvaient ni employeur français ni filiale ou établissement d’un tel employeur. Les doctrines invoquées n’étaient pas applicables. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
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Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2007, n° C-150/04
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Faits et procédure
Le régime danois accordait la déduction ou l'omission des cotisations à des plans de retraite seulement lorsque l'institution était établie au Danemark ou y disposait d'une succursale ou d'un établissement stable. Les plans étrangers relevaient d'un régime sans avantage équivalent. Après plusieurs mises en demeure et un avis motivé, le Danemark a reconnu des entraves aux services, aux travailleurs et à l'établissement, mais les a dites justifiées par le contrôle, la lutte contre l'évasion et la cohérence fiscale.
Question de droit
Le Danemark pouvait-il réserver l'allégement des cotisations de retraite aux institutions présentes sur son territoire afin d'assurer le contrôle, de combattre l'évasion et de préserver l'imposition différée ?
Droit applicable
Les articles 39, 43 et 49 CE interdisent les mesures qui rendent moins attrayants le travail, l'établissement ou les services transfrontières. Une entrave n'est admise que si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à l'atteindre et demeure nécessaire. L'efficacité des contrôles et la lutte contre l'évasion peuvent constituer de tels objectifs ; la cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et désavantage corrélatif.
Motifs et solution
La Cour constate que la condition territoriale dissuade institutions étrangères, clients, travailleurs entrants et indépendants. Les justificatifs exigibles et l'assistance administrative offrent des contrôles moins restrictifs, tandis qu'une souscription étrangère ne fonde aucune présomption générale d'évasion. La cohérence ne justifie pas l'exclusion : le risque de perdre le pouvoir d'imposer naît d'un transfert ultérieur de résidence, possible aussi pour un contrat danois, et le Danemark peut taxer les prestations étrangères versées à un résident. Le manquement aux articles 39, 43 et 49 CE est constaté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 janvier 2007, n° C-329/05
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Faits et procédure
M. Meindl, ressortissant autrichien résidant en Allemagne, y avait perçu en 1997 les 138 422 DEM constituant l’intégralité des revenus imposables de son ménage. Son épouse, demeurée en Autriche, n’y avait reçu que des prestations de maternité non imposables de 26 994,73 DEM. L’administration allemande a refusé l’imposition commune parce que ces prestations dépassaient 10 % des revenus du ménage et 24 000 DEM.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de refuser l’imposition commune au motif que l’épouse résidait en Autriche et y percevait des prestations non imposables dépassant les seuils nationaux ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE prohibe les discriminations directes ou dissimulées. Une discrimination résulte de règles différentes appliquées à des situations comparables. Un résident qui perçoit l’intégralité des revenus imposables du ménage est, pour la prise en compte de sa situation familiale, comparable au résident dont le conjoint vit dans le même État et ne perçoit que des revenus non imposables, lorsque l’État de résidence du conjoint ne peut accorder cet avantage.
Motifs et solution
La condition de résidence du conjoint désavantage plus aisément les ressortissants d’autres États membres. M. Meindl se trouvait dans la même situation qu’un résident allemand dont le conjoint n’avait que des revenus non imposables, et l’Allemagne était seule en mesure de tenir compte de sa situation personnelle et familiale. L’arrêt Gschwind ne commandait pas une autre solution, car il supposait que l’État de résidence puisse encore assurer cette prise en compte. La Cour dit donc que l’article 52 s’oppose au refus d’imposition commune fondé sur les deux seuils en cause ; le règlement du litige reste au juge national.