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Décisions

22
  1. CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.

    Motifs et solution

    La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 306174
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    Faits et procédure

    Un contribuable célibataire travaillait comme chef de chantier sur des sites pétroliers étrangers pendant les années 2000 à 2002. Il conservait une maison dans le Finistère où il séjournait pendant ses repos, des comptes bancaires français et une adresse utilisée pour ses déclarations. Il avait toutefois été embauché et rémunéré directement par une société des Îles Vierges britanniques, après avoir travaillé pour une entreprise française. L'administration avait imposé ses salaires en France.

    Question de droit

    Quels éléments établissaient le domicile fiscal d'un célibataire souvent à l'étranger et l'exonération de l'article 81 A était-elle ouverte lorsqu'il n'était plus contractuellement lié à un employeur français ?

    Droit applicable

    Le centre des intérêts économiques ne peut être déduit de la seule possession d'une maison, de comptes bancaires et du dépôt de déclarations en France, lorsque ces éléments ne révèlent aucun revenu français. Le foyer fiscal peut néanmoins résulter du centre de la vie personnelle. L’exonération de l’article 81 A, dans sa rédaction applicable aux années 2000 à 2002, exige par ailleurs un envoi à l'étranger par un employeur établi en France; une embauche directe par une société étrangère ne satisfait pas cette condition.

    Motifs et solution

    La cour avait erré en déduisant le centre des intérêts économiques d'une maison, de comptes et de déclarations, à partir d’indices qui n’établissaient pas la perception de revenus en France. Après cassation, le Conseil d'Etat retient néanmoins le foyer en France: le contribuable célibataire y avait le centre déclaré et documentaire de sa vie personnelle, malgré moins de 183 jours de présence. L'exonération de l'article 81 A échoue car son contrat et ses bulletins établissaient un employeur aux Îles Vierges britanniques, sans lien contractuel conservé avec l'ancien employeur français ni preuve d'un établissement de celui-ci. La doctrine invoquée excluait elle-même l'embauche directe étrangère. L'appel est donc rejeté.

  3. Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 330666
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen fiscal des revenus de 1999 et 2000, l’administration a découvert un compte bancaire belge non déclaré par les époux B. Elle a présumé imposables les fonds crédités en 2000, établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, puis appliqué la majoration de 40 %. Après un dégrèvement partiel et le rejet du surplus par la cour, l’épouse, agissant aussi pour les héritiers de son mari décédé, s’est pourvue. En cassation, les contributions sociales restantes, soit 5 735 euros, ont été entièrement dégrevées.

    Question de droit

    La présomption de revenu et la majoration de 40 % liées à un compte étranger non déclaré respectaient-elles la libre circulation, et la sanction avait-elle été suffisamment motivée ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A et 1759 imposent de déclarer les comptes étrangers, présument revenus imposables les fonds qui transitent par un compte omis, sauf preuve contraire, et permettent une majoration de 40 %. Ce dispositif déclaratif, réfragable et non soumis à mise en demeure préalable est proportionné à la lutte contre la fraude. La sanction est motivée si son taux, son assiette et son fondement juridique sont communiqués.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 5 735 euros de contributions sociales. Pour le surplus, il juge la présomption et la majoration compatibles avec la libre circulation des capitaux et proportionnées, puis valide la motivation de la majoration de 40 %. Le moyen fondé sur l’article 6 de la Convention européenne, nouveau en cassation et non d’ordre public, ne pouvait affecter l’arrêt. Il rejette donc le reste du pourvoi, laissant subsister l’impôt sur le revenu et la sanction correspondante.

  4. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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    Faits et procédure

    Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.

    Question de droit

    Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.

  5. CAA de Douai, 14 décembre 2010, n° 08DA01103
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    Faits et procédure

    Un consultant domicilié en France fournissait des prestations à la société française Edisac, tandis que leur rémunération était versée à Sadim NV, société belge qu'il contrôlait. À la suite d'un contrôle portant sur 2002 et 2003, l'administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de la première hypothèse de l'article 155 A du CGI. Le contribuable invoquait l'activité réelle de Sadim et les libertés garanties par le droit de l'Union.

    Question de droit

    L'application sans possibilité de justification du CGI 155 A au consultant résidant en France rémunéré via sa société belge respecte-t-elle les libertés d'établissement et de prestation ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable, l'article 155 A du CGI permettait d'imposer en France la personne qui rendait le service lorsque la rémunération était versée à une entité étrangère qu'elle contrôlait. Appliqué sans possibilité de démontrer une activité économique réelle, des motifs légitimes ou l'absence d'appréhension des sommes, il instituait une présomption irréfragable allant au-delà de la lutte contre les montages purement artificiels et portait une restriction disproportionnée aux libertés d'établissement et de prestation de services.

    Motifs et solution

    La CAA Douai juge, pour les années 2002–2003 et la première hypothèse du I de l'article 155 A, que la règle crée une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'égard de la personne domiciliée en France contrôlant la société étrangère sans lui permettre de justifier de motifs légitimes ni de l'absence d'appréhension des sommes. La restriction va au-delà de la lutte contre les montages artificiels et la cour écarte la règle dans ce litige au regard des libertés d'établissement et de services de l'Union. Elle annule le jugement et décharge le solde des impositions, tout en constatant un non-lieu pour les dégrèvements administratifs de 2 443 € en 2002 et 657 € en 2003.

  6. CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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    Faits et procédure

    De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.

    Question de droit

    Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.

  7. Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 201070QPC
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d'État d'une QPC de M. M., le Conseil constitutionnel examinait l'article 155 A du CGI. Ce texte attribue au prestataire domicilié ou établi en France des rémunérations versées à une personne domiciliée ou établie hors de France qu'il contrôle, ou dont l'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services n'est pas établie, ou soumise à un régime fiscal privilégié. Il vise aussi les services rendus en France par des non-résidents et prévoit une responsabilité solidaire de la personne domiciliée ou établie hors de France qui perçoit la rémunération.

    Question de droit

    L'article 155 A du CGI méconnaissait-il l'égalité devant les charges publiques, la personnalité et la proportionnalité de l'impôt, la nécessité des peines ou les droits de la défense?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 interdit l'impôt confiscatoire ou une charge excessive au regard des facultés contributives ; le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. Une mesure d'assiette poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas, par elle-même, une peine. Le même revenu ne peut toutefois subir deux fois le même impôt lorsqu'une entité étrangère reverse la rémunération en France.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge les critères de l'article 155 A objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Il écarte les griefs tirés de la nécessité des peines et des droits de la défense, le dispositif n'étant ni une peine ni une sanction punitive. Il prononce une conformité sous réserve : si la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France tout ou partie des sommes au contribuable domicilié ou établi en France ayant fourni les services, l'application du texte ne doit pas conduire à une double imposition au titre d'un même impôt. La décision est une QPC au fond, non un jugement du litige fiscal individuel.

  8. Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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    Faits et procédure

    Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.

  9. CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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    Faits et procédure

    Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.

    Question de droit

    Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.

    Motifs et solution

    La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.

  10. Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2010, n° 10-81.834
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    Faits et procédure

    Mme X avait omis une partie de ses revenus de 1997 et toute déclaration personnelle pour 1998. Condamnée pour fraude fiscale, elle se disait résidente luxembourgeoise. La cour d'appel avait retenu un logement permanent en France, où vivaient son fils rattaché et son concubin, plusieurs comptes, une adresse française sur son permis et sa qualité de dirigeante de la société luxembourgeoise LEL, qui exerçait son activité en France ; les pièces luxembourgeoises attestaient seulement de séjours professionnels.

    Question de droit

    La convention franco-luxembourgeoise imposait-elle de rechercher le lieu de séjour principal de la prévenue malgré la constatation préalable d'un foyer permanent d'habitation en France?

    Droit applicable

    L'article 2 § 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige localise la résidence normale d'abord au foyer permanent d'habitation et seulement, à défaut, au lieu du séjour principal. En droit interne, les critères alternatifs de l'article 4 B du CGI comprennent foyer, activité professionnelle principale et centre des intérêts économiques. En matière de fraude, les juges doivent établir le rattachement fiscal français ayant fait naître l'obligation déclarative éludée.

    Motifs et solution

    La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle déduit des constatations d'appel l'existence d'un foyer permanent au sens conventionnel : les éléments familiaux, matériels et professionnels établissaient un foyer permanent en France. Cette première clé conventionnelle étant satisfaite, ils n'avaient pas à rechercher subsidiairement si le Luxembourg constituait le lieu du séjour principal. La condamnation pénale de dix-huit mois, dont quinze avec sursis, 30 000 euros d'amende, les mesures accessoires et les dispositions civiles demeurent donc intactes.

  11. CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.

    Question de droit

    L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.

  12. Conseil d'État, 24 septembre 2010, n° 341573
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    Faits et procédure

    Dans un litige portant sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les pénalités mises à la charge de M. A au titre de 2001, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’État, par ordonnance du 13 juillet 2010, une QPC relative à l’article 155 A du CGI. Cette disposition avait servi de fondement aux impositions contestées ; le Conseil d’État était saisi du renvoi de la question constitutionnelle.

    Question de droit

    La contestation de l'assiette présumée de l'article 155 A présente-t-elle un caractère sérieux justifiant un renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une QPC doit être renvoyée lorsque la disposition est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme dans les conditions pertinentes et soulève une question nouvelle ou sérieuse. L'article 155 A, en permettant d'imposer l'auteur d'un service sans qu'il ait nécessairement appréhendé ni pu appréhender les sommes versées à l'étranger, soulevait une difficulté sérieuse au regard de l'égalité devant les charges publiques.

    Motifs et solution

    Oui: l'imposition de l'auteur du service même sans appréhension ni faculté d'appréhension des sommes soulève une question sérieuse au regard de l'article 13 DDHC. Le Conseil d'État renvoie la QPC; il ne déclare pas l'article 155 A inconstitutionnel et ne statue pas sur la cotisation litigieuse.

  13. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.

  14. Conseil d'État, 1 juillet 2010, n° 309363
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    Faits et procédure

    M. B a été contrôlé à son entrée en France le 3 juin 1994 avec 1 050 000 francs en espèces et chèques. Son épouse et lui ont transféré leur domicile fiscal d’Irlande en France le 1er juillet 1994. Lors d’un examen de leur situation fiscale de 1993 à 1995, l’administration a utilisé la présomption de l’article 1649 quater A pour imposer cette somme au titre de 1994. Les intéressés contestaient également d’autres crédits et pénalités, dont le sort devait être distingué.

    Question de droit

    La présomption d'imposabilité de fonds non déclarés transportés vers la France peut-elle taxer le couple encore non résident au jour du passage en frontière sans preuve de source française ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable à 1994, l’article 1649 quater A du CGI institue une présomption de revenu imposable pour les sommes transférées vers ou depuis l’étranger sans déclaration. Cette présomption ne dispense pas de respecter les règles de territorialité des articles 4 A et 166 : avant le transfert de domicile en France, le contribuable n’est imposable que sur ses revenus de source française. Il appartient ici à l’administration d’établir cette source pour les fonds importés avant le transfert.

    Motifs et solution

    Non pour cette somme: cassation partielle de l'arrêt d'appel, règlement au fond et décharge de l'IR 1994 et pénalités sur les 1 050 000 F découverts le 3 juin 1994. Le couple n'était domicilié fiscalement en France qu'à compter du 1er juillet 1994; sans preuve ministérielle que les espèces et chèques auparavant importés proviennent de revenus de source française, la présomption de l'article 1649 quater A ne suffit pas à les imposer ici. Pour les autres chefs, notamment pénalités de mauvaise foi 1993 et 1995, pourvoi rejeté; réduction d'appel déjà accordée pour salaires et 43 645 F de crédits antérieurs au 1er juillet 1994 conservée.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2010, n° C-233/09
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    Faits et procédure

    Résidents belges, les époux Dijkman ont déclaré, pour 2004 et 2005, des intérêts et dividendes de placements néerlandais perçus sans précompte mobilier belge. Ces revenus ont supporté l’impôt des personnes physiques et une taxe communale additionnelle de 8 %. Des revenus comparables issus de placements belges, ou étrangers mais versés par un intermédiaire belge, pouvaient relever du précompte libératoire, ne pas être déclarés et échapper ainsi à cette taxe.

    Question de droit

    L’article 56 CE permettait-il d’assujettir à la taxe communale les revenus de placements étrangers payés sans intermédiaire belge, alors que des revenus nationaux comparables pouvaient y échapper ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit de l’Union. Une mesure qui dissuade les résidents d’investir dans un autre État membre restreint les mouvements de capitaux. L’objet principal du régime détermine la liberté pertinente ; la libre prestation des services reste secondaire si le choix de l’intermédiaire découle du placement. Un avantage de trésorerie ne compense pas une imposition défavorable et même une restriction mineure est prohibée. Toute justification doit être appropriée et nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour retient une restriction à la libre circulation des capitaux : la taxe supplémentaire dissuadait les placements dans d’autres États membres, tandis que le recours à un intermédiaire belge ne concernait que secondairement les services. Les contribuables résidents étaient comparables au regard de la taxe communale, malgré les techniques de perception différentes. Aucun prélèvement corrélatif ne fondait la cohérence fiscale et l’efficacité des contrôles pouvait justifier le rôle des intermédiaires belges, non la différence de taxe. L’article 56 CE s’opposait donc au régime.

  16. Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 296808
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suédois gérant associé d’un bar-restaurant à Chamonix conteste l’impôt sur ses revenus mobiliers suédois de 1992 à 1994. La CAA de Lyon a confirmé les impositions ; il se pourvoit en invoquant sa domiciliation, les garanties du contrôle et la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    Une gérance non rémunérée peut-elle caractériser une activité professionnelle principale en France et les intérêts suédois ouvrent-ils droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’obligation fiscale et les critères alternatifs du domicile. Les articles 11 et 23 de la convention franco-suédoise répartissent l’imposition des intérêts et organisent l’élimination des doubles impositions. Les articles L. 10 et L. 47 du LPF encadrent le contrôle.

    Motifs et solution

    L’absence de rémunération directe n’exclut pas une activité professionnelle principale de gérant. La domiciliation française est maintenue. Les intérêts litigieux étant exclusivement imposables en France selon la convention, ils n’ouvrent pas droit au crédit réservé aux revenus imposables en Suède. Le Conseil d’État écarte également les critiques procédurales : les faits permettant la taxation d’office de 1992 étaient établis indépendamment du contrôle contesté et les vérifications de 1993-1994 ne constituaient pas un ESFP. Le pourvoi est rejeté.

  17. CAA de Paris, 20 mai 2010, n° 09PA00099
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    Faits et procédure

    Résident fiscal des États-Unis, M. A détenait 99 % de la SCI Le Bret, propriétaire dans le Finistère d’un ensemble comprenant notamment deux discothèques, un restaurant, une salle de congrès et deux piscines, loué à la société Le Calao. Pour 1998 à 2000, l’administration avait réintégré dans ses revenus fonciers, à proportion de ses parts, l’écart entre les loyers stipulés et ceux encaissés par la SCI. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif, il soutenait en appel que la convention franco-américaine excluait l’imposition française.

    Question de droit

    La quote-part attribuée à l’associé américain d’une SCI française relevait-elle des revenus immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle imposable seulement aux États-Unis ?

    Droit applicable

    En droit interne, les bénéfices d’une société de personnes exerçant en France sont imposables entre les mains de ses membres, même non-résidents, à proportion de leurs droits, sous réserve d’une convention contraire. L’article 22 de la convention franco-américaine attribue à l’État de résidence les revenus non traités ailleurs ; pour les revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers, cette attribution est écartée lorsque le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État.

    Motifs et solution

    La cour juge que les revenus tirés par M. A de ses droits dans la SCI n’étaient pas eux-mêmes des revenus de biens immobiliers au sens de l’article 6 de la convention. Le droit générateur de ces revenus ne se rattachait ni à un établissement stable par lequel il aurait exercé en France une activité industrielle ou commerciale, ni à une base fixe. Ils relevaient donc de l’article 22 et n’étaient imposables qu’aux États-Unis. Le jugement est annulé et M. A est intégralement déchargé des suppléments et pénalités des années 1998 à 2000.

  18. Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2010, n° 09-16.476
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    Faits et procédure

    En 2007, un juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, une visite dans des locaux occupés par M. X, soupçonné de minorer ses recettes commerciales, ses BIC et sa TVA. Après la réforme du 4 août 2008, le premier président avait confirmé cette autorisation. Le contribuable dénonçait un recours créé rétroactivement et trop tardif, une ingérence du législateur, l'absence d'assistance d'un conseil et un défaut d'impartialité lié à une note de l'inspecteur qualifiant la visite de positive.

    Question de droit

    Le recours transitoire institué en 2008 assurait-il un contrôle juridictionnel effectif des visites fiscales antérieures, et la note positive de l'inspecteur compromettait-elle l'impartialité du juge d'appel?

    Droit applicable

    L'article 164 de la loi du 4 août 2008 ouvre devant le premier président un appel permettant un contrôle effectif, en fait et en droit, de l'autorisation de visite fiscale. Ce mécanisme transitoire ne constitue pas une immixtion législative dans un litige pendant et respecte l'article 6 § 1 de la Convention européenne. L'appréciation d'une partie sur l'utilité ou le résultat d'une visite n'affecte pas, par elle-même, l'impartialité objective du juge.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. Elle juge que la voie d'appel créée en 2008 procure le contrôle juridictionnel effectif exigé par la Convention, même pour une autorisation antérieure, et qu'elle n'est pas une loi de validation destinée à influencer le litige. Le premier président avait donc correctement constaté l'existence d'un recours effectif. Par ailleurs, la mention de l'inspecteur selon laquelle l'intervention avait été positive exprimait seulement l'appréciation d'une partie sur l'utilité de la saisie ; sa présence au dossier n'altérait pas l'impartialité du juge. La quatrième branche n'est pas admise et M. X supporte dépens et 2 500 euros.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 18 mars 2010, n° C-440/08
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    Faits et procédure

    Résident allemand, M. Gielen exploitait une entreprise horticole en Allemagne et un établissement stable de culture de plantes aux Pays-Bas. En 2001, il avait travaillé plus de 1 225 heures pour l’entreprise en Allemagne mais moins de 1 225 heures dans l’établissement néerlandais. Pour la déduction néerlandaise des travailleurs indépendants, un résident pouvait compter ses heures étrangères et nationales, tandis qu’un non-résident ne pouvait compter que les heures néerlandaises. Celui-ci pouvait néanmoins opter pour son assimilation fiscale à un résident.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il d’écarter les heures travaillées en Allemagne du seuil de déduction au motif que le non-résident pouvait choisir un régime d’assimilation aux résidents ?

    Droit applicable

    L’égalité de traitement interdit les discriminations directes et indirectes ; elle suppose de comparer les situations au regard de l’avantage en cause. Lorsqu’une déduction dépend de la nature et de l’intensité de l’activité, plutôt que de la capacité contributive personnelle, résidents et non-résidents sont comparables. Par ailleurs, l’option entre un régime discriminatoire et un autre présenté comme conforme ne valide pas le premier : un régime restrictif reste incompatible avec la liberté d’établissement même s’il est facultatif.

    Motifs et solution

    La Cour constate que le calcul incluait, pour les résidents, les heures accomplies dans un autre État membre, mais excluait ces mêmes heures pour les non-résidents. Cette distinction, sans rapport avec l’objectif professionnel de la déduction, constituait une discrimination indirecte au détriment des ressortissants étrangers. L’option d’assimilation n’en neutralisait pas les effets, car elle obligeait le contribuable à choisir entre deux régimes dont le premier restait discriminatoire. L’article 49 TFUE s’opposait donc à la règle néerlandaise, même assortie de cette option.

  20. Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.

    Question de droit

    Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.

    Motifs et solution

    Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.