Jurisprudence

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2010, n° 09-16.476

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Faits et procédure

En 2007, un juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, une visite dans des locaux occupés par M. X, soupçonné de minorer ses recettes commerciales, ses BIC et sa TVA. Après la réforme du 4 août 2008, le premier président avait confirmé cette autorisation. Le contribuable dénonçait un recours créé rétroactivement et trop tardif, une ingérence du législateur, l'absence d'assistance d'un conseil et un défaut d'impartialité lié à une note de l'inspecteur qualifiant la visite de positive.

Question de droit

Le recours transitoire institué en 2008 assurait-il un contrôle juridictionnel effectif des visites fiscales antérieures, et la note positive de l'inspecteur compromettait-elle l'impartialité du juge d'appel?

Droit applicable

L'article 164 de la loi du 4 août 2008 ouvre devant le premier président un appel permettant un contrôle effectif, en fait et en droit, de l'autorisation de visite fiscale. Ce mécanisme transitoire ne constitue pas une immixtion législative dans un litige pendant et respecte l'article 6 § 1 de la Convention européenne. L'appréciation d'une partie sur l'utilité ou le résultat d'une visite n'affecte pas, par elle-même, l'impartialité objective du juge.

Motifs et solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle juge que la voie d'appel créée en 2008 procure le contrôle juridictionnel effectif exigé par la Convention, même pour une autorisation antérieure, et qu'elle n'est pas une loi de validation destinée à influencer le litige. Le premier président avait donc correctement constaté l'existence d'un recours effectif. Par ailleurs, la mention de l'inspecteur selon laquelle l'intervention avait été positive exprimait seulement l'appréciation d'une partie sur l'utilité de la saisie ; sa présence au dossier n'altérait pas l'impartialité du juge. La quatrième branche n'est pas admise et M. X supporte dépens et 2 500 euros.

Texte intégral de la décision

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

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Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 août 2009) que le 16 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances situés..., occupés par M.

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X..., présumé ne pas déclarer une partie de ses recettes commerciales et ainsi minorer ses bénéfices imposables au BIC et à la TVA ;

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Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :

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1° / qu'en relevant, pour répondre au moyen tiré de la contrariété de la loi du 4 août 2008 à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la constitutionnalité des lois, quand il lui était demandé de se prononcer sur la conventionnalité de ladite loi, l'auteur de l'ordonnance attaquée a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme ;

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2° / qu'en se bornant par ailleurs à préciser que l'ordonnance dont appel était conforme aux dispositions de la loi, dans sa rédaction antérieure, alors applicable et que la loi du 4 août 2008 a autorisé une nouvelle voie de recours qui satisfait l'exigence conventionnelle de recours effectif en fait et en droit sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'appel ouvert près de deux ans après le déroulement des opérations et alors même que les impositions étaient mises en recouvrement pouvait être considéré comme présentant les garanties d'une voie de recours effective, alors qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ravon, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, n'aurait pu qu'en prononcer l'annulation, de sorte que la rétroactivité du texte, qu'aucun motif impérieux ne venait justifier, avait eu pour seul objet d'empêcher une telle annulation et caractérisait l'ingérence de l'Etat français dans le but d'interférer dans le cadre des contentieux pendants s'agissant des ordonnances d'autorisation de perquisition rendues au visa de l'ancien article L.

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B, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3° / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que contrevenait nécessairement à cette exigence d'impartialité la présence au dossier, indépendamment des procès-verbaux de visite et de saisie, d'un courrier de M.

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Y..., inspecteur principal des Impôts autorisé par l'ordonnance dont appel à procéder aux visites et saisies, précisant que l'intervention avait été positive, peu important que cette affirmation ne signifie pas nécessairement que les documents saisis permettraient d'engager des poursuites pénales, de sorte qu'en affirmant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Mais attendu en premier lieu que les dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, qui introduisent la possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière de droit de visite des agents de l'administration des impôts, permettent d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite ; qu'elles ne constituent pas une immixtion du législateur dans un litige en cours et ne contreviennent pas à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en constatant que la loi avait autorisé une nouvelle voie de recours qui satisfaisait à l'exigence conventionnelle de recours effectif en fait et en droit, le premier président a légalement justifié sa décision ;

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Et attendu en second lieu que l'appréciation portée par une des parties sur l'utilité de la visite autorisée est sans incidence sur l'impartialité du juge saisi de l'appel de l'ordonnance ayant autorisé cette mesure ;

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Et attendu que la quatrième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne M. X... aux dépens ;

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

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MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...

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En ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du 16 octobre 2007 ayant autorisé des inspecteurs des impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux, sis... ;

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Aux motifs, premièrement sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que M. X...

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indique encore avoir été privé de la possibilité de demander l'assistance d'un conseil et que les opérations de perquisitions soient suspendues durant ce délai ; que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix et que l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie, a été ajoutée à l'article L.

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B par la loi 2008-776 du 4 août 2008 ; que l'ordonnance était donc conforme aux dispositions de la loi, dans sa rédaction antérieure, alors applicable ; que M. X...

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soutient la non-conformité de l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008 aux dispositions conventionnelles, en ce qu'il s'agirait d'une loi de validation rétroactive ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la constitutionnalité des lois ; qu'il sera seulement précisé que la loi a autorisé une nouvelle voie de recours qui satisfait à l'exigence conventionnelle de recours effectif en fait et en droit ; que M. X...

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soutient encore que l'impartialité objective du juge d'appel ne serait pas garantie dans la mesure où figurerait au dossier des procès-verbaux de visite et une note de compte-rendu de l'inspecteur des impôts en charge de ces opérations et indiquant que le résultat a été positif ; qu'affirmer que le résultat est positif signifie seulement que des documents ont été saisis ; que ce seul fait, relaté dans les comptes rendus ne signifie pas que les services de contrôle découvriront, en analysant les documents saisis, des éléments permettant des poursuites pénales ; que la présence de ces pièces au dossier n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité du juge d'appel (ordonnance attaquée, p.

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2 et 3) ;

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1° / Alors qu'en relevant, pour répondre au moyen tiré de la contrariété de la loi du 4 août 2008 à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la constitutionnalité des lois, quand il lui était demandé de se prononcer sur la conventionnalité de ladite loi, l'auteur de l'ordonnance attaquée a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2° / Alors qu'en se bornant par ailleurs à préciser que l'ordonnance dont appel était conforme aux dispositions de la loi, dans sa rédaction antérieure, alors applicable et que la loi du 4 août 2008 a autorisé une nouvelle voie de recours qui satisfait l'exigence conventionnelle de recours effectif en fait et en droit sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'appel ouvert près de deux ans après le déroulement des opérations et alors même que les impositions étaient mises en recouvrement pouvait être considéré comme présentant les garanties d'une voie de recours effective, alors qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Ravon, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, n'aurait pu qu'en prononcer l'annulation, de sorte que la rétroactivité du texte, qu'aucun motif impérieux ne venait justifier, avait eu pour seul objet d'empêcher une telle annulation et caractérisait l'ingérence de l'Etat français dans le but d'interférer dans le cadre des contentieux pendants s'agissant des ordonnances d'autorisation de perquisition rendues au visa de l'ancien article L.

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B, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3° / Et alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que contrevenait nécessairement à cette exigence d'impartialité la présence au dossier, indépendamment des procès-verbaux de visite et de saisie, d'un courrier de M.

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Y..., inspecteur principal des Impôts autorisé par l'ordonnance dont appel à procéder aux visites et saisies, précisant que l'intervention avait été positive, peu important que cette affirmation ne signifie pas nécessairement que les documents saisis permettraient d'engager des poursuites pénales, de sorte qu'en affirmant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Aux motifs, deuxièmement, que M. X... reproche au juge des libertés et de la détention de s'être fondé sur une dénonciation anonyme qui n'aurait pas été corroborée par les autres éléments de l'enquête soumis à son appréciation ; qu'il résulte des pièces versées par l'administration fiscale que Jean X... et Nathalie Z... seraient partenaires dans l'exploitation d'une boutique de vêtements et accessoires féminins « First Look » à Grenoble, au nom de Jean X... et dont Nathalie Z...

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serait salariée ; qu'il résulte des pièces 7 à 12 bis, versées par l'administration fiscale que les services fiscaux ont analysé les déclarations souscrites par Jean X... au titre de l'impôt sur les revenus dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux, ainsi que de celles souscrites au titre de la TVA, à partir des éléments déclarés par Jean X... et des pièces extraites de son dossier fiscal ; que M. X...

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estime que le juge des libertés et de la détention ne pouvait s'appuyer sur la pièce 10 bis qui ne donnerait pas une évaluation de la TVA mais simplement une « estimation » ; que c'est par erreur que les conclusions de M. X... visent la pièce 10 bis ; que c'est la pièce 12 bis qui reprend le tableau de dépouillement des déclarations de TVA souscrites par M. X..., extraites de son dossier fiscal, et de la consultation de l'application informatique Medoc relative à M. X...

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au titre de l'année 2004 ; que c'est sur le seul mois de novembre 2004 qu'un montant a été évalué par l'administration fiscale, sur la base d'un taux de TVA de 19, 6 % en l'absence de déclaration figurant au dossier ; que cette estimation a été faite avec les éléments dont disposait l'administration et ne porte que sur un seul mois de l'année sur 12 ; que le contrôle fait apparaître un chiffre d'affaires déclaré en BIC supérieur à celui déclaré en TVA pour 67. 624 € en 2004 et 57.

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988 € en 2005, mais inférieur pour 177. 339 € en 2006 ; que le juge des libertés et de la détention a repris cet élément dans son ordonnance ; qu'il a justement estimé que les discordances entre les déclarations de TVA et de BIC positives ou négatives laissent présumer des présomptions de passations irrégulières des écritures comptables ; que l'administration fiscale a examiné les facturations des lignes téléphoniques du magasin First Look et du téléphone portable de Nathalie Z...

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; que l'analyse de la facturation détaillée du téléphone portable de Nathalie Z... fait apparaître des appels vers la Suisse au numéro 02281... ; que la pièce 22 de l'administration fiscale consiste en une attestation du contrôleur principal des impôts en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales du 6 juillet 2007, que ce dernier certifie avoir constaté six appels vers la Suisse au numéro 02281... ; qu'il résulte de la pièce 27 bis que l'inspecteur principal des impôts A...

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a appelé le 9 août 2007 la Barclay's Bank à Geneve (Suisse) au numéro correspondait bien à un numéro interne de la Barclay's Bank a Geneve ; qu'il résulte des pièces 27 à 29 que ni Nathalie Z... ni Jean X...

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n'avaient souscrit de déclaration d'ouverture, d'utilisation ou de fermeture d'un compte ouvert en Suisse, contrairement à l'obligation qui en est faite par l'article 1649 A du Code général des impôts ; que le juge des libertés et de la détention a repris l'analyse de ces pièces dans son ordonnance page 10 et a fait ressortir que ces éléments rendaient vraisemblable la détention d'un compte dans cet établissement, non déclaré, en contravention avec les dispositions de l'article 1649 A du Code Général des Impôts ; que les éléments du dossier, résultat des enquêtes et investigations de l'administration fiscale, figurant dans les 36 pièces versées, ont corroboré la dénonciation anonyme selon laquelle la présomption de fraude fiscale découlerait des incohérences dans les déclarations souscrites et des contacts réguliers avec un préposé de la Barclay's Bank à Geneve ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces éléments, qui figuraient dans les 36 pièces soumises à son contrôle et qu'il a analysées, permettaient au juge des libertés et de la détention de retenir l'existence de présomptions de minoration de recettes et des bénéfices imposables par la passation irrégulière des écritures comptables, agissements prévus pour la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 16 octobre 2007, qui a procédé à l'analyse, exempte d'insuffisance et de contradiction, des éléments d'information fournis par l'administration, permettant de retenir l'existence des présomptions d'agissements frauduleux (ordonnance, pages 3 et 4) ;

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4° / Alors enfin que l'admissibilité d'une preuve ne pouvant se déduire de sa seule pertinence, une dénonciation anonyme, serait-elle corroborée par d'autres éléments, ne peut fonder la saisine du juge, son illégalité ne pouvant être couverte par les preuves qui en corroborent le contenu ; qu'en prononçant comme il a fait motif pris que la dénonciation anonyme mentionnée dans la requête de l'administration fiscale est corroborée par d'autres éléments issus d'enquêtes et d'investigations diligentées par les enquêteurs, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.