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Décisions

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  1. CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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    Faits et procédure

    Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.

    Motifs et solution

    La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2010, n° C-287/10
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    Faits et procédure

    Tankreederei, société établie et imposée uniquement au Luxembourg, exploitait deux bateaux de ravitaillement de navires dans les ports d’Anvers et d’Amsterdam. Elle a demandé pour 2000 à 2003 la bonification luxembourgeoise d’impôt pour investissement. L’administration l’a refusée parce que les bateaux étaient physiquement utilisés à l’étranger, bien qu’ils figurent à l’actif luxembourgeois et servent une activité imposable au Luxembourg.

    Question de droit

    L’article 56 TFUE permettait-il de refuser une bonification d’impôt à une entreprise résidente au seul motif que les biens affectés à ses services étaient physiquement utilisés dans d’autres États membres ?

    Droit applicable

    L’article 56 TFUE interdit les mesures qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou moins attrayants que les services internes. Une restriction ne peut être admise que si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie et si elle est propre et nécessaire à cet objectif. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre avantage et prélèvement compensatoire ; la lutte contre l’abus exige une mesure visant spécifiquement les montages purement artificiels.

    Motifs et solution

    L’utilisation des bateaux dans deux autres États rendait le service transfrontalier moins favorable fiscalement. Les activités et revenus restaient exclusivement imposables au Luxembourg : la répartition du pouvoir d’imposition n’était donc pas menacée. Aucun lien fiscal direct ni montage artificiel n’était établi, et la mesure, étrangère à toute finalité sociale, refusait systématiquement l’avantage. La Cour juge ce refus, fondé sur la seule localisation physique du bien, contraire à l’article 56 TFUE. Elle n’examine pas séparément l’article 63 TFUE et laisse au juge national le litige fiscal.

  3. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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    Faits et procédure

    Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.

    Question de droit

    Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.

  4. CAA de Douai, 14 décembre 2010, n° 08DA01103
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    Faits et procédure

    Un consultant domicilié en France fournissait des prestations à la société française Edisac, tandis que leur rémunération était versée à Sadim NV, société belge qu'il contrôlait. À la suite d'un contrôle portant sur 2002 et 2003, l'administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de la première hypothèse de l'article 155 A du CGI. Le contribuable invoquait l'activité réelle de Sadim et les libertés garanties par le droit de l'Union.

    Question de droit

    L'application sans possibilité de justification du CGI 155 A au consultant résidant en France rémunéré via sa société belge respecte-t-elle les libertés d'établissement et de prestation ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable, l'article 155 A du CGI permettait d'imposer en France la personne qui rendait le service lorsque la rémunération était versée à une entité étrangère qu'elle contrôlait. Appliqué sans possibilité de démontrer une activité économique réelle, des motifs légitimes ou l'absence d'appréhension des sommes, il instituait une présomption irréfragable allant au-delà de la lutte contre les montages purement artificiels et portait une restriction disproportionnée aux libertés d'établissement et de prestation de services.

    Motifs et solution

    La CAA Douai juge, pour les années 2002–2003 et la première hypothèse du I de l'article 155 A, que la règle crée une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'égard de la personne domiciliée en France contrôlant la société étrangère sans lui permettre de justifier de motifs légitimes ni de l'absence d'appréhension des sommes. La restriction va au-delà de la lutte contre les montages artificiels et la cour écarte la règle dans ce litige au regard des libertés d'établissement et de services de l'Union. Elle annule le jugement et décharge le solde des impositions, tout en constatant un non-lieu pour les dégrèvements administratifs de 2 443 € en 2002 et 657 € en 2003.

  5. CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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    Faits et procédure

    De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.

    Question de droit

    Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 2010, n° C-72/09
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    Faits et procédure

    La société Rimbaud, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble en France et avait été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur sa valeur vénale pour les années 1988 à 2000. Après le rejet de ses réclamations puis de son appel, elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a saisi la Cour de justice.

    Question de droit

    L'article 40 de l'accord EEE interdit-il de réserver l'exonération de cette taxe aux sociétés d'un État tiers de l'EEE couvertes par une convention d'assistance administrative ou par un traité comportant une clause de non-discrimination?

    Droit applicable

    L'article 40 de l'accord EEE a la même portée que l'article 63 TFUE pour les mouvements de capitaux entre parties à cet accord. Une restriction doit être apte et nécessaire à la lutte contre la fraude et à l'efficacité des contrôles. Toutefois, les relations avec un État tiers se distinguent du cadre de coopération instauré entre États membres: lorsque l'avantage dépend de renseignements impossibles à vérifier faute d'obligation conventionnelle d'assistance, son refus est en principe légitime.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'exigence conventionnelle exclut les sociétés liechtensteinoises et restreint les capitaux. Mais, faute d'assistance permettant aux autorités françaises de contrôler les renseignements fournis, cette restriction est justifiée et proportionnée. L'article 40 ne s'oppose donc pas au régime d'exonération en cause. Cette interprétation est sans incidence sur les faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article au Liechtenstein, le 1er mai 1995; le litige fiscal reste à trancher par le juge national.

  7. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.046
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    Faits et procédure

    Une Française résidant à Monaco avait spontanément acquitté l'ISF des années 2002 à 2005 en anticipant l'avenant franco-monégasque publié en 2005 et visant les nationaux installés depuis 1989. Faute de réponse administrative à sa demande de remboursement, elle avait saisi le tribunal. Son pourvoi dénonçait la création conventionnelle d'une imposition, une discrimination, une rétroactivité attentatoire aux biens et le caractère indu des versements anticipés.

    Question de droit

    L'avenant franco-monégasque et son application depuis 2002 rompaient-ils l'égalité ou le juste équilibre patrimonial, et le paiement anticipé d'un ISF finalement dû ouvrait-il droit à restitution?

    Droit applicable

    Les griefs de cassation doivent satisfaire l'article 978 du CPC. L'article 1 du Protocole n° 1 et l'article 14 de la Convention européenne admettent une différence objectivement liée à la situation de Monaco et proportionnée à la lutte contre l'évasion fiscale. L'annonce préalable, l'absence de pénalités et les facilités de paiement comptent dans le juste équilibre. Une dette fiscale due ne devient pas indue parce qu'elle a été payée avant la publication du texte.

    Motifs et solution

    La Cour rejette. Les deux premières branches sont irrecevables au regard de l'article 978. Elle approuve ensuite la cour d'appel : l'avenant concernait sans distinction les Français de Monaco et rapprochait leur situation de celle des Français résidents ; la singularité géographique et fiscale de la Principauté et la lutte contre l'évasion constituaient un intérêt général. Les annonces de 2001-2002, les délais de paiement et l'absence de pénalités atténuaient les effets patrimoniaux de la rétroactivité. Enfin, l'ISF étant dû, les paiements volontaires de 37 816, 25 085, 25 229 et 32 663 euros n'étaient pas restituables.

  8. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.047
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    Faits et procédure

    Un Français ayant transféré sa résidence à Monaco depuis 1989 avait acquitté l'ISF de 2002 à 2005, puis réclamé son remboursement après l'entrée en vigueur de l'avenant fiscal franco-monégasque. En l'absence de réponse administrative, il avait saisi le tribunal. Il soutenait notamment que le traité créait un impôt que la loi interne ne prévoyait pas, discriminait les expatriés monégasques, rétroagissait excessivement et rendait les versements anticipés répétibles.

    Question de droit

    Le régime rétroactif d'ISF propre aux Français résidant à Monaco constituait-il une discrimination ou une atteinte disproportionnée aux biens, et autorisait-il la restitution des paiements anticipés?

    Droit applicable

    L'article 978 du CPC fixe les exigences formelles du moyen. Une différence fiscale compatible avec les articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne peut reposer sur la situation particulière de Monaco et la lutte contre l'évasion, à condition de préserver un juste équilibre. Le caractère anticipé d'un paiement n'ouvre pas répétition lorsque le texte applicable rend finalement l'imposition exigible.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour écarte d'abord comme irrecevables les deux premières branches. Elle retient ensuite que l'avenant ne distinguait pas entre Français placés dans la même situation monégasque et poursuivait l'alignement avec les résidents de France afin de prévenir l'évasion. L'accord avait été annoncé avant sa date d'effet, des facilités avaient été promises et aucune pénalité appliquée pour 2002-2005 : le juste équilibre était respecté. L'impôt dû pouvait avoir été payé par anticipation sans devenir restituable. Le contribuable est condamné aux dépens.

  9. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.045
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    Faits et procédure

    Une Française installée à Monaco après le 1er janvier 1989 avait payé par anticipation l'ISF dû pour 2002 à 2005 sous l'avenant franco-monégasque autorisé en mars 2005 et publié en 2005. Après rejet de sa réclamation, elle demandait restitution : selon elle, le traité créait illicitement un impôt sur le patrimoine mondial, discriminait les résidents monégasques, rétroagissait sans motif impérieux et rendait les paiements antérieurs indus.

    Question de droit

    L'avenant fiscal pouvait-il rétroactivement assujettir à l'ISF les Français de Monaco depuis 2002 sans discrimination ni atteinte disproportionnée aux biens, et les versements anticipés étaient-ils restituables?

    Droit applicable

    Un moyen de cassation doit répondre aux exigences de l'article 978 du CPC. Au regard des articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne, une différence liée à une situation particulière et poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale peut ménager un juste équilibre. Une imposition effectivement due n'est pas répétible au seul motif qu'elle a été volontairement acquittée avant la publication du texte qui lui a donné effet.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale rejette le pourvoi. Elle déclare irrecevables les deux premières branches, insuffisamment formulées. Sur le fond, elle approuve l'absence de discrimination : l'avenant alignait les Français résidant à Monaco sur ceux de France, compte tenu de la situation particulière de la Principauté et de l'objectif de lutte contre l'évasion. L'annonce publique dès 2001, les facilités de paiement et l'absence de pénalités pour 2002-2005 préservaient un juste équilibre. L'impôt étant dû, son paiement anticipé ne pouvait être restitué. La contribuable supporte les dépens.

  10. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.048
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    Faits et procédure

    Un couple français résidant à Monaco avait acquitté l'ISF pour la seule année 2005 sous l'avenant à la convention fiscale de 1963, qui assimilait depuis 2002 certains Français de Monaco à des résidents de France. Sans réponse à leur demande de remboursement, les époux avaient saisi le juge. Ils invoquaient la création conventionnelle d'une imposition, une discrimination, une rétroactivité contraire au respect des biens et le caractère indu de leur paiement anticipé.

    Question de droit

    L'assujettissement des époux à l'ISF 2005 en vertu de l'avenant franco-monégasque portait-il une atteinte discriminatoire ou disproportionnée à leurs biens, rendant leur paiement restituable?

    Droit applicable

    Les branches du moyen doivent respecter l'article 978 du CPC. Les garanties conventionnelles des biens et de non-discrimination n'interdisent pas une fiscalité fondée sur la situation particulière de Monaco et un objectif de lutte contre l'évasion si le juste équilibre demeure. L'information préalable et les modalités d'accompagnement peuvent limiter l'impact d'une prise d'effet antérieure à la publication. Le paiement anticipé d'un impôt dû n'est pas indu.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale rejette le recours. Les deux premières critiques sont irrecevables. Pour le surplus, elle approuve la motivation selon laquelle le dispositif visait les Français ayant transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989, alignait leur ISF sur celui des résidents français et reposait sur la proximité et le régime fiscal spécifiques de la Principauté. Les annonces dès 2001, les facilités accordées et l'absence de pénalité pour les années rétroactives assuraient un juste équilibre avec les droits patrimoniaux. Puisque l'ISF 2005 était dû, son règlement anticipé n'appelait aucune restitution. Les époux sont condamnés aux dépens.

  11. Cour de cassation, 26 octobre 2010, n° 09-15.049
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    Faits et procédure

    Des époux français établis à Monaco avaient versé l'ISF au titre de chacune des années 2002 à 2005 en application anticipée de l'avenant franco-monégasque publié en 2005. Après rejet exprès de leur réclamation, ils avaient saisi le tribunal puis formé un pourvoi contre le refus de restitution. Ils contestaient la compétence du traité pour élargir l'assiette, l'inégalité avec les Français d'autres États, la rétroactivité et le maintien de paiements effectués avant publication.

    Question de droit

    La prise d'effet en 2002 de l'avenant sur l'ISF des Français de Monaco violait-elle l'égalité ou le respect des biens, et les époux pouvaient-ils répéter leurs paiements anticipés?

    Droit applicable

    Le moyen doit remplir les conditions de l'article 978 du CPC. La protection des biens et la non-discrimination admettent un dispositif fiscal objectivement lié à la situation de Monaco et à la prévention de l'évasion, sous réserve d'un juste équilibre. L'annonce de la réforme, les facilités de paiement et l'absence de sanctions éclairent cette proportionnalité. Lorsque l'imposition est légalement due, son acquittement avant la publication ne crée pas une créance de restitution.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les époux aux dépens. Elle refuse d'examiner les deux premières branches, irrecevables. Sur les droits patrimoniaux, elle valide l'alignement des Français de Monaco sur ceux de France, justifié par la situation particulière de la Principauté et la lutte contre l'évasion fiscale. Les négociations et la date du 1er janvier 2002 avaient été annoncées publiquement dès 2001, avec facilités de paiement et sans pénalités pour 2002-2005. Ce cadre ménageait un juste équilibre. Les sommes anticipées restaient acquises puisque l'impôt était dû.

  12. Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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    Faits et procédure

    La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?

    Droit applicable

    L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.

  13. CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.

    Question de droit

    Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?

    Droit applicable

    Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.

    Motifs et solution

    Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2010, n° C-233/09
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    Faits et procédure

    Résidents belges, les époux Dijkman ont déclaré, pour 2004 et 2005, des intérêts et dividendes de placements néerlandais perçus sans précompte mobilier belge. Ces revenus ont supporté l’impôt des personnes physiques et une taxe communale additionnelle de 8 %. Des revenus comparables issus de placements belges, ou étrangers mais versés par un intermédiaire belge, pouvaient relever du précompte libératoire, ne pas être déclarés et échapper ainsi à cette taxe.

    Question de droit

    L’article 56 CE permettait-il d’assujettir à la taxe communale les revenus de placements étrangers payés sans intermédiaire belge, alors que des revenus nationaux comparables pouvaient y échapper ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit de l’Union. Une mesure qui dissuade les résidents d’investir dans un autre État membre restreint les mouvements de capitaux. L’objet principal du régime détermine la liberté pertinente ; la libre prestation des services reste secondaire si le choix de l’intermédiaire découle du placement. Un avantage de trésorerie ne compense pas une imposition défavorable et même une restriction mineure est prohibée. Toute justification doit être appropriée et nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour retient une restriction à la libre circulation des capitaux : la taxe supplémentaire dissuadait les placements dans d’autres États membres, tandis que le recours à un intermédiaire belge ne concernait que secondairement les services. Les contribuables résidents étaient comparables au regard de la taxe communale, malgré les techniques de perception différentes. Aucun prélèvement corrélatif ne fondait la cohérence fiscale et l’efficacité des contrôles pouvait justifier le rôle des intermédiaires belges, non la différence de taxe. L’article 56 CE s’opposait donc au régime.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juin 2010, n° C-105/08
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d’imposer plus lourdement les intérêts versés aux institutions financières non résidentes : leurs revenus bruts supportaient une retenue de 10 à 20 %, tandis que les établissements résidents étaient imposés à 25 % sur leur bénéfice net après déduction des frais. Pour démontrer le désavantage, elle utilisait un calcul théorique fondé sur une marge bénéficiaire de 10 %, que le Portugal contestait par un calcul reposant sur une autre marge et conduisant au résultat inverse.

    Question de droit

    Le calcul théorique produit par la Commission établissait-il que la retenue portugaise sur les intérêts bruts des banques non résidentes créait une charge fiscale supérieure ?

    Droit applicable

    Dans un recours en manquement, la Commission doit apporter les faits permettant à la Cour de vérifier le manquement, sans se fonder sur une présomption. Lorsque le taux n’est pas le seul facteur pertinent et que l’État conteste la prémisse économique du calcul tout en présentant une hypothèse inverse, il incombe à la Commission d’établir la réalité de ses chiffres, notamment par des données statistiques, des taux de crédit ou des conditions de refinancement.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le recours parce que la marge de 10 % commandait le résultat de la comparaison, mais n’était étayée par aucun élément conforme à la réalité économique. Malgré la contestation portugaise, son calcul alternatif et une demande expresse de la Cour, la Commission n’avait fourni ni statistiques ni données relatives aux intérêts et au refinancement. Elle n’avait donc pas prouvé le manquement allégué. Ce rejet probatoire ne consacre pas la conformité générale du régime portugais et ne tranche pas abstraitement la déductibilité des frais des banques non résidentes.

  16. Cour de cassation, 15 juin 2010, n° 09-67.290
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    Faits et procédure

    La société britannique Millbrook détenait 90 % de la SCI Anemos, propriétaire d'un immeuble à Antibes. Elle avait déposé en 2001 des déclarations incomplètes de taxe de 3 % pour 1990-2000 en sollicitant l'exonération. L'administration l'avait refusée pour 1995-2000 et mis les droits en recouvrement contre Millbrook puis Anemos. La SCI invoquait notamment la libre circulation des capitaux et demandait que sa base soit limitée à la participation de 90 %.

    Question de droit

    Le régime de taxe de 3 % était-il discriminatoire envers Millbrook malgré la convention d'assistance franco-britannique, et la cour d'appel devait-elle répondre au moyen limitant l'assiette à sa participation de 90 %?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et E du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour une société d'un État lié à la France par assistance administrative lorsque celle-ci peut toujours obtenir l'exonération en déclarant les informations requises ou en souscrivant l'engagement prévu. Indépendamment de cette règle de fond, l'article 455 du CPC oblige le juge à répondre à une conclusion déterminante portant sur la quotité même de l'assiette.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le grief de discrimination : Millbrook, établie au Royaume-Uni lié par une convention d'assistance, pouvait choisir de révéler les renseignements demandés et obtenir l'exonération ; sa situation ne relevait donc pas de l'impossibilité critiquée par l'arrêt Elisa. Elle casse néanmoins l'arrêt dans toutes ses dispositions, car la cour d'appel n'avait pas répondu au moyen distinct d'Anemos selon lequel la taxe ne devait porter que sur 90 % de la valeur, correspondant aux parts de Millbrook. Le premier moyen n'est pas admis ; l'affaire est renvoyée à Aix-en-Provence autrement composée.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-2/09
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    Faits et procédure

    M. Kalinchev avait acheté en France une BMW 530 D de 140 kW, immatriculée pour la première fois en 1999 et affichant 160 000 km, puis l’avait introduite en Bulgarie en février 2007. L’accise, calculée selon le barème des véhicules d’occasion fondé sur la puissance, s’élevait à 4 900 BGN. Il en demandait une réduction de 2 400 BGN. Le tribunal administratif avait annulé la fraction excédant 2 500 BGN, montant applicable selon lui à un véhicule neuf de même puissance, et l’administration douanière s’était pourvue.

    Question de droit

    L’accise bulgare sur les véhicules d’occasion relevait-elle de la directive 92/12, quels véhicules étaient des produits nationaux similaires et le barème respectait-il l’article 110 TFUE ?

    Droit applicable

    La directive 92/12 ne vise que les huiles minérales, l’alcool et les tabacs ; les véhicules en sont exclus, mais leur imposition ne doit pas créer de formalité liée au passage d’une frontière. L’article 110 TFUE garantit la neutralité des taxes intérieures entre produits déjà présents sur le marché national et produits importés. Un produit devient national une fois importé et commercialisé. Pour l’occasion, la taxe à l’importation ne doit jamais dépasser la taxe résiduelle incorporée dans un véhicule similaire déjà immatriculé.

    Motifs et solution

    La directive 92/12 ne s’opposait pas en elle-même à l’accise, sous réserve que la déclaration ne constitue pas une formalité liée au passage de frontière, point à vérifier par le juge national. Les véhicules d’occasion déjà immatriculés en Bulgarie, même initialement importés neufs, étaient des produits nationaux similaires. Or le barème appliqué à l’occasion importée, fondé sur la seule puissance et ignorant ancienneté, kilométrage et usure réelle, pouvait excéder la taxe résiduelle et violait l’article 110 TFUE. La Cour a refusé de limiter l’arrêt dans le temps, le risque de troubles économiques graves n’étant pas établi.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-487/08
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    Faits et procédure

    À l’expiration du délai de l’avis motivé, l’Espagne exonérait les dividendes versés à une société résidente détenant au moins 5 % de la distributrice pendant un an, mais n’exonérait ceux versés à une société d’un autre État membre qu’à partir de 20 % de participation directe. Les autres sociétés non résidentes restaient imposées. La Commission a engagé un recours en manquement fondé sur l’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE ; les réductions ultérieures du seuil étranger étaient sans incidence sur ce recours.

    Question de droit

    Le seuil d’exonération plus élevé applicable aux sociétés bénéficiaires non résidentes violait-il l’article 56 CE et la Commission avait-elle suffisamment étayé son grief distinct fondé sur l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Hors du champ de la directive mère-fille, les États peuvent choisir leurs mécanismes contre la double imposition, mais non méconnaître les libertés de circulation. Dès que l’État de la source impose les dividendes des non-résidents, ceux-ci deviennent comparables aux résidents quant au risque d’imposition en chaîne. Une convention ne neutralise la différence que si son crédit permet effectivement d’imputer toute la surcharge. Dans un recours en manquement, chaque grief doit aussi être soutenu par des éléments de droit et de fait suffisants.

    Motifs et solution

    Pour les participations comprises entre 5 % et 20 %, l’exonération réservée aux bénéficiaires espagnols dissuadait les sociétés des autres États membres d’investir en Espagne. Puisque l’Espagne taxait leurs dividendes, ces sociétés étaient comparables aux résidentes ; les conventions ne neutralisaient pas toujours la différence, notamment lorsque l’État de résidence exonérait ou imposait insuffisamment le revenu. Faute de justification, le manquement à l’article 56 CE est constaté. En revanche, le grief EEE est rejeté comme irrecevable, la Commission n’ayant pas exposé le régime des dividendes versés aux sociétés de l’AELE.

  19. Cour de cassation, 4 mai 2010, n° 09-11.695
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Les Rossignols 1850, propriétaire d'un chalet à Courchevel, avait déclaré une personne physique comme actionnaire unique afin d'être exonérée de la taxe de 3 %. Le fisc avait identifié deux sociétés Intertrust comme porteurs de parts et rectifié 1997-2003, puis contesté les valeurs déclarées pour 2002-2004. La cour d'appel avait accordé la décharge totale en qualifiant discriminatoire l'obligation déclarative imposée aux sociétés étrangères.

    Question de droit

    Une société luxembourgeoise pouvait-elle échapper à la taxe de 3 % au seul motif que l'obligation de révéler ses actionnaires différait du régime français, malgré la convention d'assistance permettant l'exonération?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E, 2° du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour les personnes morales ayant leur siège dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, dès lors qu'elles peuvent en toutes circonstances obtenir l'exonération en déposant les déclarations requises. La seule différence d'obligation déclarative ne suffit donc pas à écarter ce dispositif pour une société ainsi située.

    Motifs et solution

    Au visa des textes fiscaux et européen, la Cour accueille le pourvoi de l'administration. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir déduit une discrimination de la seule différence d'obligation déclarative. Le Luxembourg étant lié à la France par une convention d'assistance, Les Rossignols pouvait obtenir l'exonération en déposant des déclarations exactes ; la libre circulation ne supprimait pas cette condition. L'arrêt de décharge est cassé dans toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée à Grenoble. Cette cassation ne fixe pas elle-même l'identité finale des actionnaires ni les valeurs vénales ; elle rétablit le cadre juridique de l'examen.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 22 avril 2010, n° C-510/08
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    Faits et procédure

    Mme Mattner et sa mère, ressortissantes allemandes résidant depuis des décennies aux Pays-Bas, avaient réalisé en 2007 la donation d'un terrain bâti à Düsseldorf valant 255 000 euros. Le fisc allemand n'avait appliqué que l'abattement de 1 100 euros réservé aux donations entre non-résidents et réclamé 27 929 euros, alors qu'un résident aurait bénéficié de 205 000 euros d'abattement et payé environ 3 500 euros. La bénéficiaire contestait cette différence.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils à l'Allemagne de réduire l'abattement sur une donation immobilière lorsque donatrice et donataire résidaient dans un autre État membre?

    Droit applicable

    Les donations transfrontalières sont des mouvements de capitaux protégés par l'article 56 CE. Une charge supérieure fondée sur la résidence restreint cette liberté. L'article 58 n'autorise une différence que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse la justifie, avec proportionnalité. Pour un même immeuble et le même lien familial, résidence et non-résidence sont comparables ; ni avantage d'un autre État, ni risque hypothétique de donations fractionnées, ni cohérence sans lien fiscal direct ne suffisent.

    Motifs et solution

    La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à la règle allemande. L'abattement moindre réduisait la valeur nette des donations entre non-résidents et constituait une restriction. Comme l'Allemagne calculait dans les deux cas l'impôt d'après le même immeuble et le même lien familial, la différence d'étendue de l'obligation fiscale ne rendait pas les situations incomparables. Un éventuel avantage néerlandais ne pouvait excuser la restriction ; le contournement par donations successives était hypothétique et concernait aussi les résidents ; aucun lien direct ne fondait la cohérence invoquée. Le juge national doit appliquer cette interprétation dans le litige principal.