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Décisions

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  1. Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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    Faits et procédure

    La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?

    Droit applicable

    L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.

  2. CAA de Paris, 20 mai 2010, n° 09PA00099
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    Faits et procédure

    Résident fiscal des États-Unis, M. A détenait 99 % de la SCI Le Bret, propriétaire dans le Finistère d’un ensemble comprenant notamment deux discothèques, un restaurant, une salle de congrès et deux piscines, loué à la société Le Calao. Pour 1998 à 2000, l’administration avait réintégré dans ses revenus fonciers, à proportion de ses parts, l’écart entre les loyers stipulés et ceux encaissés par la SCI. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif, il soutenait en appel que la convention franco-américaine excluait l’imposition française.

    Question de droit

    La quote-part attribuée à l’associé américain d’une SCI française relevait-elle des revenus immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle imposable seulement aux États-Unis ?

    Droit applicable

    En droit interne, les bénéfices d’une société de personnes exerçant en France sont imposables entre les mains de ses membres, même non-résidents, à proportion de leurs droits, sous réserve d’une convention contraire. L’article 22 de la convention franco-américaine attribue à l’État de résidence les revenus non traités ailleurs ; pour les revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers, cette attribution est écartée lorsque le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État.

    Motifs et solution

    La cour juge que les revenus tirés par M. A de ses droits dans la SCI n’étaient pas eux-mêmes des revenus de biens immobiliers au sens de l’article 6 de la convention. Le droit générateur de ces revenus ne se rattachait ni à un établissement stable par lequel il aurait exercé en France une activité industrielle ou commerciale, ni à une base fixe. Ils relevaient donc de l’article 22 et n’étaient imposables qu’aux États-Unis. Le jugement est annulé et M. A est intégralement déchargé des suppléments et pénalités des années 1998 à 2000.

  3. Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.

    Question de droit

    Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.

    Motifs et solution

    Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.