Décisions
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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Faits et procédure
Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.
Question de droit
Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?
Droit applicable
L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.
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Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 340971
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Faits et procédure
La CAMEFI, banque du réseau Crédit mutuel, a financé entre 1997 et 1999 les acquisitions immobilières de FEDIMO à un taux de 0,5 %, inférieur à son coût de refinancement, tout en couvrant les pertes éventuelles. Elle a également affecté à son agence monégasque les produits d’une avance de 50 millions de francs. L’administration a réintégré l’avantage accordé à FEDIMO et les intérêts transférés à Monaco dans ses résultats imposables.
Question de droit
Le coût de refinancement permettait-il d’établir l’anormalité des avances à FEDIMO, et la CAMEFI pouvait-elle écarter l’article 57 du CGI en niant avoir transféré les intérêts à son agence monégasque ?
Droit applicable
Un financement inférieur à son coût de revient constitue un avantage dont l’entreprise doit justifier la contrepartie lorsque l’administration en établit l’existence. L’absence d’intention libérale ne suffit pas à le rendre normal ; l’article 216 A du CGI ne concerne que les abandons de créances. Pour l’article 57, le juge apprécie les flux effectivement appréhendés puis transférés par l’entreprise, sans devoir examiner une justification qu’elle n’a pas invoquée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le coût de refinancement était une comparaison pertinente : la CAMEFI supportait les risques de FEDIMO et son intérêt participatif éventuel restait plafonné à ce coût, sans contrepartie démontrée à la faveur consentie. Les juges ont aussi pu constater qu’elle avait reçu les avances et leurs produits avant de transférer ces derniers à Monaco. Comme elle niait seulement son intervention, ils n’avaient pas à rechercher une justification de l’avantage monégasque.
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Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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Faits et procédure
Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.
Question de droit
Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?
Droit applicable
L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.
Motifs et solution
La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
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Faits et procédure
La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.
Question de droit
L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.
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Cour de cassation, 13 juin 2012, n° 11-84.092
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Faits et procédure
Le dirigeant de Smart City Suisse avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2003, à deux ans ferme, avec mandat d'arrêt, publication et affichage. Un jugement administratif devenu définitif avait pourtant déchargé la société de l'impôt, faute d'établissement stable en France. Les juges pénaux avaient retenu un cycle commercial français de vente de compléments nutritionnels, appuyé sur des structures suisse et luxembourgeoise imbriquées.
Question de droit
La décharge définitive prononcée par le juge administratif empêchait-elle le juge pénal de retenir la fraude sur sa propre appréciation des faits, et les peines complémentaires de publication et d'affichage pouvaient-elles subsister après l'abrogation de leur fondement légal ?
Droit applicable
Dans cet arrêt de 2012, la Cour retient l'indépendance des procédures pénale et fiscale : le jugement administratif définitif de décharge n'a pas, au pénal, autorité de chose jugée. Cette règle est exposée à la date de la décision. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits souverainement appréciés si les motifs sont suffisants. En vertu de la légalité des peines, une publication ou un affichage fondé sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être maintenu.
Motifs et solution
La Cour rectifie l'erreur de la cour d'appel, qui avait dit le jugement administratif non définitif, mais refuse la cassation sur la culpabilité : l'indépendance des procédures privait ce jugement de toute autorité de chose jugée au pénal, et les autres critiques remettaient seulement en cause l'appréciation des preuves. L'emprisonnement ferme et les dispositions civiles sont maintenus. La cassation, sans renvoi, se limite à retrancher publication et affichage, car l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 avait été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions subsistent.
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CAA de Paris, 22 mars 2012, n° 10PA01140
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Faits et procédure
La succursale française de la banque portugaise Caixa Geral de Depositos avait été contrôlée pour 1996 et 1997. Estimant sa dotation en capital insuffisante au regard de ratios bancaires, l'administration avait réintégré une fraction des intérêts versés à des prêteurs tiers, imputée à un recours excessif à l'emprunt. Après avoir invoqué l'article 57 du CGI, elle avait fondé le redressement sur l'article 209 et l'article 7 de la convention franco-portugaise.
Question de droit
Les règles d'attribution des bénéfices à un établissement stable permettaient-elles de réintégrer des intérêts au seul motif que le siège étranger avait financé sa succursale française par emprunt plutôt que par des fonds propres ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et l'article 7 de la convention franco-portugaise imposent en France les bénéfices imputables à la succursale, traitée comme une entreprise distincte et indépendante ; l'article 5 qualifie la succursale d'établissement stable. Ce principe autorise à refuser des intérêts versés à des tiers si l'objet des prêts ne correspond pas à l'activité de la succursale ou si leur rémunération est excessive. Il n'autorise pas l'administration à apprécier l'opportunité du choix du siège étranger entre dette et apport de capitaux propres.
Motifs et solution
La réintégration reposait non sur l'objet des prêts ou le niveau de leur taux, mais sur l'idée que le siège aurait dû doter davantage sa succursale en fonds propres. La cour juge que le principe d'entreprise distincte ne permet pas de tirer des conséquences fiscales de ce choix de financement arrêté par l'entreprise étrangère. Elle rejette donc le recours du ministre contre le jugement ayant déchargé la banque des suppléments d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles de 1996 et 1997, et met 1 500 euros de frais à la charge de l'État.