Décisions
16-
Conseil d'État, 28 décembre 2012, n° 345111
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Faits et procédure
Technipex a acheté en 1995 des jumelles militaires pour 46,2 millions de francs à une société de Jersey, puis les a revendues 48,4 millions. L’assistance allemande a révélé un prix initial de 19,17 millions chez le fabricant. L’administration a réintégré la différence comme bénéfices transférés et appliqué une retenue sur les revenus distribués. Les juges ont accordé la décharge pour dépassement du délai de reprise.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Allemagne pour documenter un transfert de bénéfices vers Jersey proroge-t-elle le délai de reprise prévu par l’article L. 188 A du LPF ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet la réintégration des bénéfices indirectement transférés à l’étranger. Dans sa rédaction applicable, l’article L. 188 A du LPF proroge la reprise si la demande concerne les relations relevant de cet article avec une entreprise établie ou active dans l’État interrogé. Les rectifications tardives doivent se rapporter à cet objet ; une information obtenue à l’étranger ne suffit pas à elle seule.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge. La demande adressée à l’Allemagne visait à mesurer un transfert à Hexagon Holdings à Jersey, non à rechercher une relation de Technipex avec le fabricant allemand relevant de l’article 57. Elle ne pouvait donc proroger la reprise. Le refus repose sur l’objet et le destinataire de l’assistance dans la rédaction applicable du LPF, non sur une validation au fond du prix d’achat.
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CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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Faits et procédure
La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.
Question de droit
Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?
Droit applicable
L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.
Motifs et solution
L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2012, n° C-600/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait initialement à l’Allemagne le traitement fiscal moins favorable des dividendes et intérêts versés à des organismes de pension seulement partiellement assujettis. Après une modification législative, elle s’est désistée des griefs relatifs aux intérêts des caisses et aux taux applicables. Ne subsistait que l’impossibilité, pour les fonds de pension non résidents, de déduire leurs frais d’exploitation liés aux revenus allemands.
Question de droit
La Commission avait-elle établi que le refus de déduire les frais directement liés aux dividendes et intérêts allemands désavantageait effectivement les fonds de pension non résidents ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver les faits et ne peut procéder par présomption. Les résidents et non-résidents sont comparables pour les frais professionnels directement liés à l’activité ayant généré le revenu imposable ; le refus réservé aux non-résidents peut donc constituer une restriction aux capitaux. Encore faut-il démontrer l’existence concrète de tels frais et du désavantage allégué.
Motifs et solution
Les frais bancaires ou de transaction n’étaient pas nécessairement liés à la perception même des revenus ; les frais de contentieux n’étaient qu’hypothétiques et aucun coût concret de personnel n’était établi. Faute d’exemple plausible d’un fonds non résident effectivement désavantagé, la Commission n’a pas prouvé le manquement à l’article 63 TFUE. La même conclusion vaut pour l’article 40 de l’accord EEE : le recours, limité après désistement, est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2012, n° C-342/10
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Faits et procédure
En Finlande, les fonds de pension résidents étaient imposés en principe à 19,5 % sur leurs dividendes, mais pouvaient déduire les provisions constituées pour leurs engagements de pension, ce qui les rendait en pratique presque exonérés. Les fonds non résidents supportaient une retenue de 19,5 %, ou le taux conventionnel généralement fixé à 15 %, sans cette déduction. Le recours de la Commission était limité aux fonds de l’Union ou de l’AELE couverts par un échange d’informations.
Question de droit
La Finlande violait-elle l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE en refusant aux fonds de pension non résidents la déduction des provisions pour engagements accordée aux fonds résidents ?
Droit applicable
Une imposition susceptible de dissuader les investissements transfrontaliers restreint la libre circulation des capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables pour les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l’État source. Le lien s’apprécie aussi selon la technique choisie par le législateur national. Une justification par cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage accordé et un prélèvement déterminé qui le compense.
Motifs et solution
Le législateur finlandais avait lui-même assimilé les provisions à des dépenses exposées pour acquérir ou conserver le revenu ; les fonds non résidents poursuivant la même finalité étaient donc comparables. Les conventions ne neutralisaient pas le désavantage et aucun prélèvement déterminé ne compensait l’avantage des résidents. La Cour constate que le régime discriminatoire appliqué aux dividendes des fonds de pension non résidents méconnaît l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE.
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Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 352209
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, a perçu en 2008 des dividendes de Total et d’Arkema au titre de participations très minoritaires. Une retenue française, plafonnée à 15 % par la convention, a été prélevée sans pouvoir être imputée sur un impôt luxembourgeois. La CAA de Versailles lui en a accordé la restitution, considérant cette impossibilité d’imputation comme discriminatoire ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La retenue sur des dividendes versés à une société luxembourgeoise déficitaire constitue-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux du seul fait qu’aucun impôt étranger ne permet son imputation ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2 du CGI soumet les dividendes des non-résidents à une retenue, ici limitée par la convention franco-luxembourgeoise. Les articles 56 et 58 TCE imposent un traitement équivalent lorsqu’un État taxe aussi les actionnaires étrangers. Le Conseil d’État relève toutefois que les dividendes d’une société française déficitaire réduisent son déficit reportable et seront imposés lorsqu’elle redeviendra bénéficiaire : la retenue représente alors une différence de technique d’imposition.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1 à 3 de l’arrêt puis règle l’affaire au fond en rejetant l’appel de Kermadec. Il juge que le seul désavantage de trésorerie lié à la retenue ne caractérise pas ici une restriction à la circulation des capitaux. Il écarte aussi la comparaison avec une SICAV française : le capital de Kermadec n’était pas variable et elle n’était pas tenue de racheter les titres à la demande des investisseurs. La restitution est donc refusée sans renvoi préjudiciel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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Faits et procédure
La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.
Question de droit
Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?
Droit applicable
Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.
Motifs et solution
La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
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Faits et procédure
Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.
Question de droit
L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?
Droit applicable
L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.
Motifs et solution
La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2012, n° 10VE01909
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Faits et procédure
La caisse de retraite obligatoire des dentistes berlinois VZB avait perçu en 2003 et 2004 des dividendes de sociétés françaises, grevés d’une retenue à la source de 25 % pour 111 272 euros. Le tribunal n’en avait restitué que 44 509 euros, correspondant à une réduction du taux à 15 % ; la caisse demandait le solde et le ministre contestait même cette restitution partielle.
Question de droit
La retenue appliquée à la caisse allemande, alors que les dividendes français d’un organisme de retraite français non lucratif comparable sont exonérés, méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Une retenue à la source frappant un organisme non-résident comparable à un organisme français exonéré constitue une restriction discriminatoire à la libre circulation des capitaux. La comparabilité s’apprécie au regard de l’objet et des activités effectives de l’organisme, sans être exclue par son exonération globale dans son État de résidence.
Motifs et solution
La cour constate que VZB poursuit un objet non lucratif, est placée sous la surveillance du Land de Berlin et affecte tous ses actifs au financement des prestations sociales de ses assurés. Rien n’établissait d’activité lucrative la distinguant d’une caisse française exonérée sur les mêmes dividendes. Elle ordonne donc la restitution du solde de la retenue, annule le jugement sur ce point et rejette l’appel du ministre.
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Conseil d'État, 4 juin 2012, n° 330075
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Faits et procédure
Aggreko France a versé en 1998 et 1999 des intérêts à sa mère néerlandaise, Aggreko Finance BV, en invoquant deux prêts de 1995. L’administration les a soumis au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI. Le tribunal avait accordé la décharge pour contrariété au droit communautaire, mais la CAA de Versailles avait rétabli le prélèvement. La société contestait ce rétablissement et revendiquait l’exonération des emprunts contractés hors de France.
Question de droit
Les intérêts versés à la mère néerlandaise pouvaient-ils être exonérés comme emprunts contractés hors de France ou échapper au prélèvement en raison des libertés garanties par le traité communautaire ?
Droit applicable
L’article 131 quater du CGI exonère, sous ses conditions, les produits d’emprunts contractés hors de France ; l’article 125 A, III impose sinon les intérêts encaissés par une société sans siège français. La convention franco-néerlandaise plafonne le prélèvement à 10 %. Le Conseil distingue les techniques de taxation de l’État de résidence et de l’État de source, en tenant compte des bases juridiques et des conditions de recouvrement, pour apprécier les libertés communautaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le prélèvement. Les contrats produits ne prévoyaient pas des intérêts remplissant les conditions de l’article 131 quater. Les différences de technique entre IS des résidentes et retenue des non-résidentes ne sont pas discriminatoires dans les situations examinées ; la non-déduction des charges est appréciée au regard du plafond conventionnel de 10 %. Le décalage d’imposition d’un bénéficiaire déficitaire ne constitue pas, à lui seul, une restriction aux libertés invoquées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-338/11
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Faits et procédure
Des OPCVM établis en Belgique, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis percevaient des dividendes de sociétés françaises. La France leur appliquait une retenue à la source de 25 %, alors que les dividendes versés aux OPCVM résidents étaient exonérés. Saisi des contestations, le tribunal administratif de Montreuil a interrogé la Cour sur la comparabilité des organismes et sur la prise en compte éventuelle de leurs porteurs de parts.
Question de droit
Pour apprécier la conformité de cette retenue aux articles 63 et 65 TFUE, fallait-il comparer les seuls OPCVM résidents et non-résidents ou également la situation fiscale de leurs porteurs de parts ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE interdit les mesures fiscales susceptibles de dissuader les investissements transfrontaliers. Selon l’article 65, une différence fondée sur la résidence n’est admise que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie. La comparabilité s’apprécie au regard du critère de distinction choisi par la réglementation nationale.
Motifs et solution
Le droit français distinguant selon la seule résidence de l’OPCVM, la comparaison devait être menée au niveau du véhicule d’investissement, sans tenir compte des porteurs. Les OPCVM résidents et non-résidents étaient comparables au regard de la prévention de l’imposition en chaîne. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni l’efficacité des contrôles, ni la cohérence fiscale ne justifiaient l’imposition des seuls non-résidents. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent donc à la retenue litigieuse ; la Cour refuse de limiter son arrêt dans le temps.
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Conseil d'État, 9 mai 2012, n° 342221
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Faits et procédure
GBL Energy, holding luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, avait subi en 2008 une retenue de 15 % sur ses dividendes. Parallèlement à son contentieux de restitution, elle attaquait deux doctrines : l’instruction de 2007 exonérant certaines mères européennes et la documentation de 1995 décrivant la retenue des non-résidents. Elle demandait d’étendre l’absence de retenue aux participations inférieures à 5 %, notamment en cas d’exonération ou de déficit à l’étranger.
Question de droit
Une société européenne détenant moins de 5 % peut-elle attaquer la doctrine exonérant les sociétés mères et faire juger contraire au droit de l’Union la retenue qu’elle ne peut imputer à l’étranger ?
Droit applicable
L’exonération doctrinale de 2007 visait l’équivalence avec le régime mère-fille français des articles 145 et 216 du CGI, non les participations inférieures à 5 %. Pour ces dernières, l’article 119 bis, 2 maintient la retenue. Le Conseil considère que l’exonération étrangère n’impose pas sa neutralisation par la France et que le déficit français n’exonère pas les dividendes : ceux-ci réduisent le déficit reportable. La clause conventionnelle de non-discrimination invoquée concerne la nationalité.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. GBL Energy ne justifie pas d’un intérêt à attaquer l’exonération des sociétés mères, qui ne régit pas sa participation : ce recours est irrecevable. Le recours contre la doctrine de 1995 échoue au fond : le Conseil ne retient ni discrimination liée à l’exonération étrangère ni restriction résultant du seul décalage de trésorerie en cas de déficit. Il écarte aussi le grief de nationalité et l’argument relatif à une réforme postérieure à la doctrine, sans renvoyer à la CJUE.
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Conseil d'État, 24 avril 2012, n° 343709
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Faits et procédure
Abbey National Treasury Services a acquis en 1991, pour trois ans, l’usufruit d’actions prioritaires sans vote de deux filiales françaises de Merck Holding Inc. Elle a obtenu des restitutions d’avoirs fiscaux et de retenues pour 1991 et 1992, puis sollicité celles de 1993. L’administration a repris les premières et refusé les dernières : les dividendes prédéterminés et les garanties contractuelles dissimulaient, selon elle, un prêt à la mère américaine.
Question de droit
L’usufruit temporaire d’actions assorti de dividendes et de garanties proches d’un prêt faisait-il de la banque britannique le bénéficiaire effectif ouvrant droit aux avantages conventionnels ?
Droit applicable
L’article 9 de la convention franco-britannique de 1968 réserve le taux réduit et le transfert d’avoir fiscal au bénéficiaire effectif. L’avoir fiscal est à la fois revenu imposable et moyen de paiement ; sa reprise peut suivre l’article L. 55 du LPF dans le délai légal, par substitution à L. 64. Hors du champ de ce dernier, l’administration peut écarter une fraude à la loi : recherche exclusivement fiscale d’un avantage contraire aux objectifs du texte.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les clauses garantissaient des flux prédéterminés sans véritable risque d’actionnaire et révélaient un prêt à Merck remboursé par ses filiales au moyen des dividendes. La cession d’usufruit avait pour seul objet d’obtenir, via la banque britannique, un avoir fiscal inaccessible à la mère américaine ; celle-ci demeurait le bénéficiaire effectif. Le refus et la reprise des restitutions sont validés, ainsi que la substitution de base procédurale et l’usage du délai de reprise.
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CAA de Paris, 21 mars 2012, n° 10PA05766
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait demandé la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes reçus de Suez de 1997 à 2002. Ses réclamations, déposées en 2005, 2006 et 2007, avaient été déclarées tardives. Elle contestait cette tardiveté par comparaison avec les sociétés françaises, notamment déficitaires, invoquait le pouvoir de dégrèvement d'office et l'arrêt Denkavit, et sollicitait un avis ou un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le droit de l'Union, la situation des sociétés françaises déficitaires, le pouvoir de dégrèvement d'office ou l'arrêt Denkavit permettaient-ils d'écarter la tardiveté des réclamations contre ces retenues ?
Droit applicable
L'article R. 196-1 du LPF impose aux sociétés ayant subi une retenue un délai propre, justifié par ses modalités de perception ; un décalage avec le délai de l'impôt sur les sociétés n'est pas discriminatoire si leur durée est identique. Les sociétés françaises déficitaires, non effectivement imposées, ne sont pas comparables. L'article R. 211-1 autorise seulement l'administration à dégrever d'office pendant quatre ans après l'expiration du délai : il ne rend pas recevable une réclamation tardive, et l'usage de ce pouvoir échappe au juge sauf erreur de droit.
Motifs et solution
La cour écarte chaque tentative de remettre en cause la tardiveté : les modalités applicables aux résidentes et non-résidentes répondent à des situations différentes, l'article R. 421-5 du CJA ne concerne pas la retenue sans avis, l'article R. 211-1 n'allonge pas le délai contentieux et l'arrêt Denkavit n'imposait pas à l'administration de revenir sur ses rejets antérieurs. Le décalage temporel allégué ne modifiait pas cette conclusion. Sans avis du Conseil d'État ni question préjudicielle à la Cour de justice, l'appel, la restitution et les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 21 mars 2012, n° 10PA05942
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Faits et procédure
La société belge Fibelpar avait subi une retenue à la source sur les dividendes versés en 2001 et 2002 par Groupe Taittinger et Société du Louvre. Elle en a demandé la restitution par une réclamation introduite le 27 décembre 2006. Après le rejet partiel de sa demande par le tribunal administratif, elle invoquait notamment l'absence d'indication des voies et délais et une discrimination procédurale entre sociétés résidentes et non-résidentes.
Question de droit
La réclamation de décembre 2006 respectait-elle le délai applicable aux retenues de 2001 et 2002, ou l'article R. 421-5 du CJA et le droit de l'Union empêchaient-ils d'opposer sa tardiveté ?
Droit applicable
En vertu de l'article R. 196-1 du LPF, une contestation relative à une retenue à la source doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son prélèvement. L'article R. 421-5 du CJA, qui subordonne l'opposabilité des délais à leur mention dans la notification d'une décision, ne régit pas une retenue n'ayant donné lieu ni à avis d'imposition ni à avis de mise en recouvrement. Des procédures de recouvrement différentes peuvent être justifiées par la situation différente des sociétés résidentes et non-résidentes.
Motifs et solution
La cour constate que la réclamation présentée le 27 décembre 2006 était hors délai pour les retenues opérées en 2001 et 2002. L'article R. 421-5 du CJA était inapplicable et la différence entre retenue à la source des sociétés non-résidentes et impôt sur les sociétés des résidentes était liée et proportionnée à leurs situations respectives ; elle ne permettait pas d'écarter le délai fiscal. La cour rejette l'appel et, par conséquence, les conclusions à restitution et les frais, sans statuer favorablement sur le bien-fondé de la retenue.
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CAA de Paris, 21 mars 2012, n° 10PA05939
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Faits et procédure
La société belge Fibelpar avait supporté 122 214,90 euros de retenues à la source sur des dividendes reçus de sociétés françaises en 2004 et 2005. Elle n'en a demandé la restitution qu'en 2008, en soutenant notamment que l'arrêt Amurta rendu par la Cour de justice en 2007 avait révélé la contrariété du dispositif français à la libre circulation des capitaux et rouvert le délai de réclamation.
Question de droit
L'arrêt Amurta ou l'absence de notification des voies et délais de recours permettaient-ils de regarder comme recevable la réclamation déposée en 2008 contre les retenues opérées en 2004 et 2005 ?
Droit applicable
Les articles L. 190 et R. 196-1 du LPF ne font courir un nouveau délai à la suite d'une décision de la Cour de justice que si celle-ci révèle directement l'incompatibilité avec le droit de l'Union d'une règle applicable en France, sous réserve notamment d'une directive mal transposée. Un arrêt concernant la législation d'un autre État membre n'y suffit en principe pas. L'article R. 421-5 du CJA, relatif à la notification des voies et délais contre une décision administrative, ne s'applique pas à une retenue sans avis d'imposition ni avis de mise en recouvrement.
Motifs et solution
L'arrêt Amurta portait sur la législation néerlandaise et n'a pas révélé la non-conformité de l'article 119 bis, 2 du CGI ; il ne pouvait donc rouvrir le délai français. L'absence d'avis ne rendait pas l'article R. 421-5 du CJA applicable, et la différence procédurale entre retenue des sociétés non-résidentes et impôt sur les sociétés des résidentes était liée et proportionnée à leurs situations distinctes. La réclamation de 2008 était tardive : l'appel et la demande de restitution sont rejetés, sans que la cour accorde la restitution sollicitée sur le fond.