Jurisprudence
CAA de Paris, 21 mars 2012, n° 10PA05942
Texte intégral de la décision
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la société anonyme de droit belge FIBELPAR, dont le siège est 24 avenue Marnix à Bruxelles (B-1000), en Belgique, par Me De Waal ; la société FIBELPAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0916519/2-3 du 14 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus des sociétés Groupe Taittinger et Société du Louvre au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me De Waal, pour la société FIBELPAR ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour la société FIBELPAR ;
Considérant que la société FIBELPAR fait appel du jugement n° 0916519/2-3 du 14 octobre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée sur les dividendes qu'elle a reçus des sociétés Groupe Taittinger et Société du Louvre au titre des années 2001 et 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ;
Considérant que la réclamation, introduite le 27 décembre 2006 par la société FIBELPAR et tendant à la restitution de la retenue à la source qu'elle a acquittée au titre des années 2001 et 2002 à raison des dividendes qu'elle a reçus de sociétés françaises était tardive au regard des dispositions précitées de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que la société FIBELPAR conteste une retenue à la source, qui n'a pas donné pas lieu à un avis d'imposition, ni à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à la retenue à la source ; que la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt peut justifier l'application de différentes procédures de recouvrement de l'impôt à des rémunérations attribuées à des
non-résidents et à des résidents ; qu'au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes, les sociétés françaises, soumises à l'impôt sur les sociétés, sont dans une situation différente des sociétés non-résidentes, qui sont soumises à la retenue à la source ; que la différence entre lesdites modalités est liée et proportionnée à la différence de situations respectives entre ces différentes catégories de sociétés ; que la société FIBELPAR ne saurait, par suite, utilement invoquer une discrimination reposant sur le lieu de résidence au regard de sociétés françaises qui acquittent l'impôt sur les sociétés, lequel donne lieu à l'établissement d'un rôle, et se trouvent donc dans une situation différente ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, à cet égard, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle l'article 56 du Traité instituant la Communauté européenne s'oppose à une législation d'un Etat membre qui ferait dépendre de règles procédurales, différentes selon l'Etat de résidence des parties en cause, la soumission de revenus à l'impôt, dès lors qu'en l'espèce, les dividendes verses par des sociétés françaises sont soumis à l'impôt, que ce soit sous la forme de la retenue à la source, en ce qui concerne les sociétés attributaires non-résidentes en France, ou sous la forme de l'impôt sur les sociétés, en ce qui concerne les sociétés attributaires résidentes ; qu'il résulte de ce qui précède que la société FIBELPAR n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ni de la discrimination qui résulterait de ce qu'il est inapplicable en l'espèce, pour contester la tardiveté de sa réclamation au regard des dispositions également précitées de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIBELPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FIBELPAR est rejetée.
N° 08PA04258
N° 10PA05942
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société belge Fibelpar avait subi une retenue à la source sur les dividendes versés en 2001 et 2002 par Groupe Taittinger et Société du Louvre. Elle en a demandé la restitution par une réclamation introduite le 27 décembre 2006. Après le rejet partiel de sa demande par le tribunal administratif, elle invoquait notamment l'absence d'indication des voies et délais et une discrimination procédurale entre sociétés résidentes et non-résidentes.
Question de droit
La réclamation de décembre 2006 respectait-elle le délai applicable aux retenues de 2001 et 2002, ou l'article R. 421-5 du CJA et le droit de l'Union empêchaient-ils d'opposer sa tardiveté ?
Droit applicable
En vertu de l'article R. 196-1 du LPF, une contestation relative à une retenue à la source doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son prélèvement. L'article R. 421-5 du CJA, qui subordonne l'opposabilité des délais à leur mention dans la notification d'une décision, ne régit pas une retenue n'ayant donné lieu ni à avis d'imposition ni à avis de mise en recouvrement. Des procédures de recouvrement différentes peuvent être justifiées par la situation différente des sociétés résidentes et non-résidentes.
Motifs et solution
La cour constate que la réclamation présentée le 27 décembre 2006 était hors délai pour les retenues opérées en 2001 et 2002. L'article R. 421-5 du CJA était inapplicable et la différence entre retenue à la source des sociétés non-résidentes et impôt sur les sociétés des résidentes était liée et proportionnée à leurs situations respectives ; elle ne permettait pas d'écarter le délai fiscal. La cour rejette l'appel et, par conséquence, les conclusions à restitution et les frais, sans statuer favorablement sur le bien-fondé de la retenue.