Décisions
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CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE01556
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Faits et procédure
Un comédien, également propriétaire de chevaux et consultant hippique, avait été contrôlé pour 2002 et 2003. L’administration l’a regardé comme domicilié en France, a rehaussé ses salaires, bénéfices non commerciaux et revenus indéterminés, puis a imposé 454 890 euros transférés d’un compte UBS suisse non déclaré. Deux appels joints portaient sur les impositions et pénalités restantes ainsi que sur l’amende annuelle de 750 euros ; le ministre demandait le rétablissement de la majoration de 40 % déchargée par le tribunal.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il écarter son domicile fiscal français au profit d’une résidence conventionnelle égyptienne, justifier les virements suisses par des cachets américains et éviter les amendes et majorations ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord, au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, si le contribuable est domicilié en France, puis vérifie si une convention fait obstacle à cette imposition. La qualité de résident au sens de la convention franco-égyptienne exige un assujettissement en raison du domicile ou de la résidence, non limité aux revenus de source locale. Les transferts effectués par un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve de leur exonération ou de leur imposition antérieure.
Motifs et solution
Les séjours, activités artistiques et hippiques, paiements et intérêts personnels établissaient le centre habituel de vie en France. Le contribuable ne prouvait pas un assujettissement égyptien sur ses revenus mondiaux et ne pouvait donc invoquer la clause de départage conventionnelle. Les relevés UBS n’établissaient pas que les 454 890 euros provenaient de cachets américains déjà imposés ou exonérés ; leur taxation est confirmée, comme les amendes de 750 euros. La cour rejette ses deux appels et, accueillant l’appel incident du ministre, rétablit les majorations de 40 % pour mauvaise foi des années 2002 et 2003.
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CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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Faits et procédure
La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.
Question de droit
Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?
Droit applicable
L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.
Motifs et solution
L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2012, n° 11-88.363
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien avait déposé en France des déclarations minorées pour ses revenus de 2003 et 2004. Propriétaire et usager de logements, comptes, véhicules et services en France, il y percevait loyers et commissions importants, tandis que les pièces algériennes révélaient des revenus déclarés très inférieurs. Condamné pour fraude fiscale à un an avec sursis et 40 000 euros d'amende, il contestait la procédure et son domicile fiscal français.
Question de droit
L'information sur la saisine de la commission des infractions fiscales et les constatations relatives au foyer et aux intérêts économiques suffisaient-elles à valider la procédure, la culpabilité et l'intention, et l'amende de 40 000 euros était-elle légalement encourue ?
Droit applicable
L'absence au dossier de la lettre informant le contribuable de la saisine de la commission n'annule pas la procédure lorsque l'avis atteste l'information ; un grief nouveau sur la notification de l'avis est irrecevable en cassation. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment au domicile français le foyer, l'activité principale ou le centre des intérêts économiques. La culpabilité exige dissimulation et intention caractérisées. La peine ne peut excéder le maximum en vigueur lors des faits.
Motifs et solution
La Cour approuve le rejet de la nullité et valide la culpabilité. L'accumulation d'indices établissait le domicile fiscal français, l'absence d'imposition algérienne sur les revenus mondiaux, les dissimulations supérieures au seuil légal et l'intention ; les critiques ne faisaient que discuter l'appréciation souveraine des preuves. Elle casse toutefois sans renvoi la seule peine d'amende : 40 000 euros excédaient le plafond de l'article 1741 dans sa version applicable. L'amende est fixée à 37 500 euros, toutes les autres dispositions étant maintenues.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2012, n° C-342/10
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Faits et procédure
En Finlande, les fonds de pension résidents étaient imposés en principe à 19,5 % sur leurs dividendes, mais pouvaient déduire les provisions constituées pour leurs engagements de pension, ce qui les rendait en pratique presque exonérés. Les fonds non résidents supportaient une retenue de 19,5 %, ou le taux conventionnel généralement fixé à 15 %, sans cette déduction. Le recours de la Commission était limité aux fonds de l’Union ou de l’AELE couverts par un échange d’informations.
Question de droit
La Finlande violait-elle l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE en refusant aux fonds de pension non résidents la déduction des provisions pour engagements accordée aux fonds résidents ?
Droit applicable
Une imposition susceptible de dissuader les investissements transfrontaliers restreint la libre circulation des capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables pour les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l’État source. Le lien s’apprécie aussi selon la technique choisie par le législateur national. Une justification par cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage accordé et un prélèvement déterminé qui le compense.
Motifs et solution
Le législateur finlandais avait lui-même assimilé les provisions à des dépenses exposées pour acquérir ou conserver le revenu ; les fonds non résidents poursuivant la même finalité étaient donc comparables. Les conventions ne neutralisaient pas le désavantage et aucun prélèvement déterminé ne compensait l’avantage des résidents. La Cour constate que le régime discriminatoire appliqué aux dividendes des fonds de pension non résidents méconnaît l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE.
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Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 352209
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, a perçu en 2008 des dividendes de Total et d’Arkema au titre de participations très minoritaires. Une retenue française, plafonnée à 15 % par la convention, a été prélevée sans pouvoir être imputée sur un impôt luxembourgeois. La CAA de Versailles lui en a accordé la restitution, considérant cette impossibilité d’imputation comme discriminatoire ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La retenue sur des dividendes versés à une société luxembourgeoise déficitaire constitue-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux du seul fait qu’aucun impôt étranger ne permet son imputation ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2 du CGI soumet les dividendes des non-résidents à une retenue, ici limitée par la convention franco-luxembourgeoise. Les articles 56 et 58 TCE imposent un traitement équivalent lorsqu’un État taxe aussi les actionnaires étrangers. Le Conseil d’État relève toutefois que les dividendes d’une société française déficitaire réduisent son déficit reportable et seront imposés lorsqu’elle redeviendra bénéficiaire : la retenue représente alors une différence de technique d’imposition.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1 à 3 de l’arrêt puis règle l’affaire au fond en rejetant l’appel de Kermadec. Il juge que le seul désavantage de trésorerie lié à la retenue ne caractérise pas ici une restriction à la circulation des capitaux. Il écarte aussi la comparaison avec une SICAV française : le capital de Kermadec n’était pas variable et elle n’était pas tenue de racheter les titres à la demande des investisseurs. La restitution est donc refusée sans renvoi préjudiciel.
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Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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Faits et procédure
Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.
Question de droit
Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?
Droit applicable
L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.
Motifs et solution
La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.
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Cour de cassation, 9 octobre 2012, n° 1122023
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Faits et procédure
Un ressortissant marocain domicilié à Monaco était décédé en 2000 en laissant notamment des parts de la société monégasque Cogest, propriétaire d'immeubles en France. L'administration française avait inclus ces titres dans les droits de succession. La cour d'appel avait au contraire appliqué l'article 6 de la convention franco-monégasque et déchargé les héritiers.
Question de droit
Les parts de Cogest relevaient-elles directement de l'article 6 de la convention, ou fallait-il d'abord rechercher leur caractère immobilier au regard de la loi du lieu de situation des biens ?
Droit applicable
L'article 6 de la convention franco-monégasque ne s'applique qu'aux biens exclus des articles 2 à 5. L'échange de lettres de 1979 étend le champ du paragraphe 1 de l'article 2, tandis que le paragraphe 2 commande de résoudre le caractère immobilier d'un bien ou droit selon la législation de l'État où est situé le bien considéré ou celui sur lequel porte le droit.
Motifs et solution
La Cour de cassation reproche aux juges d'appel d'avoir appliqué l'article 6 au seul motif que Cogest ne relevait pas des sociétés visées par l'échange de lettres, sans respecter l'articulation conventionnelle ni la règle de qualification immobilière. Elle casse l'arrêt d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant cette cour autrement composée. Elle ne décide donc pas définitivement si les parts sont imposables en France.
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Cour de cassation, 11 septembre 2012, n° 11-19.592
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Faits et procédure
En février 2005, des époux ont promis de vendre une maison du Cannet pour 125 000 euros et donné le même jour 120 000 euros aux acquéreurs. Après le décès du mari, la veuve a signé la vente. L’administration a rehaussé la valeur du bien et traité l’opération comme une donation déguisée. Les acquéreurs contestaient la motivation de la rectification, qui évoquait aussi une domiciliation belge et une taxe belge de donation de 7 %.
Question de droit
La mention d’une résidence belge rendait-elle ambiguë la motivation des droits de donation français, et les juges avaient-ils répondu à l’objection tirée de la taxation de l’opération en Belgique ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige une motivation de fait et de droit permettant la discussion du redressement. L’article 750 ter, 1° du CGI rattache les droits de mutation à la résidence fiscale française du donateur. La Cour vérifie ici que la proposition désigne clairement ce rattachement et que les motifs justifiant la donation déguisée répondent aux conclusions des acquéreurs ; elle ne formule pas de règle générale excluant une opération déjà taxée à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La proposition rattachait explicitement les donateurs au Cannet et reproduisait le fondement légal ; la référence à la Belgique expliquait seulement la taxe belge et ne rendait pas la rectification ambiguë. La réponse à l’objection d’abus de droit ressortait des indices de donation déguisée retenus par l’appel : prix minoré, absence du prix dans la succession, décès proche du donateur âgé et lien de parenté avec un acquéreur. Le redressement demeure ainsi confirmé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.
Question de droit
L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.
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Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-654 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient déféré la loi de finances rectificative pour 2012. Son article 29 assujettissait les personnes physiques domiciliées hors de France aux prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles français perçus depuis le 1er janvier 2012 et sur certaines plus-values immobilières réalisées à compter de la publication de la loi.
Question de droit
L'article 29 avait-il sa place dans une loi de finances rectificative et sa contestation au regard des engagements européens ou d'une double imposition révélait-elle une inconstitutionnalité ?
Droit applicable
Les prélèvements sociaux en cause financent des régimes obligatoires, des organismes qui y concourent ou l'amortissement de leur dette, sans ouvrir de droits à prestations ; ils constituent donc des impositions de toutes natures pouvant figurer en loi de finances. Le contrôle de conformité à la Constitution n'assure pas le respect de la supériorité des traités : ce contrôle appartient aux juridictions administratives et judiciaires.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 29 a été adopté selon une procédure conforme et que, n'ayant pas pour objet d'instituer une double imposition, il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il le déclare conforme à la Constitution. Cette décision ne tranche pas sa compatibilité avec les engagements internationaux ou le droit de l'Union. Dans le dispositif global de la loi, les articles 11 et 40 sont en revanche censurés, sans que ces censures concernent l'article 29.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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Faits et procédure
La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?
Droit applicable
La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
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Faits et procédure
La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.
Question de droit
L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.
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Cour de cassation, 13 juin 2012, n° 11-84.092
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Faits et procédure
Le dirigeant de Smart City Suisse avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2003, à deux ans ferme, avec mandat d'arrêt, publication et affichage. Un jugement administratif devenu définitif avait pourtant déchargé la société de l'impôt, faute d'établissement stable en France. Les juges pénaux avaient retenu un cycle commercial français de vente de compléments nutritionnels, appuyé sur des structures suisse et luxembourgeoise imbriquées.
Question de droit
La décharge définitive prononcée par le juge administratif empêchait-elle le juge pénal de retenir la fraude sur sa propre appréciation des faits, et les peines complémentaires de publication et d'affichage pouvaient-elles subsister après l'abrogation de leur fondement légal ?
Droit applicable
Dans cet arrêt de 2012, la Cour retient l'indépendance des procédures pénale et fiscale : le jugement administratif définitif de décharge n'a pas, au pénal, autorité de chose jugée. Cette règle est exposée à la date de la décision. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits souverainement appréciés si les motifs sont suffisants. En vertu de la légalité des peines, une publication ou un affichage fondé sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être maintenu.
Motifs et solution
La Cour rectifie l'erreur de la cour d'appel, qui avait dit le jugement administratif non définitif, mais refuse la cassation sur la culpabilité : l'indépendance des procédures privait ce jugement de toute autorité de chose jugée au pénal, et les autres critiques remettaient seulement en cause l'appréciation des preuves. L'emprisonnement ferme et les dispositions civiles sont maintenus. La cassation, sans renvoi, se limite à retrancher publication et affichage, car l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 avait été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions subsistent.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 2012, n° 11-85.257
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Faits et procédure
Un contribuable avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures après avoir dissimulé en 2005 une activité d'intermédiaire textile rémunérée 63 990 euros, omis de déclarer des revenus d'origine indéterminée de 215 798 euros puis 209 225 euros et utilisé deux comptes ouverts sous une fausse date de naissance et une fausse adresse. Il invoquait une résidence et des activités en Tunisie ainsi que l'imposition d'une cession de parts dans ce pays.
Question de droit
Les motifs de la cour d'appel répondaient-ils suffisamment aux arguments tirés de la résidence et de la convention franco-tunisienne et caractérisaient-ils, indépendamment du débat sur les cessions de parts, les éléments matériel et intentionnel de la fraude et de l'omission comptable ?
Droit applicable
Pour contrôler une condamnation pour fraude fiscale, la Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions déterminantes et caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit ; elle ne réexamine pas leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus. Un moyen dirigé contre l'omission comptable uniquement par conséquence de la contestation de la fraude devient inopérant lorsque celle-ci est validée.
Motifs et solution
La Cour estime que l'arrêt et le jugement confirmé répondaient aux arguments conventionnels et établissaient les deux éléments de la fraude : activité rémunératrice occultée, absence de déclarations et de comptabilité, sommes bancaires inexpliquées, fausses données d'identité et refus de communiquer le compte révélaient la dissimulation consciente. Les critiques sur la résidence tunisienne et l'origine des fonds visaient l'appréciation souveraine des preuves. Le moyen contre l'omission d'écritures, fondé seulement sur une cassation de la fraude, devient inopérant. Les motifs justifiaient aussi l'emprisonnement ferme ; le pourvoi est intégralement rejeté.
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Conseil d'État, 16 avril 2012, n° 323592
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Faits et procédure
M. Paupardin, domicilié en France, avait commandé des pétroliers en trafic international et perçu sa rémunération par une société néo-zélandaise représentant une société du Vanuatu. Il n’avait pas déclaré ces revenus, encaissés sur un compte à Jersey lui-même non déclaré. L’administration les a imposés pour 1998 à 2000 et appliqué une majoration de 40 %.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise réservait-elle l’imposition des salaires à la Nouvelle-Zélande au motif que la gestion des équipages et les paiements y étaient effectués ?
Droit applicable
Pour l’article 15 de la convention franco-néo-zélandaise, le siège de direction effective d’une entreprise exploitant des navires en trafic international est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques déterminant la conduite de l’entreprise dans son ensemble. La gestion courante des équipages ne suffit pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir identifié la société du Vanuatu comme employeur et recherché objectivement son siège de direction effective. Les tâches de recrutement et de gestion accomplies à Auckland pour son compte n’établissaient pas que les décisions stratégiques y étaient prises. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Les revenus occultés et le compte non déclaré justifiaient aussi la majoration ; le pourvoi est rejeté.
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CAA de Paris, 22 mars 2012, n° 10PA01140
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Faits et procédure
La succursale française de la banque portugaise Caixa Geral de Depositos avait été contrôlée pour 1996 et 1997. Estimant sa dotation en capital insuffisante au regard de ratios bancaires, l'administration avait réintégré une fraction des intérêts versés à des prêteurs tiers, imputée à un recours excessif à l'emprunt. Après avoir invoqué l'article 57 du CGI, elle avait fondé le redressement sur l'article 209 et l'article 7 de la convention franco-portugaise.
Question de droit
Les règles d'attribution des bénéfices à un établissement stable permettaient-elles de réintégrer des intérêts au seul motif que le siège étranger avait financé sa succursale française par emprunt plutôt que par des fonds propres ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et l'article 7 de la convention franco-portugaise imposent en France les bénéfices imputables à la succursale, traitée comme une entreprise distincte et indépendante ; l'article 5 qualifie la succursale d'établissement stable. Ce principe autorise à refuser des intérêts versés à des tiers si l'objet des prêts ne correspond pas à l'activité de la succursale ou si leur rémunération est excessive. Il n'autorise pas l'administration à apprécier l'opportunité du choix du siège étranger entre dette et apport de capitaux propres.
Motifs et solution
La réintégration reposait non sur l'objet des prêts ou le niveau de leur taux, mais sur l'idée que le siège aurait dû doter davantage sa succursale en fonds propres. La cour juge que le principe d'entreprise distincte ne permet pas de tirer des conséquences fiscales de ce choix de financement arrêté par l'entreprise étrangère. Elle rejette donc le recours du ministre contre le jugement ayant déchargé la banque des suppléments d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles de 1996 et 1997, et met 1 500 euros de frais à la charge de l'État.
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CAA de Paris, 17 février 2012, n° 10PA01988
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Faits et procédure
Des époux sans domicile fiscal français disposaient en 1998–1999 d'une maison à Gassin et, faute de déclarations, avaient été imposés d'office sur trois fois sa valeur locative selon l'article 164 C. Le mari produisait des déclarations et une attestation britannique établissant sa résidence fiscale au Royaume-Uni ; aucune preuve équivalente ne concernait son épouse, que l'administration britannique disait avoir quitté le pays en avril 1998.
Question de droit
La protection conventionnelle du mari contre l'imposition d'un revenu locatif fictif suffisait-elle à décharger le foyer fiscal commun alors que la résidence britannique de l'épouse n'était pas établie, et les clauses de non-discrimination ou de libre circulation conduisaient-elles autrement à la décharge ?
Droit applicable
Pour 1998–1999, l'article 164 C imposait le non-résident disposant d'une habitation française sur une base locative forfaitaire. L'article 24 de la convention franco-britannique de 1968 l'écartait pour le résident du Royaume-Uni, mais un seul époux entrant dans l'article 164 C suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination permettait le même test d'impôt mondial que pour un Français. Pour le moyen de libre circulation des capitaux ici invoqué, la cour recherchait un investissement immobilier du contribuable.
Motifs et solution
La cour reconnaît la résidence britannique du mari malgré l'absence d'imposition de ses revenus étrangers non rapatriés : ils restaient assujettis à l'impôt britannique. Il échappait personnellement à l'article 164 C, mais la résidence britannique de son épouse n'était pas prouvée ; sa disposition de la maison suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination n'aidait pas le couple, faute de preuve d'un impôt mondial atteignant les deux tiers de l'impôt français. La liberté des capitaux était hors de cause : la maison appartenait à une société américaine et le requérant n'avait pas réalisé l'investissement. Les pénalités pour non-déclaration sont maintenues et la requête, y compris indemnitaire, rejetée.
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Cour de cassation, 25 janvier 2012, n° 10-88.279
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Faits et procédure
Le gérant salarié d'Aboukir TGS LDA avait été condamné pour fraude à l'impôt sur les sociétés 2001–2002, à la TVA 2002 et omission comptable. La société portugaise menait depuis son domicile français, avec un compte dont il avait seul procuration, une activité commerciale que les juges qualifiaient d'établissement stable permanent et autonome. Six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, solidarité fiscale, publication et affichage avaient été prononcés.
Question de droit
Les constatations caractérisaient-elles l'établissement stable, les obligations déclaratives et l'intention du gérant malgré les représentants fiscaux invoqués, la solidarité pouvait-elle être prononcée et les mesures de publication et d'affichage conservaient-elles un fondement légal ?
Droit applicable
Une société étrangère exploitant en France un établissement stable permanent et autonome qui génère des profits y supporte l'impôt sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d'affaires et les obligations comptables et déclaratives correspondantes. Les juges du fond caractérisent souverainement la participation et l'intention du représentant, sous contrôle de motivation. La solidarité de l'article 1745 est une faculté judiciaire. Une peine complémentaire ne peut subsister après l'abrogation pour inconstitutionnalité de son fondement.
Motifs et solution
La Cour valide la culpabilité : les motifs établissaient l'établissement stable français, ses profits, ses obligations et le rôle personnel du gérant qui créait l'activité, nommait ou révoquait les représentants et contrôlait le compte ; ils caractérisaient matérialité et intention. Elle écarte les griefs sur l'amende et la QPC relative à la solidarité, puis confirme celle-ci comme faculté légalement exercée. En revanche, elle annule par retranchement les seules publication et affichage, l'alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues sans renvoi.