Décisions
20-
CAA de Marseille, 17 décembre 2015, n° 13MA01985
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Faits et procédure
La SCI Carré d'Or de la Croisette avait vendu en 2006 des galeries commerciales cannoises à Golden Square, société luxembourgeoise, pour 9 millions d'euros hors taxe ; celle-ci les revendit le même jour 21,05 millions. Le fisc réintégra une insuffisance de prix, en évaluant initialement le bien à 23 736 463 euros, ainsi qu'une charge de 480 000 euros pour travaux non réalisés. Les associés de la SCI contestaient leur supplément d'impôt après une réduction partielle obtenue au tribunal.
Question de droit
Les liens de gestion entre la SCI et Golden Square et l'écart entre le prix convenu et la revente immédiate établissaient-ils une dépendance de fait et un avantage transféré au Luxembourg au sens de l'article 57 du CGI ?
Droit applicable
L'article 5 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 permet l'ajustement de bénéfices en présence de conditions intragroupe différentes de celles entre tiers. L'article 57 du CGI présume un transfert si l'administration prouve dépendance ou contrôle et avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable peut démontrer une contrepartie favorable. La dépendance peut être factuelle et résulter de la gestion effective de l'opération.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel. Le représentant majoritaire de Golden Square avait piloté le projet et la SCI ; le prix initial de 16 millions avait été abaissé sans justification à 9 millions pendant des négociations bien supérieures, avant une revente immédiate à 21,05 millions. Ces faits établissaient dépendance et avantage à hauteur de l'écart avec ce dernier prix, retenu par le tribunal compte tenu des caractéristiques de l'immeuble. Les comparaisons concurrentes étaient inopérantes ou non pertinentes. Le gérant ne pouvait ignorer la minoration ni la facture sans contrepartie : la majoration de 40 % est maintenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
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Faits et procédure
Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.
Question de droit
L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?
Droit applicable
L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.
Motifs et solution
La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-632/13
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Faits et procédure
Hilkka Hirvonen, retraitée résidente de Finlande, ne percevait que des pensions, rente et indemnités suédoises. La convention attribuait leur imposition à la Suède. Elle choisit la retenue définitive de 25 % sur revenu brut, plus favorable que le régime ordinaire, mais demanda aussi la déduction d'intérêts d'emprunt immobilier, impossible en Finlande et réservée en Suède au régime ordinaire optionnel.
Question de droit
L'article 21 TFUE imposait-il d'ajouter au régime suédois de retenue à la source, choisi par une non-résidente et globalement plus favorable, les déductions personnelles du régime ordinaire des résidents ?
Droit applicable
Lorsque le non-résident tire l'essentiel de ses revenus de l'État source et que l'État de résidence ne peut prendre en compte sa situation personnelle, le premier doit en principe le faire. Une retenue sur brut à taux unique peut toutefois différer du barème sur revenu net si son taux effectif n'excède pas celui applicable aux résidents comparables. Le caractère optionnel ne sauve pas un régime discriminatoire, mais les deux régimes peuvent être globalement distincts et le régime simplifié plus favorable.
Motifs et solution
La Cour juge le refus compatible avec l'article 21 TFUE. La Suède devait en principe considérer la situation personnelle de la retraitée, sans revenus finlandais, mais son régime à la source était globalement moins lourd que l'imposition ordinaire qu'elle pouvait choisir. Hirvonen ne pouvait cumuler ce taux avantageux avec la déduction propre à l'autre régime. L'absence de déductions était inhérente à la simplification administrative et déclarative ; la solution dépend de l'absence d'une charge globale supérieure à celle supportée par des résidents comparables.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA00641
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Faits et procédure
Français né en 1976 dans une maternité de Menton de parents domiciliés à Monaco, M. B. avait rejoint avec sa mère le domicile monégasque après sa naissance et y avait constamment résidé. La France lui avait néanmoins assigné 14 655 euros d’impôt sur le revenu pour 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque ; le tribunal avait refusé la décharge.
Question de droit
Une naissance ponctuelle en France, suivie d’une résidence constante à Monaco auprès de parents qui y étaient domiciliés, constituait-elle un transfert de domicile rendant l’article 7 de la convention applicable ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal et l’étendue de l’obligation française. Selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque, interprété à la lumière de son objectif de lutte contre l’évasion, sont imposés comme résidents français les nationaux qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, ou auparavant sans justifier alors de cinq ans de résidence habituelle. Ceux qui y résident depuis leur naissance en sont exclus.
Motifs et solution
La cour retient que la naissance à Menton n’a pas interrompu la résidence monégasque : les deux parents vivaient à Monaco et l’enfant y est revenu avec sa mère après l’accouchement. N’ayant jamais transféré son domicile vers la Principauté et aucun critère de l’article 4 B n’étant allégué, il ne relevait pas de l’article 7. Le jugement est annulé et la décharge des 14 655 euros dus pour 2006 à 2008 est prononcée. La demande autonome d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige actuel avec le comptable, ces intérêts étant payés d’office avec le remboursement.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA02876
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Faits et procédure
Azur Villas Limited, société britannique proposant des locations saisonnières sur la Côte d’Azur, exerçait depuis les domiciles français de son associée et directrice. Après contrôle de la société puis de l’intéressée, le fisc a traité ces locaux comme un établissement stable et imposé la directrice sur 72 814 €, 778 226 € et 113 283 € de bénéfices reconstitués réputés distribués pour 2005 à 2007. Elle contestait l’établissement stable, la procédure de l’article 117 et l’appréhension des fonds.
Question de droit
Les moyens et l’activité déployés aux domiciles français formaient-ils un établissement stable de la société britannique, et sa directrice pouvait-elle être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un agent dépendant qui engage habituellement l’entreprise. Selon les articles 109 et 117 du CGI, l’administration doit en principe prouver l’appréhension d’une distribution, mais le maître de l’affaire est présumé l’avoir reçue ; l’absence de demande à la société sous l’article 117 n’irrégularise pas l’imposition d’un bénéficiaire déjà identifié.
Motifs et solution
Les domiciles comportaient les équipements et communications nécessaires, tandis que la directrice y gérait de façon continue les relations commerciales, l’administration et les finances : ils constituaient une installation fixe d’affaires, non un simple bureau de liaison. Dotée des procurations bancaires, approuvant les comptes et conduisant toute l’activité commerciale, l’intéressée était seule maître de l’affaire et présumée avoir appréhendé les bénéfices. La procédure restait régulière malgré l’absence de mise en œuvre de l’article 117. La cour rejette l’appel et maintient les impôts et contributions sociales.
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CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261
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Faits et procédure
Un résident suisse, dirigeant de CSETID Suisse, avait été mis à disposition de CSETID France pour en assurer la cogérance. La filiale française rémunérait la société suisse pour cette prestation. L’administration a imposé ces sommes au nom du dirigeant et de son épouse en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, pour 2006 et 2007. Le tribunal a rejeté la demande en deux jugements successifs ; les contribuables ont fait appel.
Question de droit
Les sommes attribuées au dirigeant sur le fondement de l’article 155 A peuvent-elles être imposées en BNC lorsqu’elles rémunèrent la gérance d’une SARL, et le juge peut-il corriger d’office la base légale ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet, sous ses conditions, d’imposer au nom du prestataire les rémunérations encaissées à l’étranger ; pour un non-résident, les services doivent être rendus en France. Il ne dispense pas d’identifier la catégorie fiscale appropriée : une rémunération de gérance de SARL ne relève pas des BNC. Une substitution de base légale ne peut être opérée spontanément par le juge. L’article R. 811-6 du CJA prolonge le délai d’appel du jugement avant dire droit jusqu’à celui du jugement final.
Motifs et solution
La cour juge recevable l’appel pour 2006, le délai du premier jugement ayant été prolongé jusqu’au jugement final. Elle relève d’office l’erreur de catégorie : les sommes rémunéraient une cogérance de SARL, non une activité imposable en BNC. Le ministre ne demandant aucune substitution de base légale, la cour ne peut en effectuer une elle-même. Elle annule le jugement attaqué et décharge les suppléments d’IR de 2006 et 2007 ainsi que les pénalités, sans trancher les autres moyens sur l’article 155 A.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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Faits et procédure
Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.
Question de droit
Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?
Droit applicable
Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.
Question de droit
Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.
Motifs et solution
La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.
Question de droit
Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.
Motifs et solution
La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2015, n° C-9/14
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Faits et procédure
Résident allemand, M. Kieback a travaillé aux Pays-Bas du 1er janvier au 31 mars 2005, avant de partir travailler aux États-Unis. Les Pays-Bas ont refusé de déduire de son revenu professionnel néerlandais les intérêts hypothécaires générant un revenu négatif sur son logement allemand, car ce revenu ne constituait pas l’essentiel de ses ressources sur l’ensemble de l’année.
Question de droit
L’article 39 CE impose-t-il à l’État d’emploi d’accorder l’avantage fiscal personnel demandé lorsque le non-résident y a gagné tout son revenu durant une partie seulement de l’année avant de partir dans un État tiers ?
Droit applicable
Un non-résident ne devient comparable à un résident, pour les avantages liés à sa situation personnelle et familiale, que s’il tire l’essentiel de ses ressources imposables de l’État d’emploi et si l’État de résidence ne peut en tenir compte. Cette capacité contributive s’apprécie au regard de l’ensemble de l’année fiscale, non de la seule période travaillée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 39 CE compatible avec le refus néerlandais : le revenu gagné aux Pays-Bas pendant trois mois, bien qu’unique durant cette période, ne formait pas l’essentiel du revenu annuel de M. Kieback. Son départ ultérieur vers les États-Unis ne modifie pas cette conclusion, car la comparaison avec un résident repose sur la possibilité de prendre en compte sa situation personnelle au titre de l’année fiscale entière.
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Conseil d'État, 17 juin 2015, n° 371412
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Faits et procédure
Un retraité vivait au Cambodge de 1996 à 2007 et y exerçait bénévolement auprès d’ONG. Ses seuls revenus étaient une pension d’un organisme français, versée sur un compte en France puis partiellement transférée au Cambodge. Il demandait la restitution des retenues de l’article 182 A du CGI. La cour avait exclu tout domicile fiscal français, au motif notamment qu’il gérait ses comptes depuis le Cambodge et n’exploitait pas d’activité en France.
Question de droit
Un retraité vivant au Cambodge peut-il être regardé comme ayant perdu le centre de ses intérêts économiques en France lorsque sa pension française constitue la totalité de ses revenus ?
Droit applicable
Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs : foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. L’absence de foyer et d’activité en France ne suffit donc pas à exclure la résidence fiscale. Pour les intérêts économiques, les modalités de paiement et de gestion d’une pension, ou l’absence d’activité économique exploitée en France, ne permettent pas d’écarter à elles seules le caractère exclusivement français des revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure une qualification inexacte des faits. Les circonstances retenues par la cour ne démontraient pas la disparition du centre français des intérêts économiques, alors que l’origine exclusivement française des revenus était incontestée. Il annule l’arrêt uniquement en tant qu’il rejette la restitution des retenues sur les pensions de 1996 à 2007 et renvoie cette partie de l’affaire à la CAA de Lyon. Il n’accorde pas lui-même la restitution à ce stade.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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Faits et procédure
Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.
Motifs et solution
La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-560/13
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Faits et procédure
Une résidente allemande détenait, par l’intermédiaire d’une banque liechtensteinoise, des parts de fonds établis aux îles Caïmans. Faute de déclarations et de justificatifs exigés de ces fonds, l’Allemagne avait appliqué pour 1997 à 2003 une méthode forfaitaire majorée, aboutissant à 623 611 euros de revenus imposables alors que le juge avait évalué les revenus réels à 260 872 euros.
Question de droit
Une fiscalité forfaitaire défavorable applicable aux détenteurs de parts de fonds d’investissement établis dans un pays tiers concerne-t-elle des mouvements de capitaux impliquant des services financiers au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE ?
Droit applicable
La dérogation de l’article 64, paragraphe 1, TFUE est d’interprétation stricte. Un mouvement de capitaux implique des services financiers lorsqu’un lien causal existe entre lui et la prestation financière ; cette qualification peut viser une règle fiscale imposée à l’investisseur et destinée à décourager le recours aux services de fonds établis dans un pays tiers.
Motifs et solution
La Cour qualifie la législation allemande de mesure concernant des mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers : l’acquisition de parts et les dividendes en relèvent, tandis que les fonds fournissent diversification et gestion des risques. Elle ne tranche pas elle-même toutes les conditions de la clause de maintien, notamment l’existence de la restriction au 31 décembre 1993, et n’examine pas la seconde question relative aux investissements directs.
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Cour de cassation, 6 mai 2015, n° 13-87.857
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Faits et procédure
Un contribuable avait omis de déclarer en 2002 un revenu distribué de 1 125 641 euros, versé par Mermoz Aviation Ireland à Slat Services sur un compte de Guernesey. Il contrôlait la société irlandaise et, via un trust dont il était constituant et bénéficiaire, la bénéficiaire du versement ; les prestations alléguées n’étaient pas établies. Infirmant le jugement, la cour d’appel avait rejeté la nullité de citation, retenu la fraude fiscale et prononcé un an avec sursis.
Question de droit
Le débat oral contradictoire préalable avait-il été respecté et la maîtrise des sociétés et du trust, malgré l’absence d’appréhension personnelle constatée des fonds, suffisait-elle à caractériser la fraude fiscale ?
Droit applicable
Avant la proposition de rectification issue d’un examen de situation fiscale personnelle, l’article L. 47 LPF impose un débat oral et contradictoire. Sur le fond, le juge pénal doit caractériser les éléments matériel et intentionnel de la minoration déclarative et répondre aux conclusions déterminantes ; l’appréciation des faits et preuves contradictoirement débattus appartient souverainement aux juges du fond, sous contrôle de suffisance et de cohérence des motifs.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient des motifs d’appel qu’avant la proposition de rectification, le contribuable avait bénéficié d’un débat oral et contradictoire, de sorte que la nullité était écartée sans insuffisance ni contradiction. Quant au fond, le contrôle simultané de la société versante et de Slat Services, l’interposition du trust dont il était seul constituant et bénéficiaire, l’absence de prestations établies, la conclusion tardive du contrat et le séquestre dans son intérêt permettaient aux juges du fond de caractériser souverainement la dissimulation, ainsi que ses éléments matériel et intentionnel. La peine et les demandes civiles demeurent confirmées.
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Conseil d'État, 6 mai 2015, n° 378534
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Faits et procédure
Des contribuables résidant à Monaco avaient vendu plusieurs véhicules de collection en 2003 et 2004. L’administration les a soumis à la taxe forfaitaire sur les objets de collection en invoquant la convention franco-monégasque. Le tribunal de Nice avait prononcé la décharge, mais la cour de Marseille avait rétabli les droits et pénalités, considérant que cette taxe n’était pas distincte de l’impôt sur le revenu. Les contribuables se sont pourvus.
Question de droit
L’assujettissement français de certains nationaux établis à Monaco, prévu par l’article 7 de la convention pour l’IR, s’étend-il à la taxe forfaitaire frappant les ventes de véhicules de collection ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque permet d’imposer certains Français établis à Monaco comme des résidents français pour le seul impôt sur le revenu. La taxe forfaitaire sur les objets de collection constitue un prélèvement distinct par son assiette, son taux et son recouvrement. La possibilité d’opter pour l’imposition de la plus-value ne transforme pas cette taxe en IR et n’étend pas le champ de la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, puis règle l’affaire au fond et rejette le recours du ministre. Celui-ci invoquait uniquement l’article 7 de la convention, qui ne pouvait fonder l’assujettissement à cette taxe distincte. La décharge accordée en première instance est ainsi rétablie. La décision ne consacre pas une exonération générale de toutes les ventes réalisées par des résidents monégasques ; elle écarte le fondement conventionnel précis soutenu par le ministre.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 avril 2015, n° C-591/13
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Faits et procédure
Le droit allemand permettait de reporter l’imposition de plus-values tirées de la cession de certains actifs en les transférant sur des biens de remplacement. Le report était toutefois réservé aux biens intégrés à un établissement stable situé en Allemagne et refusé lorsque le réinvestissement bénéficiait à un établissement stable établi dans un autre État de l’Union ou de l’EEE.
Question de droit
La condition territoriale attachée au report d’imposition allemand constitue-t-elle une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
L’État d’origine ne peut rendre moins attrayant l’établissement transfrontalier. S’il peut préserver son droit d’imposer les plus-values générées sous sa compétence, le recouvrement immédiat est disproportionné lorsqu’un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts, constitue une mesure moins attentatoire ; l’assujetti doit pouvoir choisir.
Motifs et solution
La Cour constate un manquement. Réserver le report aux réinvestissements affectés à un établissement stable allemand crée un désavantage de trésorerie et une restriction non justifiée : l’imposition immédiate de tout réinvestissement extérieur excède ce qui est nécessaire, et ni la cohérence fiscale ni l’objectif d’investissement ne la sauvent. L’Allemagne a violé l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE.
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Conseil d'État, 27 février 2015, n° 367894
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Faits et procédure
Des époux disposaient d’un appartement à Londres et d’un logement à Paris ; les sociétés dirigées par le mari avaient leur siège au Royaume-Uni. Après un AVC survenu en décembre 2002, l’épouse soutenait que les séjours français de 2003 et 2004 étaient nécessités par ses soins. L’administration a taxé d’office des crédits bancaires. La cour a retenu un foyer français d’après l’occupation du logement, les dépenses courantes et la présence des deux époux.
Question de droit
Les indices de vie courante en France suffisent-ils à y fixer le foyer fiscal sans vérifier si le séjour des époux résulte de circonstances médicales exceptionnelles alléguées par la contribuable ?
Droit applicable
Pour l’article 4 B du CGI, le foyer désigne le lieu où le contribuable habite normalement et où se situent ses intérêts familiaux. Les séjours temporaires dictés par la profession ou par des circonstances exceptionnelles doivent être neutralisés. Lorsque le contribuable invoque des soins rendus nécessaires par un événement médical grave, le juge doit vérifier leur incidence sur le caractère exceptionnel du séjour avant de tirer une résidence fiscale des seuls indices matériels de présence.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. La cour avait relevé des consommations importantes, des dépenses françaises et la présence du couple, mais n’avait pas recherché si le séjour était exceptionnel en raison des soins après l’AVC. Cette omission constitue une erreur de droit. La décision ne fixe pas elle-même le foyer au Royaume-Uni et ne prononce pas la décharge : le domicile fiscal doit être réexaminé à la lumière de cette circonstance médicale.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 février 2015, n° C-559/13
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Faits et procédure
M. Grünewald, non-résident, avait reçu de son père la moitié des parts d’une société horticole allemande par donation en avancement de part successorale, en contrepartie de rentes versées à ses parents. L’Allemagne a imposé les revenus commerciaux des parts, mais a refusé la déduction des rentes au motif que les dépenses exceptionnelles étaient exclues pour les assujettis non-résidents.
Question de droit
L’article 63 TFUE interdit-il de refuser au non-résident la déduction des rentes liées à la donation de parts productives de revenus allemands alors que le résident bénéficie de cette déduction ?
Droit applicable
Les donations transfrontalières relèvent de la libre circulation des capitaux. Pour les dépenses directement et indissociablement liées à l’activité produisant le revenu imposé dans l’État de source, résidents et non-résidents sont comparables. La différence ne peut subsister que si elle répond à une justification impérieuse proportionnée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction contraire à l’article 63 TFUE. La rente était la condition de la transmission des parts et se rattachait directement aux revenus horticoles allemands. Le principe de correspondance ne justifie pas le refus : la règle excluait toujours le non-résident, indépendamment de l’imposition du bénéficiaire, et déduction et taxation concernaient des contribuables distincts. La déduction doit donc lui être ouverte comme au résident.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 février 2015, n° C-512/13
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Faits et procédure
M. Sopora, domicilié en Allemagne à moins de 150 kilomètres de la frontière, avait été recruté aux Pays-Bas en 2012 et y louait un appartement en semaine. L’administration lui a refusé l’exonération forfaitaire néerlandaise, égale au plus à 30 % de la base imposable, tout en lui laissant la possibilité de prouver et déduire ses frais extraterritoriaux réels.
Question de droit
L’article 45 TFUE s’oppose-t-il à réserver l’exonération forfaitaire des frais extraterritoriaux aux travailleurs qui résidaient à plus de 150 kilomètres de la frontière avant leur recrutement ?
Droit applicable
La libre circulation interdit les discriminations entre travailleurs non-résidents qui avantagent injustement les ressortissants de certains États. Des seuils forfaitaires de distance et de montant, nécessairement approximatifs, restent toutefois admissibles s’ils simplifient la preuve sans désavantager les exclus, lesquels peuvent toujours déduire leurs frais réels.
Motifs et solution
La Cour juge que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas, en principe, au seuil de 150 kilomètres ni au plafond de 30 %. Elle assortit cette réponse d’une réserve : la juridiction nationale doit vérifier que ces limites ne conduisent pas systématiquement à une nette surcompensation des frais réellement exposés. Tous les non-résidents conservant la déduction de leurs frais prouvés, le forfait n’est pas par lui-même discriminatoire.
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Conseil d'État, 2 février 2015, n° 370385
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Faits et procédure
Un contribuable était gérant et associé unique de Transange SL et Transcamio SL, sociétés espagnoles de transport routier. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration a identifié un établissement stable à Rognac et imposé leurs bénéfices ainsi que les sommes mises à disposition du gérant comme revenus distribués. La cour l’a déchargé, estimant que ces sommes relevaient des BIC ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Les résultats et versements de sociétés espagnoles à responsabilité limitée détenues par une personne physique unique relèvent-ils des revenus distribués ou des BIC en l’absence d’option française pour l’IS ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée à un type français d’après ses caractéristiques et le droit de constitution et de fonctionnement, avant l’application des règles fiscales françaises. Les SRL espagnoles, à capital en parts non librement cessibles et responsabilité limitée aux apports, sont ici assimilées à des SARL à associé unique personne physique. Les articles 8 et 206 du CGI imposent alors l’associé dans la catégorie de l’activité, sauf option de la société pour l’IS.
Motifs et solution
Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge prononcée en appel est maintenue. Le Conseil d’État confirme l’assimilation des deux sociétés espagnoles à des SARL à associé unique personne physique. Faute d’option pour l’IS en France, leurs résultats et les sommes mises à disposition sont imposables dans le chef du gérant en BIC, et non en revenus de capitaux mobiliers. Le litige tranche cette qualification fiscale ; il ne nie pas l’exploitation française relevée par l’administration.