Jurisprudence
Conseil d'État, 2 février 2015, n° 370385
Texte intégral de la décision
Conseil d'État
N° 370385
ECLI:FR:CESSR:2015:370385.20150202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Christophe Pourreau, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP DE NERVO, POUPET, avocats
Lecture du lundi 2 février 2015REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
Le 30 juillet 2008, M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 à raison des bénéfices réalisés en France et des sommes mises à sa disposition par les sociétés Transange SL et Transcamio SL, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 08-05376 du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence de la décharge partielle prononcée par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Par un arrêt n° 10MA03312 du 24 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif et prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 mai 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A...B....
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B...est gérant et associé unique de deux sociétés de droit espagnol, Transange SL et Transcamio SL, qui exercent une activité de transport routier de marchandises ; qu'à l'issue de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2003 à 2005, l'administration fiscale a conclu que l'activité des sociétés était conduite à partir d'un établissement stable situé à Rognac (Bouches-du-Rhône) et considéré que leurs bénéfices ainsi que les sommes mises à la disposition de M. B... au cours de ces trois années avaient le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par un jugement du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. B...à concurrence de la décharge partielle prononcée par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un arrêt du 24 mai 2013, contre lequel le ministre délégué chargé du budget se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et fait droit à la demande de décharge de M. B... au motif que les bénéfices et sommes en litige étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;
Considérant que, d'une part, la cour administrative d'appel a relevé que les sociétés Transange SL et Transcamio SL sont des sociedad de responsabilidad limitada, ou SRL, dont M. B...est l'associé unique ; qu'en vertu du droit des sociétés espagnol, le capital des SRL est divisé en parts égales, non librement cessibles, entre des associés qui ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et peut, sous certaines conditions, être réuni entre les mains d'un associé unique ; qu'ainsi, en jugeant que les deux sociétés devaient être assimilées en droit français à des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; que, d'autre part, en vertu du 4° de l'article 8 et du 1 et du e du 3 de l'article 206 du code général des impôts, l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, en jugeant qu'en l'absence d'option des deux SRL, qui exercent une activité industrielle et commerciale, en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, leurs résultats et les sommes mises à la disposition de leur associé unique sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans le chef de M. B..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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Faits et procédure
Un contribuable était gérant et associé unique de Transange SL et Transcamio SL, sociétés espagnoles de transport routier. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration a identifié un établissement stable à Rognac et imposé leurs bénéfices ainsi que les sommes mises à disposition du gérant comme revenus distribués. La cour l’a déchargé, estimant que ces sommes relevaient des BIC ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Les résultats et versements de sociétés espagnoles à responsabilité limitée détenues par une personne physique unique relèvent-ils des revenus distribués ou des BIC en l’absence d’option française pour l’IS ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée à un type français d’après ses caractéristiques et le droit de constitution et de fonctionnement, avant l’application des règles fiscales françaises. Les SRL espagnoles, à capital en parts non librement cessibles et responsabilité limitée aux apports, sont ici assimilées à des SARL à associé unique personne physique. Les articles 8 et 206 du CGI imposent alors l’associé dans la catégorie de l’activité, sauf option de la société pour l’IS.
Motifs et solution
Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge prononcée en appel est maintenue. Le Conseil d’État confirme l’assimilation des deux sociétés espagnoles à des SARL à associé unique personne physique. Faute d’option pour l’IS en France, leurs résultats et les sommes mises à disposition sont imposables dans le chef du gérant en BIC, et non en revenus de capitaux mobiliers. Le litige tranche cette qualification fiscale ; il ne nie pas l’exploitation française relevée par l’administration.