Décisions
45-
CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
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Faits et procédure
Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.
Question de droit
La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.
Motifs et solution
La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.
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CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
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Faits et procédure
Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.
Question de droit
L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 375746
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Faits et procédure
Les contrôles des sociétés du groupe Cap Gemini ont réduit les déficits d'ensemble de 1992 à 1995, sans créer de résultat positif. La société mère n'ayant pas ajusté les déficits imputés ensuite, des suppléments d'impôt ont été établis pour 1996 à 1998 ; seule 1998 reste en litige. Le pourvoi porte notamment sur une part de SCI inscrite au bilan le jour de sa cession, une redevance à Cap Volmac aux Pays-Bas et les coûts d'un logiciel abandonné supportés sans refacturation.
Question de droit
L'inscription tardive d'une immobilisation exclut-elle les plus-values à long terme, une comparaison entre filiales prouve-t-elle un transfert de bénéfices, et la cour a-t-elle jugé les coûts de logiciel effectivement litigieux ?
Droit applicable
L'article 39 duodecies du CGI exige une immobilisation détenue depuis plus de deux ans, sans imposer son inscription au bilan. Pour l'article 57, la présomption de transfert suppose des prix comparables avec des clients indépendants ; sinon, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur vénale. En intégration fiscale, la notification à la mère peut renvoyer aux contrôles des filiales et à un tableau chiffré. Les frais logiciels neutralisés entre sociétés intégrées ne doivent pas être confondus avec les frais non refacturés hors groupe affectant le déficit.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse partiellement et renvoie à Versailles pour trois chefs : cession de la part de SCI, comparaison de prix limitée aux filiales et frais du logiciel MS. La cour avait ajouté une condition d'inscription au bilan, mal réparti la preuve du transfert et statué sur les coûts neutralisés plutôt que sur ceux hors intégration. La motivation de la notification à la mère est validée ; les autres moyens sont écartés. Le quantum du volet logiciel reste réservé : le §15 indique 2,48 M€, alors que le §12 désigne 7,75 M€ hors groupe ; la source primaire présente aussi cette discordance.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 405025
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Faits et procédure
À l’appui d’un recours visant le paragraphe 90 d’une instruction BOFiP relative aux trusts, une contribuable a contesté par QPC les deux rédactions successives du IV bis de l’article 1736 du CGI. Le défaut de déclaration prévu à l’article 1649 AB était sanctionné, avant le 8 décembre 2013, de 10 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 5 % des actifs et produits du trust, puis de 20 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 12,5 %. Elle invoquait la proportionnalité des peines et l’égalité devant la loi.
Question de droit
Les deux rédactions de l’amende pour manquement aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts étaient-elles applicables au recours, non déjà déclarées conformes et porteuses d’un grief suffisamment sérieux pour justifier un renvoi ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à trois conditions : la disposition doit être applicable au litige ou à la procédure, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution sauf changement de circonstances, et la question doit être nouvelle ou sérieuse. L’article 1649 AB impose à l’administrateur de déclarer la constitution, la modification ou l’extinction du trust ainsi que ses constituants, bénéficiaires, termes, biens, droits et produits ; le IV bis de l’article 1736 sanctionne les omissions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que les deux rédactions du IV bis de l’article 1736 sont applicables au recours contre la doctrine qui les commente et qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes. Le grief tiré de leur atteinte au principe de proportionnalité des peines présente un caractère sérieux. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre le BOFiP. Cette décision de filtrage ne se prononce ni sur la constitutionnalité des amendes ni sur la légalité de l’instruction.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 398662
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes français soumis à retenue à la source. À l'appui de six pourvois contre le refus de restitution, elles soulèvent une QPC : une société non résidente déficitaire paie immédiatement, tandis qu'une société française déficitaire subit une imposition différée par diminution de son déficit reportable. Elles invoquent l'égalité devant la loi et les charges publiques, y compris si elles cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires.
Question de droit
L'imposition immédiate des dividendes d'une société non résidente déficitaire, comparée à l'imposition différée d'une résidente, soulève-t-elle une QPC sérieuse sur l'égalité devant la loi et les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 réserve le renvoi d'une QPC aux dispositions applicables, non déjà déclarées conformes sauf changement de circonstances, et à une question nouvelle ou sérieuse. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue. Le Conseil d'État distingue cette technique du prélèvement différé chez les résidentes : leurs dividendes diminuent les déficits reportables, sans être exonérés, et le contrôle ainsi que le recouvrement forcé diffèrent selon la résidence.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse le renvoi au Conseil constitutionnel. Le décalage d'imposition résulte de techniques différentes, justifiées par la nécessité d'assurer le recouvrement auprès des non-résidents, qui requiert l'assistance de leur État. L'imposition d'une société déficitaire, même susceptible de cesser sans redevenir bénéficiaire, ne suffit pas à établir une charge manifestement excessive. Les griefs d'égalité ne sont donc pas sérieux. Cette décision statue sur la QPC ; elle ne tranche pas les six demandes de restitution ni la compatibilité du prélèvement avec le droit de l'Union.
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Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270
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Faits et procédure
Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.
Question de droit
Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.
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Conseil constitutionnel, 25 novembre 2016, n° 2016598QPC
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Faits et procédure
La société Eurofrance contestait par QPC le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013. Ce texte fixait à 75 % la retenue de l'article 119 bis sur des produits distribués hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Elle soutenait que le taux était confiscatoire et attentatoire à la liberté d'entreprendre, et que le mécanisme créait une présomption irréfragable de fraude et une sanction punitive contraire aux principes constitutionnels.
Question de droit
Le Conseil pouvait-il réexaminer le taux de 75 %, déjà contrôlé en 2012, et le reste du dispositif respectait-il l'égalité devant les charges publiques et la légalité des peines ?
Droit applicable
Une disposition déjà déclarée conforme dans les motifs et le dispositif ne peut faire l'objet d'une nouvelle QPC sans changement de circonstances. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789, les critères de l'impôt doivent être objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. La lutte contre les paradis fiscaux est un objectif constitutionnel, mais une présomption anti-fraude doit laisser au contribuable la possibilité de démontrer l'absence de localisation frauduleuse des revenus.
Motifs et solution
Le Conseil prononce un non-lieu sur le seul taux de 75 %, déjà déclaré conforme dans sa décision du 29 décembre 2012 et non affecté par un changement de circonstances. Il déclare le reste du 2 de l'article 187 conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que la distribution vers l'État ou territoire non coopératif n'a ni pour objet ni pour effet d'y localiser frauduleusement des revenus. Le prélèvement n'étant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, le grief de légalité des délits et des peines est inopérant. La décision ne valide donc pas une présomption irréfragable.
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Conseil d'État, 23 novembre 2016, n° 383838
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Faits et procédure
Eurotrade Juice a distribué 200 000 € en juin 2008 à Jolora, société luxembourgeoise acquise douze jours auparavant par son actionnaire uruguayen. Celui-ci venait d'apporter à Jolora tous les titres d'Eurotrade, puis a apporté Jolora à une société chypriote en août. L'administration a appliqué une retenue de 25 %, pour 66 667 €, en regardant l'actionnaire comme bénéficiaire réel. Eurotrade réclame l'exonération mère-fille, le bénéfice de la doctrine et le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Cette chaîne de participations permet-elle l'exonération mère-fille ou doctrinale et le taux franco-luxembourgeois de 5 %, lorsque l'interposition de sociétés masque le bénéficiaire réel uruguayen ?
Droit applicable
Dans sa rédaction appliquée, l'article 119 ter, 3 du CGI exclut l'exonération si la mère est contrôlée par des résidents hors Union, sauf preuve que cet avantage n'est ni son objet principal ni l'un de ses objets principaux. La doctrine 4 C-7-07 exige aussi l'absence de montage artificiel. Les articles 8 et 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise organisent le taux réduit et l'attestation fiscale ; même antérieurs au modèle OCDE de 1977 et sans clause expresse, leur contexte et leur but permettent de réserver le taux au bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La succession rapide des apports et du dividende, sans justification patrimoniale convaincante ni activité économique réelle des sociétés interposées, caractérise une chaîne principalement destinée à obtenir l'exonération et un montage artificiel. Les exonérations légale et doctrinale sont refusées. Le bénéficiaire réel étant l'actionnaire uruguayen, Jolora ne peut ouvrir le taux conventionnel de 5 %. Le grief de liberté d'établissement, présenté pour la première fois en cassation et non d'ordre public, est écarté sans examen au fond ; il n'y a donc pas de validation sur ce terrain européen.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.
Question de droit
Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 383815
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Faits et procédure
Un résident du Boulou, dans la zone frontalière française, avait travaillé à Llansa, dans la zone espagnole. Le fisc français refusa le 8 juin 2006 de lui délivrer le certificat 5166 nécessaire pour éviter la retenue espagnole de 25 %, tout en l’imposant sur les mêmes salaires en France ; le document ne fut remis que le 24 mai 2007. Le tribunal lui accorda 6 485,05 euros, mais la cour d’appel annula cette indemnisation.
Question de droit
Le refus tardivement réparé du certificat frontalier constituait-il une faute causant un préjudice certain malgré l’absence de recours espagnol, et l’indemnisation devait-elle couvrir les salaires postérieurs à mars 2007 ?
Droit applicable
Le protocole franco-espagnol impose les salaires du travailleur frontalier dans son État de résidence et prévoit un formulaire attestant son domicile. La procédure amiable de l’article 26 permet au résident de soumettre à son État une imposition non conforme. Une action indemnitaire demeure recevable lorsqu’elle répare non l’impôt français, mais la diminution des salaires nets due à la retenue étrangère ; le préjudice doit être certain et directement causé par la faute.
Motifs et solution
Sans certificat couvrant le 8 juin 2006 au 30 mars 2007, le salarié ne pouvait obtenir le remboursement espagnol ; ses échanges avec le conciliateur sollicitaient en substance la procédure amiable. Le refus initial, malgré une demande faite à temps, était fautif. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis rejette l’appel du ministre, maintenant les 6 485,05 euros accordés par le tribunal. Il rejette toutefois l’appel incident : dès avril 2007, l’adresse de l’employeur était hors zone frontalière, rompant le lien direct avec la faute.
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Cour de cassation (chambre commerciale), 4 octobre 2016, n° 15-13.882
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Faits et procédure
L’administration soupçonnait la société lettone France Classy Travel SIA d’exercer en France une activité de transport sans y souscrire ses déclarations fiscales. Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite et des saisies dans des locaux de Pantin, exécutées le 19 mars 2014. La société a contesté l’autorisation.
Question de droit
Le juge autorisant la visite devait-il trancher l’existence d’un établissement stable au regard de la convention franco-lettonne et de la liberté de prestation de services, ou seulement vérifier des présomptions de fraude fiscale ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet une visite domiciliaire lorsque l’administration présente des éléments faisant présumer des agissements frauduleux : le juge n’a pas à constater définitivement l’infraction. La détermination de l’imposition due au regard d’une convention fiscale et l’examen de la liberté de prestation de services relèvent du juge de l’impôt.
Motifs et solution
La Cour de cassation juge que le premier président a souverainement estimé que les pièces de l’administration faisaient présumer une fraude, sans avoir à décider si la société disposait effectivement d’un établissement stable en France. Elle approuve aussi son refus de statuer, à ce stade, sur la convention franco-lettonne et le droit de l’Union. Le pourvoi est rejeté : l’arrêt valide l’autorisation de visite, non l’existence de la dette fiscale alléguée.
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Conseil constitutionnel, 30 septembre 2016, n° 2016-571 QPC
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Faits et procédure
L’article 235 ter ZCA du CGI soumettait les distributions à une contribution de 3 %, mais exonérait celles réalisées entre sociétés d’un même groupe intégré au sens de l’article 223 A. Des sociétés ayant satisfait au seuil de détention de 95 % restaient exclues lorsque leur groupe ne pouvait opter pour l’intégration, notamment parce que la société mère étrangère n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en France.
Question de droit
L’exonération limitée aux seuls groupes fiscalement intégrés respectait-elle l’égalité lorsque la détention de 95 % était satisfaite mais qu’une mère étrangère empêchait l’intégration ?
Droit applicable
Le principe d’égalité admet des règles différentes pour des situations différentes ou pour un motif d’intérêt général, à condition que l’écart soit directement lié à l’objet de la loi. En matière fiscale, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels en fonction de son but, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’article 62 de la Constitution autorise le Conseil à différer une abrogation.
Motifs et solution
La contribution sur les distributions est autonome et distincte de l’impôt sur les sociétés ; son exonération était donc sans lien avec l’intégration fiscale. À détention identique, les groupes intégrés et non intégrés se trouvaient dans la même situation au regard de cet impôt, et le seul objectif de rendement ne justifiait pas l’écart. Les mots réservant l’exonération aux sociétés d’un groupe au sens de l’article 223 A sont censurés. Pour ne pas étendre immédiatement l’impôt aux sociétés jusqu’alors exonérées, l’abrogation est reportée au 1er janvier 2017.
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Conseil d'État, 21 septembre 2016, n° 382733
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Faits et procédure
PIH France, tête d'un groupe intégré immobilier contrôlé indirectement depuis les Pays-Bas, contestait la réintégration d'honoraires versés à PIH BV en 2006 et 2007. En cours de pourvoi, le service a abandonné les honoraires d'assistance ; seul subsiste un honoraire de résultat de 450 000 € facturé en 2007 à Foncière Le Charlebourg après la vente de son immeuble. La société soutient que l'intervention du groupe a permis une plus-value de 8,632 M€ et répondait à un besoin propre de la filiale.
Question de droit
L'honoraire de résultat versé à la société liée néerlandaise constitue-t-il un transfert de bénéfices, lorsque le service ne fournit aucun prix comparable et que la prestation présente un intérêt propre pour la filiale immobilière ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, présume un transfert si le service établit des prix supérieurs à ceux de transactions comparables avec des fournisseurs indépendants, sauf contreparties équivalentes. Sans tels comparables, il doit démontrer un écart injustifié avec la valeur vénale du service. La qualification générale de frais d'actionnaire ne suffit pas à motiver le rejet : les prestations doivent être distinguées et l'argument tiré de leur utilité propre pour la filiale doit être examiné.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus, puis annule le rejet du chef de 450 000 € pour motivation insuffisante. Réglant le fond, il relève l'absence de comparables et de preuve d'un prix excessif. L'intervention a permis une vente avantageuse que ni l'unique salariée à temps partiel ni les prestataires chargés d'autres missions ne pouvaient réaliser : elle servait l'exploitation de la filiale. Le transfert n'est donc pas prouvé ; les impositions de 2007 correspondant à cet honoraire sont déchargées, sans renvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 2016, n° C-478/15
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Faits et procédure
Un couple allemand, imposé conjointement et de manière illimitée en Allemagne, avait déclaré en 2009 la rémunération d’une activité accessoire d’enseignement salarié exercée par l’époux auprès d’un établissement public de Zurich. L’administration allemande avait imposé les 4 095 francs suisses perçus, sous déduction de la retenue suisse, alors que la même activité exercée pour une personne publique allemande, de l’Union ou de l’EEE aurait été exonérée.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation permettait-il à l’Allemagne de refuser l’exonération attachée à une activité accessoire d’enseignement salarié exercée pour un établissement public suisse ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord UE–Suisse garantit au travailleur salarié les mêmes avantages fiscaux que ceux des travailleurs nationaux ; il peut être invoqué contre l’État d’origine par celui qui a exercé sa libre circulation. Une différence entre situations comparables doit répondre à une raison impérieuse d’intérêt général, être apte à l’objectif poursuivi et ne pas dépasser ce qui est nécessaire.
Motifs et solution
Le refus fondé sur la provenance suisse du revenu défavorisait M. Radgen et pouvait dissuader les résidents allemands d’enseigner en Suisse. Leur situation était comparable à celle des enseignants bénéficiant de l’exonération et aucune justification pertinente n’était établie ; l’article 9, paragraphe 2, s’oppose donc à cette législation. La demande est toutefois irrecevable en tant qu’elle vise l’article 11 de l’accord, aucun droit au recours n’ayant été refusé, et l’article 15 de l’annexe I, réservé aux indépendants. La Cour interprète l’accord sans liquider l’impôt du couple.
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Conseil d'État, 14 septembre 2016, n° 400867
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Faits et procédure
À l’appui d’un recours dirigé contre un point d’une instruction BOFiP du 13 avril 2016, la société Eurofrance avait soulevé une QPC contre le 2 de l’article 187 du CGI. Ce texte fixait à 75 % la retenue à la source sur certains produits distribués hors de France vers un État ou territoire non coopératif. La société invoquait notamment l’égalité devant les charges publiques, la légalité des délits et des peines et la liberté d’entreprendre.
Question de droit
L’impossibilité alléguée de prouver que les distributions vers un territoire non coopératif avaient un objet principal non fiscal donnait-elle à la QPC un caractère sérieux ?
Droit applicable
Une QPC est transmise si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d’une décision constitutionnelle, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 187 du CGI prévoyait un taux de 75 % pour les produits visés aux articles 108 à 117 bis payés dans un État ou territoire non coopératif.
Motifs et solution
Le taux de 75 % avait déjà été validé en 2012, mais non le reste du mécanisme contesté. Le Conseil d’État juge sérieuse la question tirée de ce que le texte instituerait une présomption irréfragable, empêchant le contribuable de démontrer que l’opération avait principalement un objet et un effet autres que la localisation des distributions dans un territoire non coopératif. Il renvoie donc la conformité du 2 de l’article 187 au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur sa constitutionnalité ni sur le recours au fond.
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Conseil d'État, 27 juillet 2016, n° 394518
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Faits et procédure
VZB, organisme allemand de retraite des dentistes de Berlin, a reçu des dividendes français en 2003 et 2004 soumis à retenue de 25 %. Exonéré d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité, il demandait une restitution totale et, subsidiairement, le taux conventionnel de 15 %. Après une première cassation, la cour a maintenu seulement la restitution partielle. Le ministre forme un second pourvoi sur ce volet, en contestant la qualité de résident conventionnel.
Question de droit
Une caisse de retraite exonérée d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité est-elle résidente au sens de la convention franco-allemande et peut-elle bénéficier du taux de retenue de 15 % ?
Droit applicable
L'article 2 de la convention franco-allemande de 1959 définit le résident par l'assujettissement à l'impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d'un critère analogue ; son article 9 limite à 15 % la retenue sur les dividendes. À la lumière de l'objet d'élimination des doubles impositions, un organisme exonéré par la loi en raison de son statut ou de son activité n'est pas assujetti au sens conventionnel. Les exceptions expressément prévues pour certains organismes ne généralisent pas le bénéfice aux personnes exonérées.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt en tant qu'il rejetait le recours du ministre : l'exonération allemande empêche VZB d'être résident conventionnel et d'invoquer le taux de 15 %. Saisi pour la seconde fois, il règle ce volet définitivement. Il remet à la charge de VZB les sommes restituées, soit 1 811 € pour 2003 et 48 698 € pour 2004, et réforme le jugement. La décision porte sur le taux conventionnel ; le refus de restitution totale, déjà prononcé par la cour, n'est pas remis en cause par ce pourvoi ministériel.
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Conseil constitutionnel, 22 juillet 2016, n° 2016554QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d’État d’une QPC, le Conseil constitutionnel examinait le second alinéa de l’article 1736, IV, du CGI issu de la loi du 14 mars 2012. Pour un compte étranger non déclaré, ce texte remplaçait l’amende forfaitaire par une amende égale à 5 % du solde lorsque le total des soldes créditeurs atteignait 50 000 euros, avec maintien d’un minimum forfaitaire. Le requérant invoquait l’égalité devant la loi pénale ; la proportionnalité a été relevée d’office.
Question de droit
Une amende annuelle égale à 5 % du solde d’un compte étranger non déclaré, encourue même sans soustraction frauduleuse des sommes à l’impôt, respecte-t-elle le principe constitutionnel de proportionnalité des peines ?
Droit applicable
L’article 8 de la Déclaration de 1789 exige des peines strictement et évidemment nécessaires. Le législateur apprécie les sanctions, mais le Conseil contrôle l’absence de disproportion manifeste entre infraction et peine. La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales est un objectif constitutionnel ; toutefois, une sanction portant sur un simple défaut déclaratif doit rester proportionnée à la gravité propre de ce manquement.
Motifs et solution
Le Conseil relève que l’amende proportionnelle frappe le défaut annuel de déclaration dès que les soldes dépassent 50 000 euros, même si les sommes n’ont pas été frauduleusement soustraites à l’impôt. Fixée à 5 % du solde pour un simple manquement déclaratif, elle est manifestement disproportionnée. Le texte est déclaré contraire à la Constitution et abrogé dès la publication. La décision s’applique aussi aux amendes antérieures non définitivement jugées ou encore susceptibles de réclamation.
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Conseil constitutionnel, 22 juillet 2016, n° 2016-556 QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel devait examiner le cumul entre les majorations fiscales de l’article 1729 du code général des impôts et les sanctions pénales de l’article 1741, dans leurs versions successives. Le requérant estimait que punir les mêmes omissions déclaratives sur ces deux fondements méconnaissait la nécessité et la proportionnalité des peines.
Question de droit
Le cumul des majorations pour manquement délibéré et des peines pour fraude fiscale pouvait-il être réexaminé, et la version de 2009 de l’article 1741 respectait-elle l’article 8 de la Déclaration de 1789 ?
Droit applicable
Une disposition déjà déclarée conforme ne peut être réexaminée sans changement de circonstances. Des poursuites administratives et pénales distinctes peuvent sanctionner les mêmes faits, sous réserve du principe de proportionnalité : lorsque plusieurs sanctions sont prononcées, leur montant global ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Motifs et solution
L’article 1729 et les mots contestés de l’article 1741 dans sa rédaction de 2000 ayant déjà été déclarés conformes sous réserves par la décision n° 2016-545 QPC, sans changement de circonstances, le Conseil dit n’y avoir lieu à nouvel examen. La version de 2009 n’avait supprimé que l’alinéa aggravant les sanctions en cas de récidive. Pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves, il déclare donc conformes les seuls mots relatifs à la dissimulation volontaire d’une part des sommes imposables, non l’intégralité de la première phrase de l’article 1741.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03434
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Faits et procédure
Le fonds de pension américain Chevron Master Pension Trust avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes français reçus de 2006 à 2009. Saisi d’une réclamation du 26 décembre 2011, le tribunal administratif lui avait accordé la restitution pour 2009, mais avait rejeté les années 2006 à 2008 comme tardives. Le fonds a fait appel de ce rejet.
Question de droit
La décision Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 constituait-elle un événement rouvrant au fonds le délai de réclamation pour les retenues acquittées de 2006 à 2008 ?
Droit applicable
Selon les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une décision juridictionnelle peut rouvrir le délai de réclamation lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la règle appliquée au contribuable avec une norme supérieure. Une décision qui se borne à écarter une instruction administrative dans une situation distincte ne révèle pas directement l’illégalité de cette règle d’imposition.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il concerne 2006 à 2008 : la tardiveté, relevée d’office par le tribunal sur indication du rapporteur public, n’avait pas été communiquée aux parties. Statuant par évocation, elle juge que la décision Stichting Unilever concernait une instruction applicable à des fonds néerlandais et ne révélait pas directement l’incompatibilité des retenues litigieuses. La réclamation du 26 décembre 2011 était donc tardive pour ces trois années. Le bénéfice déjà obtenu pour 2009 n’est pas remis en cause.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03441
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Faits et procédure
Un fonds de retraite américain avait supporté une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal lui avait restitué 1 904,97 euros pour 2009 mais rejeté sa demande pour 2006 à 2008. En appel, le fonds réclamait 21 949,22 euros pour ces trois années et soutenait que l’arrêt Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 avait ouvert un nouveau délai à sa réclamation déposée le 26 décembre 2011.
Question de droit
La décision Stichting Unilever de 2009 révélait-elle directement l’incompatibilité de la retenue appliquée au fonds américain et rouvrait-elle ainsi son délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation et admet comme point de départ l’événement qui la motive. Pour constituer cet événement, une décision contentieuse doit révéler directement l’incompatibilité, avec une norme supérieure, de la règle ayant fondé l’imposition. Une décision qui censure seulement une interprétation administrative différente de la loi ne rouvre pas le délai. Un moyen relevé d’office doit en outre être communiqué aux parties avant l’audience.
Motifs et solution
Le tribunal avait irrégulièrement retenu la tardiveté, soulevée pour la première fois à l’audience, sans débat contradictoire ; la cour annule donc cette partie du jugement et évoque. Au fond, Stichting Unilever n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais, non celle de la règle imposant ce fonds américain. Les délais expiraient en 2008, 2009 et 2010 : la réclamation de décembre 2011 était tardive. Les demandes relatives à 2006–2008 sont rejetées ; la restitution accordée pour 2009 n’était pas dans le champ de l’appel.