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Décisions

63
  1. Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462718
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    Faits et procédure

    La Mondiale, société métropolitaine d’assurance disposant d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie, avait imputé à cet établissement des frais supportés par son siège. Après des rectifications au titre de 2015 et 2016 portant sur plusieurs impôts et contributions, le tribunal lui a accordé une réduction limitée de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et a rejeté le surplus. La cour a rejeté son appel, notamment parce qu’elle estimait insuffisante la méthode de répartition des frais généraux entre le siège et l’établissement.

    Question de droit

    Pour déduire des frais excédant le plafond calédonien de 5 %, la société devait-elle chiffrer précisément chaque prestation de son siège, ou pouvait-elle prouver l’absence de transfert de bénéfices par une comptabilité analytique et des clés de répartition pertinentes ?

    Droit applicable

    L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie admet sans plafond les prestations individualisables constituant des charges directes. Les dépenses du siège nécessaires mais non rattachables individuellement sont des frais généraux, limités à 5 % des services extérieurs. Au-delà, le contribuable peut établir l’absence de transfert indirect de bénéfices en justifiant des contreparties au moins équivalentes. Une comptabilité analytique utilisant des clés adaptées à la nature des frais et à l’activité peut déterminer la quote-part exposée dans l’intérêt propre de l’établissement.

    Motifs et solution

    La cour avait refusé que La Mondiale se prévale de sa méthode de répartition et exigé des éléments déterminant précisément la valeur des prestations rendues par le siège. Le Conseil d’État juge cette exigence erronée : une méthode de comptabilité analytique fondée sur des clés pertinentes peut prouver que les frais dépassant le seuil ne dissimulent pas un transfert de bénéfices. L’arrêt est annulé seulement en tant qu’il statue sur l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l’impôt sur les sociétés, les deux contributions additionnelles citées et la contribution calédonienne de solidarité. L’affaire est renvoyée dans cette mesure, sans décharge prononcée par le Conseil d’État.

  2. Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 455810
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    Faits et procédure

    Compagnie Gervais Danone, qui détenait 22,58 % de la société turque Danone Tikvesli et lui concédait ses marques, brevets et savoir-faire, lui a versé en 2011 une subvention de 39 148 346 euros pour éviter la cessation de son activité. L’administration n’en a admis la déduction qu’à proportion de la participation, a qualifié le surplus de transfert indirect de bénéfices et lui a appliqué une retenue à la source. Dans deux litiges joints, la société contestait cette retenue et, avec la tête de groupe Danone, la réduction du déficit reportable.

    Question de droit

    Une aide à une filiale peut-elle répondre à l’intérêt commercial propre du concédant malgré l’intérêt financier de l’actionnaire majoritaire et l’absence de redevances antérieures, lorsque les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles ?

    Droit applicable

    L’intérêt commercial propre justifiant une aide ne peut être exclu du seul fait que l’actionnaire majoritaire de la bénéficiaire avait lui aussi intérêt à son refinancement. Une aide destinée au développement d’une activité encore dépourvue de chiffre d’affaires ou n’ayant pas encore produit de redevances peut conserver un caractère commercial si, à la date de son octroi, les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles. L’analyse doit donc porter sur l’intérêt du verseur et sur la réalité des perspectives alors disponibles.

    Motifs et solution

    La cour d’appel avait déduit l’absence d’intérêt propre de Danone de l’intérêt du principal actionnaire à préserver la filiale : ce seul motif était juridiquement insuffisant. Elle avait aussi opposé l’absence de redevances jusqu’en 2017, sans rechercher si les perspectives de développement, appréciées en 2011, étaient plus que purement éventuelles. Ces deux erreurs de droit justifient l’annulation des arrêts relatifs, d’une part, à la retenue à la source et, d’autre part, au déficit du groupe. Le Conseil d’État renvoie les deux affaires à la cour de Versailles sans décider lui-même si la subvention était déductible ni si les impositions devaient être déchargées.

  3. Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462713
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    Faits et procédure

    Casden Banque Populaire, établie en France métropolitaine, finançait des prêts en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. Pour l’exercice 2015, les bénéfices de cet établissement avaient supporté l’impôt sur les sociétés puis l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 %. Une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés avait encore été établie ; la société en demandait la décharge, refusée par le tribunal et la cour d’appel.

    Question de droit

    L’impôt calédonien sur le revenu des valeurs mobilières frappant les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable devait-il entrer dans le plafond conventionnel de 10 %, et ce plafond permettait-il encore d’ajouter la contribution additionnelle ?

    Droit applicable

    L’article 9, paragraphe 8, de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie autorise, après l’impôt sur les sociétés, une imposition des bénéfices d’un établissement stable plafonnée à 10 %. Les articles 528, 550, 551 et 553 du code calédonien réservent aux sociétés dont le siège est extérieur un régime où les bénéfices de l’établissement sont réputés distribués, même s’ils restent dans le patrimoine social, et soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La CAIS frappe aussi les montants distribués ou réputés tels.

    Motifs et solution

    La cour d’appel excluait l’IRVM du plafond comme impôt sur les distributions dû par leur bénéficiaire. Le Conseil d’État juge au contraire que, pour un établissement stable d’une société extérieure, les bénéfices sont réputés distribués même s’ils restent dans son patrimoine et que l’IRVM porte sur leur intégralité : il constitue donc une imposition des bénéfices comprise dans le plafond conventionnel. Les bénéfices de Casden ayant déjà supporté l’IRVM au taux maximal de 10 %, aucune CAIS supplémentaire assise sur les mêmes bénéfices ne pouvait être perçue. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis décharge la société de la CAIS de 2015.

  4. Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 471614
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    Faits et procédure

    La Société générale calédonienne de banque, filiale de Société Générale, exerçait une activité de crédit en Nouvelle-Calédonie. Après des rappels portant sur les exercices 2015 à 2017, elle avait demandé la décharge de plusieurs impositions, dont l’impôt sur les sociétés et sa contribution additionnelle, ainsi que la compensation ou restitution de taxe de solidarité sur les services. Le tribunal puis la cour administrative d’appel avaient rejeté ses demandes.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle établir, par la méthode de répartition des frais facturés par sa société mère et d’autres sociétés liées, que la fraction dépassant le plafond de 5 % ne constituait pas un transfert indirect de bénéfices ? Quelle était l’étendue du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, les prestations individualisables sont des charges directes déductibles, tandis que les frais de direction, d’administration et autres frais généraux non individualisables sont en principe déductibles dans la limite de 5 % des services extérieurs. Au-delà, le contribuable peut démontrer des contreparties au moins équivalentes et l’absence de transfert de bénéfices au moyen d’une comptabilité analytique appliquant des clés de répartition adaptées à la nature des frais et à son activité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État limite le pourvoi aux conclusions relatives à l’impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle. Sur ce périmètre, la cour d’appel a commis une erreur de droit en refusant à la banque sa méthode de répartition et en exigeant la valeur précise de chaque prestation intragroupe. Une répartition analytique pertinente pouvait servir de preuve. L’arrêt est donc annulé seulement en tant qu’il statue sur ces deux impositions et l’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour d’appel. La décision ne décharge pas la banque et ne remet pas en discussion la taxe de solidarité sur les services.

  5. Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 463523
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    Faits et procédure

    La société australienne QBE Insurance International Ltd exerçait une activité d’assurance en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. L’administration calédonienne lui a réclamé, pour 2015 et 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés et d’autres prélèvements. Le litige portait notamment sur la déduction de frais généraux supportés par le siège et imputés à l’établissement ; le tribunal puis la cour administrative d’appel avaient rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    Pour démontrer que les frais généraux imputés à l’établissement au-delà du plafond de 5 % ne dissimulaient aucun transfert de bénéfices, la société pouvait-elle recourir à une méthode de répartition analytique, ou devait-elle chiffrer précisément chaque prestation du siège ?

    Droit applicable

    L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie distingue les prestations individualisables, charges directes déductibles selon son I, des frais généraux non rattachables individuellement, en principe plafonnés à 5 % des services extérieurs par son V. Le contribuable peut toutefois prouver l’absence de transfert indirect de bénéfices au-delà de ce seuil en établissant des contreparties au moins équivalentes, notamment grâce à une comptabilité analytique et à des clés de répartition pertinentes au regard des frais et de l’activité locale.

    Motifs et solution

    La cour d’appel avait refusé que QBE s’appuie sur sa méthode de répartition des frais généraux et lui avait imposé de produire des éléments déterminant précisément la valeur des prestations rendues par son siège. Le Conseil d’État juge cette exigence juridiquement erronée : la méthode de répartition peut servir à établir, par des clés pertinentes, les contreparties reçues et l’absence de transfert de bénéfices. Il annule donc entièrement l’arrêt du 26 janvier 2022 et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris. Il ne statue pas lui-même sur la décharge des impositions et accorde seulement 3 000 euros de frais à QBE.

  6. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474427
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    Faits et procédure

    La société canadienne 8116563 Canada Inc avait été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés et à des pénalités pour 2012 à 2014. Après un dégrèvement partiel, le tribunal avait déchargé le solde, mais la cour de Nancy a annulé cette décharge et rétabli les impositions et pénalités. La société s’est pourvue en invoquant des vices relatifs aux pénalités et en contestant, au regard du CGI et de la convention franco-canadienne, l’existence en France d’un cycle commercial complet et d’une installation fixe d’affaires.

    Question de droit

    Les moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi, d’une part pour les pénalités rétablies et, d’autre part, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés eux-mêmes ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la décision se borne à sélectionner les conclusions pouvant être examinées au fond : l’admission d’une branche ne reconnaît pas son bien-fondé, tandis que la non-admission met fin aux seules conclusions correspondantes.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime que les moyens soulevés justifient l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur les pénalités. En revanche, aucun moyen n’est jugé de nature à permettre l’admission des conclusions concernant les suppléments d’impôt sur les sociétés : cette partie du pourvoi n’est pas admise. La décision ne tranche donc ni la bonne foi, ni les griefs tirés des articles 1728 et 1729 du CGI pour les pénalités admises, et ne rejuge pas davantage l’établissement, le cycle commercial ou l’installation fixe invoqués à propos de l’impôt. L’examen ultérieur ne portera que sur les pénalités.

  7. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  8. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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    Faits et procédure

    La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.

  9. Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA01850
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    Faits et procédure

    Société Générale Consumer Finance avait acquis en 2006 une société lettone de crédit à la consommation, devenue déficitaire de 2009 à 2013 puis liquidée le 31 mai 2013 après la cession de son seul portefeuille de crédits. La tête du groupe intégré français demandait l’imputation, sur le résultat d’ensemble de 2013, de 35 262 226 euros de pertes cumulées de cette sous-filiale.

    Question de droit

    Les pertes cumulées de la sous-filiale lettone étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation et pouvaient-elles être imputées en France au-delà de la seule perte de 2013 ?

    Droit applicable

    Sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à ce que l’article 223 A du CGI exclue les pertes d’une filiale non résidente lorsqu’elle a épuisé toute possibilité présente ou future de les utiliser ou transférer dans son État. La jurisprudence Marks & Spencer exige cette définitivité ; Holmen l’admet pour une sous-filiale lorsque la société interposée réside avec la mère et permet d’intégrer les pertes antérieures.

    Motifs et solution

    La vente du seul portefeuille, à sa valeur nette comptable, ne permettait pas à l’acquéreur d’utiliser les pertes. Les résultats étaient constamment déficitaires et, après liquidation sans actif ni recettes, aucune reprise, imputation ou cession future ne demeurait possible. La cour qualifie donc de définitives les pertes cumulées de 35 262 226 euros, réduit d’autant la base d’IS du groupe en 2013, prononce la décharge correspondante et annule le jugement ; seul le surplus des conclusions est rejeté.

  10. CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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    Faits et procédure

    Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.

  11. Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464874
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    Faits et procédure

    Pro’Confort avait versé en 2012 et 2013 des redevances de marque à Hastera Investments, société chypriote. L’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et leur a appliqué la retenue de l’article 119 bis. Après un non-lieu partiel et le rejet du surplus par le tribunal, la cour a déchargé les retenues restant dues pour ces deux exercices. Le ministre s’est pourvu contre les articles correspondants de l’arrêt.

    Question de droit

    Pour apprécier si Hastera bénéficiait à Chypre d’un régime fiscal privilégié, la cour pouvait-elle se limiter aux modalités générales d’imposition de cette activité sans rechercher le traitement fiscal effectivement appliqué à cette société ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction de certaines redevances payées à un bénéficiaire soumis hors de France à un régime fiscal privilégié à la preuve de leur réalité et de leur caractère normal. Il incombe d’abord à l’administration d’établir ce régime par comparaison avec l’imposition française. Elle doit fournir des éléments circonstanciés soit sur le traitement fiscal effectif du bénéficiaire dans son État, soit, à défaut, sur l’imposition locale d’activités semblables, en considérant tous les impôts directs sur les bénéfices ou revenus.

    Motifs et solution

    L’administration avait indiqué les taux chypriotes applicables selon le lieu de contrôle des sociétés et produit l’information des autorités chypriotes selon laquelle Hastera n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés ni autre impôt pour les exercices concernés. Invitée à examiner ces données propres au bénéficiaire, la cour ne pouvait conclure à l’absence de régime privilégié au seul motif que toutes les modalités générales d’imposition d’une activité similaire n’étaient pas documentées. Cette erreur de droit entraîne l’annulation des articles 1er à 3 et le renvoi à Versailles. Le Conseil d’État ne rétablit pas définitivement les retenues.

  12. Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464740
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    Faits et procédure

    Pro’Confort, vendeuse de produits de bien-être, avait déduit en 2012 et 2013 des redevances versées à la société chypriote Hastera Investments en exécution d’une licence de la marque « Pro’Confort ». L’administration a remis cette déduction en cause sous l’article 238 A du CGI. Après le rejet de sa demande et de son appel, le Conseil d’État n’a admis le pourvoi que pour les suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE, avec pénalités, procédant de ces redevances.

    Question de droit

    L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié d’Hastera à Chypre, et Pro’Confort avait-elle justifié la réalité et le caractère normal des redevances ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit comparer le traitement fiscal effectif du bénéficiaire étranger avec celui qu’il aurait subi en France, ou établir les modalités d’imposition d’activités similaires, en considérant toutes les impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Si le régime privilégié est prouvé, le débiteur doit établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi dans son périmètre admis. Hastera, détenue par un résident togolais, n’avait acquitté à Chypre ni impôt sur les sociétés ni autre impôt en 2012 et 2013, alors que les sociétés chypriotes comparables étaient imposées à 10 %, puis 12,5 %, ou exonérées, contre 33 1/3 % en France. L’administration établissait ainsi le régime privilégié. Pro’Confort n’ayant fourni aucune justification comptable montrant que les redevances étaient proportionnées au chiffre d’affaires généré par les produits de marque, la cour avait pu juger qu’elle ne satisfaisait pas à sa charge de preuve. Le rejet porte seulement sur les conclusions admises en cassation.

  13. Conseil d'État, 8 décembre 2023, n° 458968
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    Faits et procédure

    Ratier-Figeac, membre du groupe fiscal United Technologies Paris, avait déduit au titre de 2011 une charge de 3 726 338 euros et une provision de 3 421 225 euros correspondant à des dommages-intérêts punitifs prononcés par un tribunal fédéral du Kansas dans un litige commercial. Le tribunal administratif avait accordé la décharge. La CAA de Versailles avait considéré ces sommes comme un complément d’indemnité versé à la victime et donc déductible.

    Question de droit

    Des dommages-intérêts punitifs prononcés par un juge étranger constituent-ils une sanction pécuniaire non déductible au sens du 2 de l’article 39 du CGI ?

    Droit applicable

    Le 2 de l’article 39 du CGI exclut la déduction des sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge de contrevenants à des obligations légales. Cette exclusion vise toute somme imposée à des fins de prévention et de répression. Elle s’étend à la sanction pécuniaire prononcée par une autorité étrangère pour méconnaissance d’une obligation légale étrangère, sauf contrariété avec la conception française de l’ordre public international.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a inexactement qualifié les faits. Le versement à la victime et l’origine commerciale du litige ne suffisaient pas à transformer les dommages-intérêts punitifs en réparation déductible. Ils visaient à dissuader la réitération de comportements semblables et s’ajoutaient aux dommages-intérêts compensatoires déjà accordés : ils avaient donc la nature d’une sanction pécuniaire au sens du 2 de l’article 39. Le Conseil d’État annule les articles contestés de l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Versailles, sans statuer définitivement sur les impositions.

  14. Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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    Faits et procédure

    La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.

    Question de droit

    Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?

    Droit applicable

    Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.

    Motifs et solution

    Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.

  15. Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, n° 22PA05429
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    Faits et procédure

    Aldaviro Euroexpress SRL, société roumaine de transport routier, a été taxée d’office en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2014 à 2016, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Le fisc avait trouvé au domicile de son interlocutrice à Villepinte les éléments de facturation et de gestion d’une activité exercée presque exclusivement pour des clients français. La société a aussi demandé le sursis à exécution du jugement de rejet.

    Question de droit

    La société roumaine exploitait-elle en France un établissement stable imposable selon le CGI et la convention franco-roumaine, et pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA et de la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit une majoration de 80 % pour activité occulte, l’administration devant en établir les conditions selon les règles de preuve précisées par la cour.

    Motifs et solution

    Les clients, transports, moyens matériels et gestion permanente depuis Villepinte établissaient une exploitation et un établissement stable en France ; les pièces roumaines ne renversaient pas ces constats. L’impôt payé en Roumanie n’était pas relié aux bénéfices français, donc aucune double imposition n’était démontrée. Les conclusions relatives à la TVA, sans moyen propre, sont rejetées, comme la contestation non étayée de la majoration de 80 %. L’appel est rejeté et le sursis devient sans objet.

  16. CAA de Douai, 30 novembre 2023, n° 22DA01012
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    Faits et procédure

    B. Michel et Compagnie avait déduit, de 2012 à 2014, des intérêts à 4,8 % dus à sa société mère belge NEI. Les prêts correspondaient à des distributions de dividendes ou cessions de créances de même montant, sans mouvement de trésorerie, et ne précisaient ni objet, ni durée, ni remboursement. L’administration a refusé la déduction sur le fondement des articles 238 A, 39 et 212 du CGI, puis appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les intérêts versés à la société mère belge relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié, rémunéraient-ils une opération normale et le taux de 4,8 % correspondait-il à celui qu’aurait accordé un prêteur indépendant ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir, pour l’article 238 A, que le bénéficiaire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à celle qui aurait été due en France, en tenant compte de l’ensemble du régime applicable. Le contribuable doit ensuite prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. À défaut de contrepartie, la charge reste non déductible au titre de l’article 39. Entre entreprises liées, l’article 212 plafonne aussi l’intérêt au taux légal ou au taux de pleine concurrence que l’emprunteur peut justifier par tout moyen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les données belges établissaient une charge fiscale inférieure de plus de moitié à celle d’une société française comparable. Les prêts, conclus avec les dividendes et cessions de créances, n’avaient aucun effet de trésorerie ni contrepartie démontrée ; leur remise en cause relevait de l’acte anormal de gestion, non d’un abus de droit implicite. Les offres bancaires d’une filiale immobilière ne justifiaient pas le taux de 4,8 % pour la holding ; les plafonds de 3,39 % puis 2,79 % étaient maintenus. La communauté d’intérêts, l’absence de conditions contractuelles et le seul effet de minoration du bénéfice établissaient le manquement délibéré.

  17. CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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    Faits et procédure

    EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.

    Question de droit

    La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.

    Motifs et solution

    La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.

  18. CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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    Faits et procédure

    Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.

    Question de droit

    La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.

  19. CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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    Faits et procédure

    Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.

    Question de droit

    Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.

  20. Conseil d'État, 7 novembre 2023, n° 471310
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    Faits et procédure

    Alphadif vendait des éclairages de piscine achetés à la société lettone liée PPLV Trading. Ses associés avaient cédé pour 10 000 euros à la société luxembourgeoise Royalux des droits de propriété intellectuelle, ensuite concédés à PPLV contre 400 000 euros annuels. L’administration a réintégré dans les résultats 2010 à 2012 d’Alphadif la fraction de ses paiements correspondant à cette redevance et lui a réclamé impôt sur les sociétés, retenues et pénalités. La cour ayant accordé la décharge, le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Sans comparaison avec des entreprises indépendantes, l’administration pouvait-elle présumer un transfert indirect de bénéfices ? Avait-elle sinon prouvé une libéralité, par une redevance excessive ou une prestation non rendue, justifiant la réintégration de l’article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de présumer un avantage lorsque l’administration constate que le prix payé par l’entreprise française à une entreprise étrangère liée dépasse celui pratiqué par des entreprises comparables indépendantes ; le contribuable peut alors établir des contreparties équivalentes. Sans une telle comparaison, aucune présomption de transfert ne joue : l’administration doit démontrer une libéralité résultant d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’administration n’avait présenté devant les juges du fond aucune comparaison des prix facturés par PPLV à Alphadif avec ceux de biens comparables vendus entre entreprises indépendantes. Elle ne bénéficiait donc pas de la présomption de l’article 57. Après avoir abandonné la procédure d’abus de droit, elle n’avait pas davantage prouvé que la redevance finalement supportée par Alphadif était excessive, notamment au regard du chiffre d’affaires, ni que PPLV avait facturé un service non rendu. La cour avait ainsi pu juger qu’aucun transfert indirect n’était établi. Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge prononcée en appel demeure.