Décisions
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CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
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Faits et procédure
Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.
Question de droit
L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.
Motifs et solution
Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.
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CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA01562
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Faits et procédure
En 2015, M. A., présenté comme salarié de la société marocaine Satisfactory, a fourni en France des prestations informatiques dans les locaux de la Banque de France, cliente de Metric. Satisfactory a facturé et encaissé 38 850 euros auprès de cette société française. L’administration a imposé cette somme chez M. A. comme bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI. En première instance, 10 344 euros avaient été dégrevés et la majoration de 80 % déchargée ; seul le surplus des droits et intérêts restait en appel.
Question de droit
Les 38 850 euros encaissés par Satisfactory pour les prestations personnelles de M. A. en France étaient-ils imposables entre ses mains comme BNC, malgré le salariat allégué et la contestation de deux encaissements ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France la rémunération encaissée par une entité étrangère, sous ses conditions alternatives de contrôle, d’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou de régime fiscal privilégié. Le service doit être essentiellement rendu par ce prestataire, sans intervention propre réelle de l’entité étrangère. Les sommes encaissées pour son compte sont présumées mises à sa disposition dès cet encaissement. La catégorie d’imposition dépend des relations avec le bénéficiaire des services.
Motifs et solution
La cour constate que M. A. a exécuté lui-même les services, sans intervention propre de Satisfactory ni activité commerciale prépondérante de celle-ci. Les éléments bancaires et les mentions des factures prouvent aussi l’encaissement des 3 900 et 4 800 euros contestés, inclus dans le total de 38 850 euros. Aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de Metric n’établit un lien de subordination ; les revenus sont donc des BNC, sans déduction salariale de 10 %. L’appel contre le surplus du jugement est rejeté, sans revenir sur le dégrèvement et la décharge de pénalité déjà obtenus.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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Faits et procédure
Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.
Question de droit
Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.
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CAA de Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620
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Faits et procédure
Une société irlandaise de conseil financier nautique, sans salarié ni ligne téléphonique en Irlande, employait plusieurs personnes dans un local d’Antibes où étaient accomplis les contacts avec la clientèle et la gestion des commissions. Faute de comptabilité présentée, l’administration a reconstitué ses résultats de 2011 et 2012 et les a imposés en France, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
L’activité exercée depuis Antibes caractérisait-elle une entreprise exploitée et un établissement stable en France, et la société justifiait-elle les charges écartées ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires qui y est située. En vertu de l’article 39 du CGI, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites ; l’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que les locaux, le personnel, la clientèle et toutes les tâches opérationnelles se trouvaient à Antibes, tandis que le siège irlandais n’avait aucune substance : l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable était donc imposable en France. Les états financiers sans factures ne justifiaient pas les charges refusées, mais les loyers omis des charges admises réduisent chaque base de 12 000 euros. Le siège irlandais avait été délibérément choisi malgré l’activité française, ce qui justifie la majoration de 40 %. Le jugement est réformé seulement à hauteur de ces réductions et des pénalités correspondantes.
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TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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Faits et procédure
SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.
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CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00504
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Faits et procédure
SNA Europe France, filiale d’un groupe américain, fabriquait et distribuait de l’outillage. À l’issue d’une vérification portant notamment sur 2012 et 2013, l’administration a rectifié les prix facturés par une société suédoise du groupe et refusé une provision pour charges relative à des stock appreciation rights. Les rectifications ont affecté l’IS, les déficits reportables et la retenue à la source sur l’avantage réputé distribué.
Question de droit
Une marge nette française négative établissait-elle un transfert de bénéfices au fournisseur suédois, et la provision relative aux SARs était-elle évaluée avec une précision suffisante ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage transféré à l’entreprise liée étrangère au moyen d’une méthode et de comparables pertinents ; l’entreprise peut expliquer les écarts par les fonctions et risques effectivement assumés. Une provision n’est déductible que si la perte ou la charge est probable à la clôture, nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante.
Motifs et solution
La cour écarte le redressement de prix de transfert : les remises commerciales rendaient la marge brute inutilisable et l’écart de marge nette s’expliquait par les risques effectivement supportés en France. La base d’IS 2012 est réduite de 2 780 238 euros, les déficits reportables au 1er janvier 2012 sont rétablis et la retenue corrélative est déchargée. En revanche, la provision SARs, calculée pour tous les salariés susceptibles d’exercer leurs droits pendant dix ans, n’était pas évaluée avec une précision suffisante ; le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.
Question de droit
Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.
Motifs et solution
Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.
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Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501511
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Faits et procédure
Après le rejet de sa demande portant sur l’impôt sur le revenu de 2003 à 2007, un contribuable avait obtenu en appel la décharge de la cotisation primitive de 2003 et le remplacement, pour 2004 à 2007, de la majoration de 80 % par celle de 10 %. Il s’est pourvu contre le surplus de l’arrêt, invoquant notamment la procédure amiable franco-espagnole, la motivation des rectifications, l’existence d’un établissement stable et une double imposition, et a demandé séparément un sursis à exécution.
Question de droit
Les moyens dirigés contre l’arrêt d’appel présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi, et restait-il lieu de statuer sur la demande de sursis ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une admission préalable, refusée s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, l’énumération des griefs du demandeur, relatifs notamment à la convention franco-espagnole, à l’établissement stable et aux pénalités, expose seulement ses moyens et ne constitue pas une appréciation du Conseil d’État sur leur bien-fondé.
Motifs et solution
Le Conseil d’État se borne à constater qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne tranche donc au fond ni les garanties entourant la procédure amiable franco-espagnole, ni la motivation des propositions de rectification, ni l’existence d’un établissement stable ou la double imposition alléguée. Le pourvoi n’étant pas admis, la demande de sursis à exécution de l’arrêt devient sans objet : il n’y a pas lieu d’y statuer.
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CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00080
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Faits et procédure
Vicbag LLC, société russe fabriquant et distribuant des sacs et filiale de Vicbag France, était dirigée par un résident français et utilisait deux salariées et les locaux parisiens de la société française pour prospecter, négocier et gérer sa clientèle russe. À la suite d’une visite puis d’un contrôle, elle a subi des suppléments d’IS pour 2011 à 2013, des rappels de CVAE et accessoires pour 2012 à 2014 et une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Paris caractérisaient-ils un établissement stable imposable en France, et les déclarations russes suffisaient-elles à écarter le délai spécial de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-russe autorisent la France à imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Selon l’article L. 169 du LPF, l’activité non déclarée et non enregistrée est réputée occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment au regard du niveau d’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que deux salariées parisiennes assuraient la prospection, les propositions, les négociations et le suivi de l’activité russe ; Vicbag ne prouvait ni les emplois allégués en Russie ni la facturation des services français. Elle disposait donc d’un établissement stable en France, sans obstacle de la convention, et les rappels d’IS et de CVAE étaient fondés. N’ayant déposé aucune déclaration française et ayant payé en Russie, pour 2012 et 2013, un impôt très inférieur à celui dû en France, elle ne justifiait pas d’une erreur : le délai spécial de reprise et la majoration de 80 % s’appliquent. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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Faits et procédure
Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.
Question de droit
La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.
Motifs et solution
Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX02966
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Faits et procédure
Mme C. a exercé dès 2015 une activité de promotion de voyages, d’abord individuellement puis, à compter du 17 août 2017, par une société chypriote dont elle était l’associée unique. L’administration a évalué d’office en bénéfices industriels et commerciaux les revenus de 2015 à 2017, avec majoration de 80 % pour activité occulte, et a assujetti la société à la CFE pour 2018 et 2019.
Question de droit
Mme C. et sa société chypriote exerçaient-elles en France une activité occulte et imposable, permettant de taxer les bénéfices au nom de l’associée unique et d’établir la CFE pour 2018 et 2019 ?
Droit applicable
Le juge assimile d’abord une société étrangère au type français correspondant, puis applique son régime fiscal. Une société chypriote comparable à une EURL dont l’associée unique est une personne physique et qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève de l’article 8 du CGI. La convention franco-chypriote permet l’imposition en France des seuls bénéfices imputables à un établissement stable français. L’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour situe en France le foyer et le centre des intérêts économiques de Mme C., ainsi que l’établissement stable de la société au domicile agenais de sa mère. Elle assimile la société à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition des bénéfices litigieux au nom de l’associée, l’évaluation des charges à 50 %, la CFE de 2018 et 2019, le délai décennal et la majoration de 80 %, aucune erreur déclarative n’étant justifiée. Les deux requêtes jointes sont rejetées.
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CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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Faits et procédure
Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.
Question de droit
La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.
Motifs et solution
La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.
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CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00075
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Faits et procédure
M. et Mme A. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2014 à 2016 au titre de prestations informatiques rémunérées par l’intermédiaire de sociétés étrangères, ainsi qu’une amende de 1 500 euros pour un compte espagnol non déclaré en 2015. Deux appels joints contestaient les droits, pénalités et amende. En appel, l’administration a dégrevé 93 329 euros, droits et pénalités.
Question de droit
Les rémunérations pouvaient-elles être imposées en France au titre des années 2014 à 2016 malgré la résidence espagnole alléguée, et l’amende pour défaut de déclaration du compte étranger en 2015 était-elle fondée ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise, sous ses conditions alternatives de contrôle, de défaut d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou de régime fiscal privilégié, les services essentiellement rendus par le prestataire dont la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. Pour un non-résident, les services doivent être réalisés en France. En cas de double résidence au sens de la convention franco-espagnole, le départage suit le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s’apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité, sans seuil de moitié de l’année. L’obligation de déclarer le compte étranger en cause dépend du domicile interne.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur des 93 329 euros dégrevés. Elle confirme les impositions restant en litige pour 2014 : la nationalité départage la résidence en faveur de la France et aucune base fixe espagnole n’est justifiée. Elle décharge les droits et pénalités de 2015, la résidence conventionnelle étant espagnole, et de 2016, faute d’indices suffisants de prestations réalisées en France. Elle maintient l’amende de 1 500 euros en raison du domicile fiscal français au sens interne en 2015. Les décharges impliquent la restitution des sommes versées ; les conclusions autonomes de restitution sont rejetées comme sans objet, et celles sur les intérêts faute de litige né et actuel. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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Faits et procédure
La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.
Question de droit
L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.
Motifs et solution
La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.
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TA de Melun, 10 octobre 2025, n° 2102363
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Faits et procédure
Aaron Protection Sécurité conteste des rappels de TVA et des rectifications d’IS et de CVAE de 2013-2014. Une société liée lui facture une assistance exercée par leur dirigeant commun ; le litige porte aussi sur des déductions anticipées de TVA et les intérêts de retard.
Question de droit
Les honoraires rémunèrent-ils des prestations réelles distinctes ou une rémunération indirecte valablement décidée, ouvrant droit aux déductions revendiquées ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent les charges étrangères à une gestion normale. Une rémunération indirecte du dirigeant peut être admise si les organes compétents l’ont réellement voulue et si elle comporte une contrepartie. Les articles 269 et 271 régissent l’exigibilité et la déduction de TVA.
Motifs et solution
Les pièces ne démontrent pas des prestations distinctes effectivement réalisées par la société facturante. Le principe d’une rémunération indirecte validée par les organes compétents et son caractère non excessif ne sont pas davantage établis. Le tribunal maintient les rappels de TVA, les réintégrations d’IS et leurs conséquences en CVAE. Il valide aussi le calcul des déductions anticipées et des intérêts, dus jusqu’à la régularisation des paiements tardifs. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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Faits et procédure
Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.
Question de droit
Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.
Motifs et solution
L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.
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TA de Melun, 17 septembre 2025, n° 2406627
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Faits et procédure
Net Courtage Assurance conteste des rappels de TVA de 2016 à 2020 relatifs à des services de qualification de prospects fournis par des sociétés marocaines et sénégalaises. Ses succursales situées dans ces pays exploitent les centres d’appels qui commercialisent les contrats d’assurance.
Question de droit
Les services sont-ils localisés au siège français qui les paie ou dans les établissements étrangers qui les reçoivent et les utilisent ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI, transposant l’article 44 de la directive TVA, localisent les services à l’établissement preneur. L’établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques permettant de recevoir et d’utiliser les prestations pour ses besoins propres.
Motifs et solution
Les succursales disposent de locaux et de salariés et consomment effectivement les listes qualifiées. Leur autonomie juridique limitée, la désignation contractuelle du siège et le paiement par celui-ci ne retirent pas cette qualité. Les services sont donc localisés au Maroc et au Sénégal. Après non-lieu pour 657 281 euros déjà dégrevés, le tribunal décharge les rappels et pénalités restant en litige et ordonne le remboursement des sommes acquittées. La demande distincte d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige né et actuel.
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Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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Faits et procédure
Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.
Question de droit
La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.
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CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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Faits et procédure
Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.
Question de droit
Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.